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JURITEXT000006947775

JURITEXT000006947775 JAX2006X01XAGX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947775.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0041, du 16 janvier 2006 2006-01-16 Cour d'appel d'Agen CT0041 AGEN ARRÊT DU 16 JANVIER 2006 NR/SBA ----------------------- 05/00001 ----------------------- X..., Louis, Victor MASANTE C/ COMMUNE DE BRAX ----------------------- ARRÊT no 06/002 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Spéciale des Expropriations Prononcé à l'audience publique du seize janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffier, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SPÉCIALE DES EXPROPRIATIONS, dans l'affaire ENTRE : Monsieur X..., Louis, Victor MASANTE né le 25 mai 1943 à ROQUEFORT

(47310)45 chemin de Nodigier 47310 BRAX Rep/assistant : la SCP TANDONNET-BASTOUL (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge de l'expropriation d'AGEN en date du 10 janvier 2005 d'une part ET : COMMUNE DE BRAX représenté par son Maire en exercice Monsieur Guy Y..., domicilié en cette qualité audit Hôtel de Ville Hôtel de Ville 2 rue du Levant 47310 BRAX Rep/assistant : la SCPA DELMOULY GAUTHIER THIZY (avocats au barreau d'AGEN) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 novembre 2005 devant : Nicole ROGER, Présidente de chambre, désignée par ordonnance du 27 janvier 2004 de Monsieur le Premier Président de cette Cour, Présidente, Jean-Michel DUREYSSEIX, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch, Juge de l'expropriation du département du Gers, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 19 janvier 2005, Philippe BALISTA, Juge près le Tribunal de Grande Instance de Cahors, Juge de l'expropriation du département du Lot, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en date du 13 septembre 2004, Jean-Pierre VIDAL Inspecteur Départemental des Impôts de Lot-et-Garonne, Commissaire du Gouvernement, La Cour étant assistée de Solange BELUS, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE La commune de BRAX a décidé d'agrandir le cimetière et d'aménager des places de stationnement. Par arrêté du 16 février 2004, monsieur le Préfet du Lot-et-Garonne a prescrit des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique parcellaire qui se sont déroulées du 12 mars 2004 au 12 avril
  1. Le 14 mai 2004, monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne a pris un arrêté de déclaration d'utilité publique des acquisitions concernées. Par lettre du 16 mars 2004, la commune a notifié une offre d'acquisition amiable de la propriété de X... MASANTE section AA numéro 103 P d'une superficie de 1.587 m aux conditions suivantes : [* indemnité principale : 28.854 ç *] indemnité de remploi : 3.885 ç Total : 32.739 ç Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 juin
  2. X... MASANTE a refusé cette proposition par lettre du 16 avril
  3. En raison de l'impossibilité de régler aimablement ce litige, la commune de BRAX a saisi le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Agen le 12 juillet
  4. Un transport sur les lieux est intervenu le 29 novembre
  5. Par jugement du 10 janvier 2005, le juge de l'expropriation a : - fixé l'indemnité de dépossession due à X... MASANTE à la somme de 35.914 ç l'indemnité de dépossession due. - laissé les dépens à la charge de l'autorité expropriante. Le 1er février 2005, X... MASANTE a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, X... MASANTE fait valoir que par ses fonctions, le commissaire du gouvernement dispose d'un libre accès au fichier immobilier, tandis que l'exproprié ne bénéficie pour sa part que d'un accès restreint à ce fichier. Il expose que cette situation institue au profit du commissaire un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes édictée par l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Subsidiairement, sur le montant des indemnités, il conteste les termes de comparaison de l'expropriant qui ne sont pas situés en zone U du POS dont sa parcelle et ne concerne que des transactions plus anciennes que la date de référence de mars 2003 et propose de calculer la valeur vénale de son bien par référence au prix du m de terrain loti. Il invoque pour se faire le besoin de logement des administrés de la commune de Brax compte tenu de l'augmentation démographique de la commune et par comparaison au lotissement de "la peupleraie" situé à proximité, le prix du m devait être fixé à 32 ç dont devaient être déduits les coûts de viabilisation de lotissement. Il souligne que la valeur des frais de viabilité pour le terrain litigieux peut raisonnablement être fixée à la somme de 1.767 ç. Il rappelle que le prix du terrain non viabilisé est de 49.017 ç. Il ajoute que l'indemnité de remploi est égale à 20 % sur la fraction inférieure à la somme de 5.000 ç soit 1.000 ç, et calcule que 15 % sur la fraction comprise entre 5.000 et 15.000 ç est égal à 