← France

JURITEXT000006947776

JURITEXT000006947776 JAX2006X01XAGX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/77/JURITEXT000006947776.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 17 Janvier 2006 ------------------------- C.L/S.B EARL DOMAINE DE MIRAIL C/ S.A.R.L. ECO ENTREPRISES Marc LERAY RG N : 04/01590 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : EARL DOMAINE DE MIRAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Charles Antoine X... en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités de droit audit siège Dont le siège social est "Mirail" 32700 LECTOURE représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de LECTOURE en date du 22 Avril 2004 D'une part, ET : S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est "Doumenet" 47510 FOULAYRONNES représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats INTIMEE Maître Marc LERAY, mandataire judiciaire, intervenant en sa qualité de liquidateur de la SARL ECO ENTREPRISES dont le siège social est sis, Doumenet, 47510 FOULAYRONNES, désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN rendu le 11 mars 2005 Demeurant 20 Place Jean-Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué, assisté de Me BRIAT-MERCIER, avocat INTERVENANT VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par acte d'huissier en date du 18 août 2003, la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES a fait assigner l'EARL Domaine du MIRAIL devant le Tribunal d'Instance de LECTOURE pour obtenir le paiement de diverses factures. Suivant jugement en date du 22 avril 2004, cette juridiction a déclaré la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES recevable en son action, a donné acte à l'EARL Domaine du MIRAIL du paiement de la facture de 1 017,86 Euros en date du 30 novembre 2002, a dit que la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES rapporte la preuve du principe de l'obligation de l'EARL Domaine du MIRAIL au titre du conseil agronomique et administratif, et avant dire droit sur la liquidation de la créance, a ordonné une mesure de consultation confiée à Joseph HEMARD à l'effet de donner son avis sur l'importance des conseils agronomiques et administratifs donnés par la société requérante et la facturation desdits services. L'EARL Domaine du MIRAIL a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle explique qu'elle a contracté avec la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, prestataire de services, courant janvier 2001, pour la réalisation de travaux agricoles sur ses parcelles de terres sises à LECTOURE et que concomitamment, elle a été contactée par la S.A.R.L. ECO CONSULTANT dont le siège social et les gérants sont identiques à ceux de la société ECO ENTREPRISES pour une proposition afférente à des prestations de conseil en agriculture biologique mais que ce contrat n'a jamais été formalisé. Elle ajoute que la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES a réalisé divers travaux au sein de son exploitation agricole et que cette prestation de services a donné lieu à l'émission de diverses factures dont elle s'est toutes acquittées, la dernière ayant été réglée par ses soins, le 5 septembre 2003. Elle conteste, par contre, le bien fondé des factures afférentes à des conseils agronomiques et administratifs dont la S.A.R.L. ECO ENTREPRISE lui réclame le règlement et elle fait observer, à cet égard, qu'elle n'a jamais signé le moindre contrat avec cette société pour obtenir des conseils, que l'objet social de l'intimée ne comprend pas le conseil mais uniquement la réalisation de travaux agricoles et de fournitures de matières premières et qu'il n'existe, en réalité, aucune preuve de l'exécution de la part de l'intimée de la prestation alléguée de conseil. Elle demande, par conséquent, à la Cour, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a donné acte du règlement de la facture de 1 017,86 Euros en date du 30 novembre 2002 mais de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de dire que la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES est défaillante dans l'administration de la preuve écrite de l'existence de lien juridique l'unissant à elle, de la débouter de sa demande de règlement des factures relatives aux conseils agricoles et administratifs et enfin, de la condamner au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant jugement en date du 11 mars 2005, le Tribunal de Commerce d'AGEN a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, Maître LERAY, mandataire judiciaire, ayant été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES intervient volontairement à la procédure et demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l'EARL Domaine du MIRAIL à lui payer, ès qualités, la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient, pour l'essentiel, que c'est bien la société ECO ENTREPRISES qui a assuré les prestations de suivi et de conseil en agriculture biologique qui, initialement, devaient être effectuées par la société ECO CONSULTANT, nonobstant le défaut de contrat réalisé entre les parties et que la facturation est parfaitement justifiée. Il ajoute que s'il est vrai que le contrat territorial d'exploitation (CTE) prévu n'a pas été mené à terme, il n'en demeure pas moins que la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES a effectué de nombreuses interventions et diligences pour y parvenir et que ce n'est en aucune manière de son fait si le projet n'a pas abouti, étant ajouté que la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES avait chargé Monsieur Y..., non salarié de la société, disposant des compétences requises en sa qualité d'ingénieur agricole d'assister l'E RL Domaine du MIRAIL tant au niveau des travaux agricoles que des démarches permettant de parvenir à une conversion à l'agriculture biologique des terres affectées aux céréales, tout le travail des terres étant parallèlement déjà réalisé sur les critères relatifs à l'agriculture biologique dans le cadre de la conversion envisagée. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Qu'en particulier, il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de factures de prouver que les prestations dont il réclame le règlement lui ont bien été commandées et qu'elles ont été effectuées par ses soins. Que dans un acte mixte passé entre un commerçant et un non commerçant, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil. Qu'il s'ensuit qu'eu égard à la qualité de société civile d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, telle l'EARL Domaine du MIRAIL, le paiement de prestations de services ne peut être ordonné au vu de factures établies par l'entrepreneur sans que soit constatée l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu. Que, dans le cas présent, il ne peut être que relevé qu'il n'est produit, à l'appui des prétentions de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, aucun contrat susceptible de lier l'EARL Domaine du MIRAIL à cette dernière s'agissant des conseils agronomiques ou administratifs ayant donné lieu à facturation ni aucun commencement de preuve par écrit relatif à une quelconque commande de telles prestations. Qu'au surplus la réalité de l'exécution des dites prestations par la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES au profit de l'EARL Domaine du MIRAIL ne saurait se déduire des deux pages entièrement dactylographiées dont le contenu est attribué par l'appelante à Patrice Y... alors que celles ci ne comportent aucun élément d'identification et que l'intéressé, sur sommation interpellative du 25 février 2005 a indiqué " ne pas les reconnaître dans cette présentation là". Attendu, par conséquent, que, faute de rapporter la preuve qui lui incombe, Maître LERAY ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, ne peut être que débouté de ses demandes de condamnation à paiement de l'EARL Domaine du MIRAIL tant au titre des factures pour conseils agricoles et administratifs qu'au titre des frais irrépétibles. Qu'il convient, enfin, de donner acte à l'EARL Domaine du MIRAIL du règlement de la facture de 1017,86 Euros en date du 30 novembre 2002, émise par la S.A.R.L. ECO ENTREPRISE, au titre des travaux agricoles de 31 mai 2002 au 30 octobre 2002 (binage tournesol- 21 et 22 juin 2002 sur 26,8 ha). Attendu, dès lors, qu'il convient de confirmer la décision déférée seulement en ce qu'elle a donné acte à l'EARL Domaine du MIRAIL du paiement de la facture de 1 017,86 Euros en date du 30 novembre 2002 ; que cette décision sera, par contre, réformée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de Maître LERAY, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES qui succombe pour l'essentiel. Attendu qu'eu égard à la situation économique de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a donné acte à l'EARL Domaine du MIRAIL du paiement de la facture de 1 017,86 Euros en date du 30 novembre 2002, La réforme en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau : Dit que Maître LERAY, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, ne rapporte pas la preuve du principe de l'obligation de l'EARL Domaine du MIRAIL au titre du conseil agronomique et administratif, Déboute Maître LERAY, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES, de sa demande de condamnation à paiement de l'EARL Domaine du MIRAIL au titre des factures pour conseils agronomiques et administratifs, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Maître LERAY ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. ECO ENTREPRISES aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Le Greffier La Présidente CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES Aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. En particulier il appartient à l'entrepreneur qui réclame le paiement de factures de prouver que les prestations dont il réclame le règlement lui ont bien été commandées et qu'elles ont été effectuées par ses soins. Dans un acte mixte passé entre un commerçant et un nom commerçant, les règles de preuve de droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil. Il s'ensuit qu'eu égard à la qualité de société civile d'une exploitation agricole à responsabilité limitée telle l'EARL , le paiement de prestations de services ne peut être ordonné au vu de factures établies par l'entrepreneur sans que soit constatée l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.