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JURITEXT000006947831

JURITEXT000006947831 JAX2006X01XORX0000000041 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947831.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00442 ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 YR- No 2006/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 10 JANVIER 2006, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de TOURS du 24 MAI 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CORREIA GOMES José Manuel né le 26 Décembre 1979 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE

(037)Fils de CORREIA GOMES Gualdino et de PEREIRA Zélia Couvreur Célibataire De nationalité française Déjà condamné Demeurant 13 Place René Fonck - 37000 TOURS Prévenu, intimé Comparant En présence du Ministère Public UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL, 49 avenue d'Iéna - 75016 PARIS Partie civile, appelante Représentée par Maître VERNUDACHI PIQUEMAL Anne, avocat au barreau de TOURS X... Y..., ... par Maître VERNUDACHI PIQUEMAL Anne, avocat au barreau de TOURS UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL SE CTION LOCALE D'INDRE ET LOIRE, 18 rue Chambord - 37300 JOUE LES TOURS Partie civile, appelante Représentée par Maître VERNUDACHI PIQUEMAL Anne, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame B.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Madame D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :La Juridiction de proximité de TOURS, par jugement contradictoire : -a rejeté les conclusions d'incompétence -a joint l'incident au fond et ordonné la réouverture des débats -renvoyé au mardi 5 juillet 2005 à 14 heures l'affaire concernant CORREIA GOMES José Manuel poursuivi pour des faits de: VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 16/11/2003, à TOURS
(37), NATINF 000023, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 02 Juin
  1. U.N.A.F L'UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL, le 02 Juin
  2. UNAF L'UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL SE CTION LOCALE D'INDRE ET LOIR. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Maître VERNUDACHI PIQUEMAL Anne, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie sur l'exception d'incompétence soulevée, à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. CORREIA GOMES José en ses observations sur l'exception d'incompétence. Le Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception d'incompétence. LA Cour ayant joint l'incident au fond. CORREIA GOMES José en ses explications. Maître VERNUDACHI PIQUEMAL Anne, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie sur le fond à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions sur le fond. CORREIA GOMES José à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 JANVIER
  3. DÉCISION : José CORREIA GOMES a comparu devant la juridiction de proximité de Tours, pour y répondre de la contravention de violences volontaires sur la personne de Y... X..., faits ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Selon la déposition faite par M. Y... X... à la gendarmerie, les faits se sont produits au cours du match de football opposant l'équipe de TOURS ESPAGNOL à l'équipe d'YZEURE PREUILLY , match dont il était l'arbitre. Y... X... a expliqué que José CORREIA GOMES ayant fait une première faute pour laquelle il lui avait donné un avertissement , il a fait ensuite une seconde faute grossière pour laquelle il a ordonné son exclusion du terrain de jeu ; que c'est alors que l'intéressé s'est précipité sur lui et lui a donné un violent coup de pied à la cuisse gauche. Il a remis le certificat médical constatant l'existence d'un hématome sur la cuisse et une incapacité de travail de huit jours. Par ailleurs, Y... X... a relaté l'incident dans un rapport d'arbitrage destiné aux autorités sportives . José CORREIA GOMES a reconnu qu'il avait donné un coup de pied à l'arbitre , mécontent d'avoir reçu un carton jaune puis un carton rouge . Saisie par la partie civile d'une exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel, motif pris de ce que les faits devaient être analysés comme constitutifs du délit de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique, la juridiction de proximité a rejeté cette exception , au motif qu'il n'était pas justifié que M. Y... X... exerçait (à) une mission de service public délégué par un texte particulier spécifique à sa fonction d'arbitre, et ayant prêté serment dans ce cadre d'activité . Le conseil de la partie civile fait valoir que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs du délit prévu par l'article 122-13 du code pénal, M. Y... X... exerçant au moment des faits une mission de service public et que c'est à tort que la juridiction de proximité a considéré que l'intéressé aurait dû prêter un serment particulier . Il sollicite l'infirmation du jugement et demande, pour le cas où la Cour souhaiterait user de son pouvoir d'évocation, les sommes suivantes : - pour M. Y... X..., la somme de 900 euros en réparation de son préjudice pour les souffrances endurées, la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - pour l'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire UNAF 37, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral distinct de celui de l'adhérent, notamment en raison de ce que le nombre d'adhérents diminue pour être arbitre sur le terrain et que de tels faits sont la source d'une démotivation des bénévoles, et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - pour l'Union Nationale des Arbitres de Football, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, préjudice distinct de celui de l'adhérent, notamment en ce qu'elle est bafouée dans son image d'organisateur de rencontres sportives et en raison de ce qu'elle a vocation à faire respecter les règles sans lesquelles s'installe le désordre et la violence, et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Monsieur l'avocat général demande à la Cour d'évoquer l'affaire. Il requiert la requalification de la contravention en délit de violences sur un citoyen chargé d'une mission de service public et la condamnation du prévenu à une peine d'amende et d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits, tout en les minimisant. SUR CE, LA COUR, Le premier juge n'était pas invité à se prononcer sur la validité des conclusions des parties civiles mais sur une exception de procédure. C'est donc à tort qu'il a rejeté les conclusions ainsi qu'il l'a fait, sans se prononcer explicitement sur la pertinence de l'exception. Par ailleurs, tout en indiquant dans sa décision que l'incident soulevé