1.500 ç, et que 10 % sur l'excédent est égal à 4.651,70 ç. Il rappelle que dans la zone U le terrain est par définition desservi par le réseau d'assainissement des eaux usées et qu'il n'y a aucune restriction de densité des constructions. Il souligne que la parcelle litigieuse n'est pas inondable, qu'elle est desservie directement par les voies publiques, que le terrain est plat et qu'on ne peut retenir de moins value en raison de la proximité immédiate de l'enceinte du cimetière. Il précise qu'on ne peut parler de moins value pour un petit cimetière de village. Il expose que dans son mémoire d'intimée, la commune de Brax n'a fournit aucune référence nouvelle d'actes d'aliénation correspondant aux biens expropriés, et qu'elle s'est contentée de contester les modalités de calcul des frais de viabilité qu'il proposait. Il estime que la cour, en raison des divergences qui lui sont soumises et en l'absence d'actes de comparaison décisifs qu'il n'a pas la possibilité de connaître devra ordonner une expertise. En conséquence, il demande à la cour : - d'annuler le jugement entrepris, Subsidiairement, si la cour n'annulait pas ou n'évoquait, - de fixer l'indemnité principale et de remploi à la somme totale de 56.168,70 ç, Très subsidiairement, - d'ordonner une expertise confiée à un expert foncier, lequel aura pour mission de fournir tous éléments techniques permettant de chiffrer, notamment par référence à des actes de cession de parcelles identiques le montant des indemnités d'expropriation qui lui sont dues, - de condamner la commune de Brax à lui payer la somme de 2.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * La commune de Brax, intimée, réplique que c'est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnité globale d'expropriation de 35.914 ç au profit de X... MASANTE, et qu'en aucun cas cette décision ne peut être annulée car la nullité de la procédure n'a pas été invoquée en première instance alors que les décisions de la cour européenne des droits de l'homme des 24 avril 2003, 2 juillet 2003, 9 juin 2004 et du 6 juillet 2004 invoqués par la partie adverse étaient déjà connues. Elle rappelle que la cour d'appel d'Agen dont un arrêt est également cité (décision du 6 décembre 2004 Lafleche c/commune de Moirax) s'est appuyée sur lesdites jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, mais qu'ayant annulé le premier jugement et renvoyé l'affaire devant le premier juge, ce dernier s'est déclaré incompétent. Il souligne l'existence d'autres jurisprudences contraires aux précédentes. Elle expose que dans l'affaire litigieuse, non seulement le commissaire du gouvernement n'a pas proposé une indemnité inférieure à celle de l'autorité expropriante, mais supérieure et c'est celle-ci qui a été retenue par le premier juge. Elle soutient que X... MASANTE a opportunément trouvé un terme de comparaison (lotissement la peupleraie) pour l'analyser a contrario de la réalité, et que le terme de comparaison fourni par l'exproprié sera analysé. Elle fait valoir que X... MASANTE ayant conclu au fond, la cour est régulièrement saisie et devra statuer. Elle explique que le terme de comparaison fourni par X... MASANTE dans ses mémoires de première instance ne pouvaient être retenus et estime qu'elle a fait preuve du bien fondé de sa proposition en s'appuyant sur l'analyse du terme de comparaison fourni par l'exproprié. Elle ajoute que la demande de revalorisation de l'exproprié devra être rejetée, que : [* l'indemnité principale s'élève donc à 1.587 m x 20 ç = 31.740 ç *] l'indemnité de remploi : 20 % x 5.000 ç = 1.000 ç 15 % x 10.000 ç = 1.500 ç 10 % x 1.6740 ç = 1.674 ç Total des indemnités : 35.914 ç Elle explique que la preuve n'a pas été rapportée que l'exproprié ne soit pas en mesure de se défendre sans l'assistance d'un avocat, ni que sa situation financière soit précaire. Elle soutient que la demande de X... MASANTE au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être rejetée. En conséquence, elle demande à la cour : - de rejeter les demandes de X... MASANTE, - de confirmer le - de confirmer le jugement du 10 janvier 2005 dans toutes ses dispositions, - de condamner X... MASANTE aux dépens d'appel. [* Le commissaire du gouvernement, partie intervenante, réplique que l'arrêt YVON c/ France invoqué par la partie expropriée, rendu le 24 avril 2003 par la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les arrêts qui leur ont succédé n'ont pas remis en cause la participation du commissaire du gouvernement à la procédure d'expropriation. Il rappelle que son intervention au cours de la phase indemnitaire devant le juge de l'expropriation est prévue expressément par l'article R.13-32 du Code de l'expropriation mais aussi par l'article R.13-7 lequel n'a pas été déclaré inapplicable par la cour de cassation. Il ajoute que son absence lors de cette phase constituerait un vice de procédure. Il fait valoir que puisqu'il est partie à la procédure, ce qui a été reconnu