JURITEXT000006947802 JAX2005X10XZZX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947802.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 25 octobre 2005 2005-10-25 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 Est-ce que les allocations journalières versées par la MGEN à la victime ont un caractère indemnitaire (et doivent donc être déduites du préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs) ou un caractère forfaitaire étant au surplus rappelé qu'elles sont la contre partie d'un contrat d'assurance complémentaire volontairement souscrit par la victime en dehors de toute obligation légale ä En l'espèce il s'agit d'une somme fixe de 155,90 F par jour quelle que soit la durée de l'arrêt de travail et cette somme ne comble en aucune façon la perte de salaire par rapport au maintien partiel ou total du salaire de Mme X.... Y... sommes n'interviennent qu'après une période de carence de deux mois et demi et sont versées jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, elles ont le caractère fixe relevé ci-dessus indépendamment du maintien du plein traitement ou du passage au demi traitement. Y... caractéristiques permettent à la Cour de déterminer qu'il ne s'agit nullement de sommes ayant un caractère indemnitaire mais qu'il s'agit d'une somme forfaitaire réglée en raison d'arrêts de travail sans aucun lien avec la perte de revenu et sans aucun lien avec la durée réelle de l'arrêt de travail puisqu'il y a une période de carence. Compte tenu du caractère forfaitaire et non indemnitaire de ces sommes, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de déduire ces sommes du montant du préjudice de Mme X.... COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2005 P.G No/2005 Rôle No 03/10008 FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES C/ Hermine X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 08 Avril 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le no 02/636. APPELANT FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES, article L 422.1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie contre les accidents de circulation et de chasse dont le siège est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, prise en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré le dossier sise, demeurant 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE Madame Hermine X... née le 01 Janvier 1935 à MARSEILLE
(13000), demeurant 10 Traverse Duffaut - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Me Serge MARCELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth Z..., Présidente Madame Lucile BLIN, Conseiller Monsieur Alain BLANC, Conseiller Tous ces magistrats désignés pour assurer le service allégé par Ordonnance du Premier Président en date du 23 mai 2005 qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET. A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2005.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre
- Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement prononcé le 08.04.2003 par la CIVI près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Vu l'appel régulièrement interjeté le 12.05.2003 par le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions Pénales, Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de l'appelant en date du 30.07.2003, Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de Mme X... en date du 06.08.2004, Vu le visa du Procureur Général en date du 24.06.2005, Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 05.07.2005 avant les plaidoiries, aucune des parties ne souhaitant répliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION: Mme X... a été victime , le 18.07.1997 d'une agression de la part de Mme C... , condamnée définitivement par la Cour, Chambre des Appels Correctionnels, par arrêt en date du 21.01.
- Examinée par le Docteur D..., Mme X... a sollicité de la CIVI la liquidation de son préjudice et cette décision de liquidation est l'objet d'un appel du Fonds de Garantie. L'appelant limite son recours au montant des pertes de salaire qui ont été retenues en totalité par la CIVI sans déduction des indemnités journalières versées par la MGEN et l'appelant demande donc de réduire le total des sommes allouées de ce montant de 2256,70 ç. Mme X... sollicite la confirmation de la décision en relevant que la CIVI avait bien visé les indemnités versées par la MGEN en en soulignant le caractère non déductible. Elle rappelle que la MGEN est intervenue à un double titre à savoir en tant qu'organisme social pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques au titre du ticket modérateur et en tant qu'organisme mutualiste pour le remboursement des indemnités journalières. Elle relève que le premier juge n'a commis aucune erreur de droit et que la décision doit donc être confirmée. Le véritable problème juridique posé par cet appel limité concerne le statut des allocations journalières versées par la MGEN à Mme X... durant ses arrêts de travail: il s'agit de déterminer si ces allocations ont un caractère indemnitaire ou un caractère forfaitaire étant au surplus rappelé qu'elles sont la contre partie d'un contrat d'assurance complémentaire volontairement souscrit par Mme X... en dehors de toute obligation légale. La Cour ne peut que constater qu'il s'agit d'une somme fixe de 155,90 F par jour quelle que soit la durée de l'arrêt de travail et que cette somme ne comble en aucune façon la perte de salaire par rapport au maintien partiel ou total du salaire de Mme X... Y... sommes n'interviennent qu'après une période de carence de deux mois et demi et sont versées jusqu'à la fin de l'arrêt de travail, elles ont le caractère fixe relevé ci-dessus indépendamment du maintien du plein traitement ou du passage au demi traitement. Y... caractéristiques permettent à la Cour de déterminer qu'il ne s'agit nullement de sommes ayant un caractère indemnitaire mais qu'il s'agit d'une somme forfaitaire réglée en raison d'arrêts de travail sans aucun lien avec la perte de revenu et sans aucun lien avec la durée réelle de l'arrêt de travail puisqu'il y a une période de carence. Compte tenu du caractère forfaitaire et non indemnitaire de ces sommes, c'est à bon droit que le premier juge, dans une motivation pour le moins elliptique, a refusé de déduire ces sommes du montant du préjudice de Mme X... Il convient donc de débouter le Fonds de Garantie des Victimes de son appel et de toutes ses demandes; A... frais irrépétibles que Mme X... a dû engager en cause d'appel doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme de 1500 ç. A... frais irrépétibles que Mme X... a dû engager en cause d'appel doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme de 1500 ç. A... dépens d'appel doivent rester à charge du Trésor Public. PAR Y... MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le Fonds de Garantie des Victimes à l'encontre de la décision prononcée le 08.04.2003 par la CIVI près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, En conséquence, Déboute le Fonds de Garantie des Victimes de son appel et de toutes ses demandes et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Alloue à Mme X... la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel, somme qui sera recouvrée comme les dépens à charge du Trésor Public. Dit que les dépens d'appel seront à charge du Trésor Public avec distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE et de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués en la cause. Rédactrice : Madame Z... Madame B... Madame Z... E... PRÉSIDENTE INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation Suite à une agression physique ayant causé un préjudice corporel, la victime a sollicité la liquidation de ce dernier auprès de la CIVI. Cette dernière contestant le montant mis à sa charge, la Cour a dû déterminer le statut des allocations journalières versées par la MGEN à la victime durant ses arrêts de travail, à savoir si ces allocations ont un caractère indemnitaire, et doivent donc être déduites du préjudice corporel économique soumis à recours des tiers payeurs, ou un caractère forfaitaire, étant au surplus rappelé qu'elles sont la contrepartie d'un contrat d'assurance complémentaire volontairement souscrit par la victime en dehors de toute obligation légale. En l'espèce, la Cour constate qu'il s'agit d'une somme fixe de 155,90 F par jour quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, cette somme ne comblant en aucune façon la perte de salaire par rapport au maintien partiel ou total du salaire de la victime. Ces sommes n'interviennent qu'après une période de carence de deux mois et demi et sont versées jusqu'à la fin de l'arrêt de travail. Elles ont le caractère fixe relevé ci-dessus indépendamment du maintien du plein traitement ou du passage au demi traitement. Ces caractéristiques permettent à la Cour de déterminer qu'il ne s'agit nullement de sommes ayant un caractère indemnitaire, mais qu'il s'agit d'une somme forfaitaire réglée en raison d'arrêts de travail sans aucun lien avec la perte de revenu et sans aucun lien avec la durée réelle de l'arrêt de travail puisqu'il y a une période de carence. Compte tenu du caractère forfaitaire et non indemnitaire de ces sommes, c'est à bon droit que le premier juge a refusé de déduire ces sommes du montant du préjudice de la victime.