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JURITEXT000006947810

JURITEXT000006947810 JAX2005X11XAGX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947810.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 07 Novembre 2005 ------------------------- J.L.B/S.B Philippe X... C/ S.A. NATIO VIE RG N : 04/01551 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 23 Février 1941 à TOULOUSE (Haute-Garonne) Demeurant Villa de Bégué 32150 CAZAUBON représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 01 Septembre 2004 D'une part, ET : S.A. NATIO VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 13 octobre 2000 Philippe X... a souscrit un contrat assurance-vie par l'intermédiaire de la BNP PARIBAS. Il a versé une prime initiale de 160 693,46 ç qu'il a investi, majoritairement sur des supports en unités de compte. Le contrat a pris effet le 14 octobre 2000 pour une durée de 25 ans. Le 14 décembre 2000, Philippe X... a mis en gage son contrat NATIO VIE, au profit de la BNP PARIBAS pour garantir un prêt accordé à la SCI DE BEGUE pour un montant de 114 336,76 ç. Ce prêt a été consenti pour une durée de 12 ans, de sorte que le nantissement était donc prévu jusqu'au 14 décembre

  1. Le 5 août 2003, Philippe X... a assigné la SA NATIO VIE devant le tribunal de grande instance d'AUCH en demandant, sur le fondement de l'article L132-5-1 du code des assurances, à renoncer à son contrat d'assurance-vie au motif qu'il n'aurait pas reçu toute l'information exigée par ce texte et pour récupérer le montant de la prime versée à la souscription, soit 164 644,94 ç augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation. Subsidiairement il a demandé la condamnation de NATIO VIE à lui verser 62 000 ç à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société NATIO VIE a conclu à l'irrecevabilité de la demande de renonciation au contrat et au débouté de Philippe X... et subsidiairement à la saisine de la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle sur la portée de l'article 36 de la directive 2002/83/CE. Par jugement du 1er septembre 2004, la juridiction, a jugé que Philippe X... n'était pas fondé à prétendre à la prorogation de délai de renonciation par application de l'article L132-5-1 du code des assurances, a déclaré en conséquence irrecevable sa demande de renonciation au contrat souscrit le 13 octobre 2000 auprès de la société NATIO VIE et l'a débouté du surplus de ses demandes. * * * Philippe X... a relevé appel de cette décision et demande, par conclusions déposées le 20 janvier 2005 : Vu les articles L132-4, 132-5-1 du code des assurances ; Vu le contrat d'assurance-vie du 13 octobre 2000 ; Vu les conditions générales et les conditions de fonctionnement du contrat ; Vu la lettre recommandée de Philippe X... du 4 février 2004 à la BNP valant renonciation à son adhésion au contrat NATIO VIE multiplacements du 13 octobre 2000 - accueilli son appel formé à l'encontre du jugement du 1er septembre 2004 ; Au principal - déclarer nul et non avenu le contrat dont s'agit comme contraire aux dispositions de la réglementation du démarchage à domicile, - ordonner en conséquence la restitution par NATIO VIE de la somme confiée avec intérêts de droit au besoin à titre de complément de dommages à compter de la date du contrat du 13 octobre
  2. Subsidiairement - réformer purement et simplement ledit jugement et faire droit à sa demande de renonciation avec toutes conséquences de droit, - ordonner en conséquence le remboursement de 1 080 000,00 F soit 164 644,94 ç à Philippe X..., avec intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal en vertu de l'article L132-5-1 du code des assurances précité, - subsidiairement condamner NATIO VIE en réparation du préjudice par lui subi du fait de tous les manquements au paiement d'une indemnité de 62 000 ç de dommages et intérêts, - condamner la société NATIO VIE au paiement de 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, avoués. Il fait tout d'abord valoir que le contrat a été signé à son domicile et que les règles du démarchage à domicile n'ont pas été respectées ce qui entraîne la nullité des contrats. Il relève ensuite les irrégularités relatives au contrat d'assurance-vie : l'absence de remise d'une note d'information distincte ; l'insuffisance des dispositions générales et du bulletin d'adhésion relatifs à la faculté de renonciation et des irrégularités relatives à la période post-contractuelle caractérisées par des manquements de NATIO VIE à son obligation de conseil et à son obligation d'information. Il relève qu'actuellement, au regard des informations partielles sa perte s'élèverait à 38 % du capital investi, alors qu'à aucun moment, lorsque les pertes ont commencé à atteindre des seuils importants, il n'a été associé à une quelconque réflexion ou incité à une réorientation du placement. Il en déduit que l'article L132-5-1 du code des assurances n'a pas été respecté au moment de la souscription, ce qui a prorogé le délai d'exercice de la faculté de renonciation, faculté qu'il a mise en .uvre par LRAR du 4 février