par la cour de cassation, l'empêcher de s'exprimer serait une violation du principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure pénale. Il propose de retenir l'estimation de 20 ç le m du service des domaines et conclut à une indemnité principale de 31.740 ç et une indemnité de remploi de 4.174 ç soit un total d'indemnité de dépossession de 35.914 ç. Il considère que la méthode de calcul de l'exproprié ne peut être utilisée en matière d'expropriation où il n'y a pas lieu de prendre en compte l'usage que l'expropriant fera du bien et où le préjudice futur et éventuel ne peut être indemnisé. En conséquence, il demande à la cour : - de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé les indemnités revenant à l'exproprié à : *] indemnité principale : 31.740 ç * indemnité accessoire : 4.174 ç Total : 35.914 ç - de rejeter le surplus de la demande de l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions du Code de l'expropriation confèrent le rôle de partie au commissaire du gouvernement qui dispose d'un libre accès au fichier immobilier tandis que l'exproprié ne bénéficie pour sa part que d'un accès restreint à ce fichier (nécessité pour l'exproprié de requérir des copies d'actes comportant la désignation individuelle des immeubles) ; Attendu qu'il est désormais de principe jurisprudentiel que cette situation instituée au profit du commissaire du gouvernement crée un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des parties devant la loi edicté par l'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il a été tiré toutes conséquences de cette situation par le décret du 15 mai 2005 qui a modifié le Code de l'expropriation et qui permet par son article 45 modifiant l'article R.13-52 d'organiser une expertise ; qu'il n'est pas contesté que l'article 60 du même décret précise que cette réforme est applicable aux instances en cours ; Attendu qu'il convient en conséquence d'une part de prononcer la nullité du jugement du 10 janvier 2005 et de faire application des dispositions de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ; en effet la cour étant juridiction d'appel du juge de l'expropriation il apparaît de bonne justice d'évoquer le fond afin de donner à l'affaire une solution définitive ; Attendu qu'il convient avant dire droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des indemnités d'expropriation dues à X... MASSANTE. Qu'il convient de désigner l'expert : CATUHE Jean-Noùl 22 rue Georges Sand 47300 VILLENEUVE SUR LOT Tél. : 05.53.01.55.68 Attendu qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu'au résultat de cette expertise ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement du 10 janvier 2005 ; Evoquant, avant dire droit, Ordonne une expertise désigne pour y procéder : CATUHE Jean-Noùl 22 rue Georges Sand 47300 VILLENEUVE SUR LOT Tél. : 05.53.01.55.68 qui aura pour mission de fournir à la cour tous les éléments techniques permettant de chiffrer notamment par références à des actes de cession de parcelles identiques le montant des indemnités d'expropriation dues à X... MASSANTE. Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit qu'à cet effet l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de DEUX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert, Fixe, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1.000 ç la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la commune de Brax devra consigner auprès du régisseur de cette Cour dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée devra communiquer à la Cour et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire, Dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du Président de la chambre sociale à qui il en sera référé en cas de difficulté, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance présidentielle, Condamne la commune de Brax aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE IL S AGIT EN FAIT D UN APPEL D UN JUGEMENT DU JUGE DE L EXPROPRIATION Le code de l'expropriation confère le rôle de partie au commissaire du gouvernement qui dispose d'un libre accès au fichier immobilier tandis que l'exproprié ne bénéficie pour sa part que d'un accès restreint à ce fichier (nécessité pour l'exproprié de requérir des copies d'actes comportant la désignation individuelle des immeubles). Il est désormais de principe jurisprudentiel que cette situation instituée au profit du commissaire du gouvernement crée un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des parties devant la loi édictée par l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a été tiré toutes conséquences de cette situation par le décret du 15 mai 2005 qui a modifié le code de l'expropriation et qui permet pas son article 45 modifiant l'article R. 13-52 d'organiser une expertise. Il n'est pas contesté que l'article 60 du même décret précise que cette réforme est applicable aux instances en cours.

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