par la partie civile était joint au fond , Il a précisément disjoint l'examen de l'exception de celle du fond, renvoyant l'examen de ce dernier à une date ultérieure. Ce faisant , il a méconnu les dispositions de l'article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, applicables au tribunal de police en vertu de l'article 536 du même code, qui dispose que le tribunal doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi et statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. Sauf le cas d'impossibilité absolue ou lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche l'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la jonction est impérative. Par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, il convient d'annuler le jugement et d'évoquer. Sur les effets de l'appel de la partie civile, Si la partie civile n'a la faculté d'appeler que quant à ses intérêts civils, il n'en est ainsi qu'à l'égard des dispositions par lesquelles le premier juge a statué au fond. S'il s'est limité à se prononcer sur la compétence, le juge du second degré est saisi, par le seul appel de la partie civile, non seulement de ses intérêts civils, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Il convient donc de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile. sur l'action publique, Il est suffisamment établi que le jour des faits M. Y... X... arbitrait un match en sa qualité de membre de l'Union Nationale des Arbitres de Football. Il était ainsi régulièrement investi de l'autorité inhérente à la fonction d'arbitre, disposant comme tel du pouvoir disciplinaire sur le terrain, ceci sous le contrôle de la Fédération Française de Football, elle-même investie d'une mission de service public en vertu de la loi du 16 juillet 1984, en matière d'organisation des compétitions. Il était donc chargé d'une mission de service public, au sens des dispositions de l'article 222-13 4o ter, du code pénal. Par application de cette disposition, constitue un délit le fait d'exercer des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, sur une personne chargée d'une mission de service public. Il convient donc de restituer aux faits leur exacte qualification, le prévenu ayant été mis en mesure de s'expliquer sur la circonstance aggravante tenant à la qualité de la victime. La matérialité des faits étant établie, il convient de déclarer le prévenu coupable de ce délit, après requalification. Il lui sera infligé une peine d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile, Le prévenu doit réparer les dommages causés directement par l'infraction. Les violences exercées sur M. Y... X... ont eu des conséquences corporelles décrites dans le certificat médical produit par l'intéressé et lui ont donc causé des souffrances physiques ainsi qu'un préjudice moral. Le tout justifie que soit allouée à l'intéressé une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient de condamner le prévenu à payer à M. Y... X... la Il convient de condamner le prévenu à payer à M. Y... X... la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire UNAF 37, est fondée à solliciter la réparation du préjudice lié aux violences exercées publiquement sur l'arbitre dépendant de son association et à la plus grande difficulté qui en résulte de mener efficacement et sereinement son activité, par suite de la démotivation des bénévoles qui sont ses membres. Il lui sera alloué une indemnité de 150 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient de condamner le prévenu à payer à l'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'Union Nationale des Arbitres de Football, est fondée à solliciter la réparation du préjudice lié aux répercussions directes des violences qui entravent son activité d'organisateur de rencontres sportives , ces violences étant incompatibles avec la mission qui est la sienne de faire respecter en toutes circonstances les règles sportives. Il lui sera alloué une indemnité de 150 euros à titre de dommages-intérêts. Il convient de condamner le prévenu à payer à l'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement contradictoirement REOEOIT les appels, Vu l'article 520 du code de procédure pénale, ANNULE le jugement entrepris, ÉVOQUANT et statuant à nouveau, Sur l'action publique, REQUALIFIE la contravention poursuivie en délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, sur une personne chargée d'une mission de service public, prévue et punie par l'article 222-13 4o ter du code pénal, CONDAMNE José CORREIA GOMES à la peine de quinze
(15)jours d'emprisonnement DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement sous les modalités prévues aux articles 734 et suivants du code de procédure pénale exposées à l'audience par le Président conformément à l'article 132-29 du code pénal. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile, CONDAMNE José CORREIA GOMES à payer à M. Y... X... la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, à l 'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire UNAF 37, la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts et à l 'Union Nationale des Arbitres de Football , la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, Le CONDAMNE également à verser, au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 150 euros à M. Y... X..., la somme de 150 euros à l'Union Nationale des Arbitres de Football d'Indre-et-Loire UNAF 37 et la somme de 150 euros à l'Union Nationale des Arbitres de Football . LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse B... Yves ROUSSEL Pour le greffe : merci de me donner copie de cet arrêt ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Violences sur une personne chargée d'une mission de service public - Personne chargée d'une mission de service public Une personne régulièrement investie de la fonction d'arbitre de football, en sa qualité de membre d'une association d'arbitres, disposant ainsi du pouvoir disciplinaire sur le terrain et agissant au moment des faits sous le contrôle de la Fédération Française de Football, elle-même investie d'une mission de service public en matière d'organisation des compétitions, en vertu de la loi du 16 juillet 1984 , est chargée d'une mission de service public, au sens des dispositions de l'article 222-13 4 ter du code pénal. Il en résulte que les violences exercées sur elle par un joueur, même si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail, constituent le délit de violences aggravées prévues à l'article 222-13 du code pénal et non une contravention de 5ème classe Code pénal, articles 222-13 4° ter et R.625-1

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