JURITEXT000006947816 JAX2005X11XAGX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947816.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 22 Novembre 2005 ------------------------- B.M/S.B Nathalie X... divorcée THERIZOL C/ GROUPEMENT FORESTIER ARGENTEY -GFA- Aide juridictionnelle RG N : 05/00678 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Novembre deux mille cinq, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... divorcée THERIZOL née le 23 Juin 1964 à ETTERBEEK (BELGIQUE) Demeurant Le Petit Manguey 47700 BEAUZIAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002148 du 03/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Marie-Dolorès PRUD'HOMME, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 07 Avril 2005 D'une part, ET : GROUPEMENT FORESTIER ARGENTEY -GFA- prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Lieudit "Garreau" 47250 SAINTE GEMME MARTAILLAC ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Octobre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Marmande en date du 18 octobre 2001 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Agen le 6 janvier 2003, Nathalie X... divorcée THERIZOL a été déclarée occupante sans droit ni titre de certaines parcelles appartenant au Groupement Forestier Argentey (GFA), et a ordonné la libération desdites parcelles en procédant notamment à l'enlèvement de clôtures sous astreinte de 500 F par jour de retard. Par jugement du 7 avril 2005 auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, le juge de l'exécution de tribunal de grande instance de Marmande a liquidé l'astreinte mise à la charge de Nathalie X... à hauteur de 1.500 ç fixé à compter dudit jugement le montant de l'astreinte définitive à la somme de 20 ç par jour de retard et condamné Nathalie X... au paiement d'une indemnité de 600 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Nathalie X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Elle conclut à l'infirmation de la décision et au débouté du GFA de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive. Elle sollicite en outre la condamnation du GFA à lui payer une somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la preuve du non respect de la décision du 18 octobre 2001 n'est pas rapportée par le GFA. Le GFA n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION Le GFA ne constituant pas avoué malgré signification des conclusions, il ne peut rapporter la preuve du non respect par Nathalie X... de la décision du 18 octobre 2001. Dès lors, la demande tendant à voir liquider l'astreinte provisoire prononcée par cette ordonnance de référé du 18 octobre 2001 n'est pas fondée. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et de débouter le GFA de ses demandes. Nathalie X... ne démontre pas le caractère abusif de l'action entreprise ni même l'existence d'un préjudice quelconque. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Le GFA succombant à l'instance, il en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort Infirme le jugement rendu le 7 avril 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marmande ; Déboute de Groupement Forestier d'Argentey de ses demandes ; Déboute Nathalie X... de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne le Groupement Forestier d'Argentey aux dépens, avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait d'un tiers En application de l'article 1384 alinéa premier du Code civil la victime doit établir le rôle causal de la chose dans la production du dommage engageant la responsabilité de plein droit du gardien qui peut s'exonérer en démontrant que la véritable cause de l'accident provient du fait d'un tiers Code civil, article 1384 alinéa 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.