  3. De plus les défaillances de NATIO VIE sur les choix des placements et sur l'information sont nombreuses et caractérisent les défauts de diligence et d'information. Il rappelle avoir manifesté son mécontentement dès le 22 août 2001, confirmé le 7 septembre
  4. Il ajoute n'avoir jamais pu obtenir sur le contenu précis des placements. Il se réfère encore à sa lettre du 4 février 2004 à la BNP l'informant de sa renonciation. Selon lui le nantissement consenti le 14 décembre 2000 ne peut s'analyser comme une renonciation implicite à son droit de renonciation, puisque lorsque le contrat sera annulé il remboursera sur le champ le prêt consenti et que l'on ne peut renoncer implicitement à un droit. Il lui apparaît qu'il y a lieu d'appliquer l'article L132-5-1 du code des assurances et non l'article 31 de la directive communautaire No92-96 du 10 novembre
  5. Il rappelle les dispositions protectrices s'attachant à ce type de contrat. Le contrat que NATIO VIE lui a fait souscrire : - un bulletin d'adhésion NATIO VIE multi-placement (c'est-à-dire un contrat d'adhésion) - en même temps qu'un contrat collectif d'assurance sur la vie. Toutes les informations auraient dû figurer dans un document autonome et spécifique qui aurait dû lui être remis à cette même date contre récipissé. A défaut d'un tel document il est fondé à invoquer le bénéfice de son droit de renonciation et les conséquences juridiques qui en découlent aux termes de la loi (article 132-5-1) le tout avec bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dépens. Il demande la condamnation de NATIO VIE au paiement d'une indemnité de 2 000 ç ainsi qu'aux entiers dépens. * * * Dans ses conclusions déposées le 23 mars 2005, la société NATIO VIE demande : Vu la directive No2002/83CE du parlement et du conseil du 5 novembre 2002 Vu les articles L121-25 et suivants du code de la consommation Vu l'article L132-5-1 du code des assurances - dire la demande de nullité du contrat sur le fondement du code de la consommation irrecevable, comme nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile - confirmer le jugement du 1er septembre 2004 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de renonciation de Monsieur X... et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société NATIO VIE - condamner Monsieur X... à lui verser 3 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués. Elle rappelle que les articles L121-25 et 1 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce. Elle soutient que la volonté de renoncer au contrat est incompatible avec le nantissement effectué par l'appelant. Selon elle, l'appelant, déçu par la valeur actuelle de son investissement du fait de la chute des marchés boursiers cherche par tous moyens à mettre fin à son contrat d'assurances-vie. A titre subsidiaire, elle soutient avoir rempli son devoir d'information de l'article L132-5-1 du code des assurances, puisque les dispositions générales sont suffisamment claires et précises et qu'il est indiqué qu'elles valent note d'information. En l'espèce, Monsieur X... a reçu et pris connaissance du bulletin d'adhésion, des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat valant note d'information, sur sa demande d'adhésion. Elle ajoute que l'article L140-1 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce. L'article L132-5-1 n'exige pas que la sanction de défaut de remise de document et information, c'est-à-dire la prorogation de plein droit du délai de 30 jours, figure dans l'information remise au souscripteur. De même n'est il pas exigé que le modèle de lettre de renonciation se trouve sur le bulletin d'adhésion. Elle soutient que Monsieur X... a été informé lors de la souscription, puis le 7 septembre 2001 par un relevé de situation, et par la mise en place de relevés mensuels. En outre son conseiller patrimonial de la BNP PARIBAS se tenait à sa En outre son conseiller patrimonial de la BNP PARIBAS se tenait à sa disposition. Elle relève que l'appelant n'a jamais sollicité d'arbitrage et a préféré conserver les supports en unités de compte. Il a délibérément choisi des supports plus spéculatifs au lieu d'investissements sécuritaires, escomptant un gain plus important et rapide. Son seul préjudice est celui de tous les investisseurs en bourse de voir leur placements financiers réduits avec la chute des marchés boursiers. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2005 et le 23 mars 2005, respectivement notifiées le 19 janvier 2005 pour Philippe X... et le 22 mars 2005 pour la société NATIO VIE. 1o) La demande de nullité du contrat formée en appel par Philippe X... pour manquement aux dispositions du code de la consommation n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, puisqu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Cette demande est donc recevable. Cependant et comme le soutient l'intimée les dispositions des articles L121-25 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'un démarchage de produit d'assurance, lequel relève des dispositions spécifiques du code des assurances et en particulier de l'article L132-5-1 dudit code. L'appelant sera donc débouté de cette demande. 2o) L'article L132-5-1 du code des assurances prévoit la possibilité pour le souscripteur d'un contrat d'assurance vie, de renoncer unilatéralement au contrat dans les 30 jours suivant le premier versement. Comme le rappelle l'intimée, le délai de renonciation répond à une exigence de protection du souscripteur qui doit s'engager en toute connaissance de cause et doit, pour cela, disposer du temps nécessaire pour consulter les modalités de son contrat. Ainsi le droit de rétractation a-t-il pour finalité la protection du consentement du souscripteur. Une fois le délai de rétractation écoulé, et si elle n'a pas été exercée le contrat devient définitif. En l'espèce l'appelant a nanti son contrat NATIO VIE MULTIPLACEMENTS 2 au profit de BNP PARIBAS pour garantir le montant du prêt consenti, le 14 décembre 2000 à la SCI DE BEGUE. Or et comme le relève l'intimée, la renonciation quant à elle traduit la volonté du souscripteur de faire disparaître rétroactivement le contrat afin qui celui-ci soit considéré comme n'ayant jamais été formé. Ainsi la volonté de renoncer au contrat apparaît totalement incompatible avec le nantissement effectué par Philippe X... jusqu'au 14 décembre 2012, et pour lequel aucune mainlevée ne lui a été donnée. Il apparaît même, qu'au contraire, en donnant son contrat en garantie d'un prêt, l'appelant a obligatoirement considéré que celui-ci était devenu définitif. Le droit de renonciation est fondé sur un délai de réflexion et ne correspond pas à une faculté discutionnaire pour l'une des parties de remettre en cause à tout moment le contrat, au surplus devenu définitif. En l'espèce, le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution et est actuellement utilisé en garantie d'un prêt qui n'est pas encore remboursé. Dès lors il ne peut plus faire l'objet d'une renonciation. En donnant son contrat en nantissement, l'appelant a nécessairement considéré qu'il était définitivement formé, et qu'il ne pouvait être remis en question. En nantissant son contrat, l'appelant a renoncé à sa faculté de renonciation. La décision déférée sera donc confirmée dans son principe et l'appelant condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé. Déboute Philippe X... de sa demande de nullité du contrat fondée sur les manquements au code de la consommation. Statuant à nouveau, Constate que Philippe X... a renoncé à sa faculté de renonciation et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution de l'intégralité des primes versées au contrat. Condamne Philippe X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le condamne en outre à verser à la société NATIO VIE la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Souscripteur - Faculté de renonciation Les dispositions des articles L. 121 -25 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'un démarchage d'un produit d'assurance lequel relève des dispositions spécifiques du code des assurances et en particulier de l'article L. 132 -5-1 du dit code. Le délai de renonciation prévu à l'article L. 132 -5-1 du code des assurances répond à l'exigence de protection du souscripteur qui doit s'engager en toute connaissance de cause et doit pour cela disposer du temps nécessaire pour consulter les modalités de son contrat. Ainsi le droit de rétractation a-t-il pour finalité la protection du consentement du souscripteur. Une fois le délai de rétractation écoulé et si elle n'a pas été exercée le contrat devient définitif. Au cas d'espèce la volonté de renoncer au contrat apparaît totalement incompatible avec le nantissement effectué par l'appelant jusqu'au 14 décembre 2012 et pour lequel aucune main-levée ne lui a été donnée. Il apparaît même qu'au contraire en donnant son contrat en garantie d'un prêt, l'appelant a obligatoirement considéré que celui-ci était devenu définitif. Le contrat ayant fait l'objet d'un commencement d'exécution et étant actuellement utilisé en garantie d'un prêt qui n'est pas encore remboursé ne peut plus faire l'objet d'une renonciation. Code des assurances, articles L. 132-4 L. 132-5-1

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