JURITEXT000006947832 JAX2006X01XROX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947832.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0002, du 19 janvier 2006 2006-01-19 Cour d'appel de Rouen CT0002 ROUEN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2006/00012 DU 19 janvier 2006 AUDIENCE DU 19 janvier 2006 À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 19 janvier
- CONFIRMATION de l'ordonnance de refus de mise en liberté Monsieur le conseiller L. DUPRAY a été entendu en son rapport sur le procès instruit contre : X... Moussa né le 30/01/1979 à MOUDERY (SENEGAL) Fils de Wagui X... et de Dieneba Y... de nationalité française Sans profession Détenu à la Maison d'arrêt de ROUEN en vertu d'un mandat de dépôt du 14 décembre 2005 Mis en examen du chef d'extorsion NE COMPARAISSANT PAS lors des débats, en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à comparution Ayant pour avocat Maître Hugues VIGIER 5 rue de la Poterne - 76000 ROUEN Avocat au barreau de ROUEN Monsieur S. Z..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions. Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 19 janvier 2006 : LA COUR, Vu l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 30 décembre 2005 par le juge des libertés et de la détention de Tribunal de Grande Instance de ROUEN, Vu la notification de ladite ordonnance faite à la personne mise en examen le 30 décembre 2005 par l'administration pénitentiaire et à son avocat par lettre recommandée en date du 30 décembre 2005, Vu l'appel interjeté par Moussa X... le 02 janvier 2006 au greffe de la maison d'arrêt de ROUEN et enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN le 03 janvier 2006, Vu les pièces de la procédure, Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 12 janvier 2006, Vu la notification de la date d'audience faite à la personne mise en examen le 10 janvier 2006, Vu la notification de la date d'audience faite par télécopie à l'avocat de la personne mise en examen le 10 janvier 2006 Vu l'article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées, Moussa X... a été mis en examen pour extorsion et placé en détention le 14 décembre
- Il a régulièrement fait appel le 2 janvier 2006 de l'ordonnance de rejet de mise en liberté en date du 30 décembre 2005 Il résulte principalement des investigations déjà réalisées les points suivants : Sylvain A... a déposé plainte le 6 décembre 2005 contre deux personnes qu'il ne connaissait pas auparavant pour extorsion de fonds. Il a expliqué qu'une amie de son couple, Isabelle VUE, invitée chez lui le 27 novembre précédent au soir, était venue avec une boîte à chaussures remplie de plaquettes de shit qui venait d'être trouvée dans la chambre de son petit frère et dont ce dernier, alors en garde à vue, avait fait signaler la présence par une voie détournée, qu'elle en était très contrariée et voulait faire disparaître cet objet. A... a indiqué que pour lui rendre service, il avait pris ce paquet et était allé le soir même le jeter à la Seine, Quai Boisguilbert à Rouen. Sylvain A... a exposé qu'il avait fait l'objet les jours suivants, d'appels de personnes lui demandant de rendre ce qu'il avait pris, puis d'une visite le samedi 3 décembre vers 16 h, d'un individu voulant récupérer la marchandise et qui l'a menacé, auquel il a dit avoir jeté le produit à la Seine. Puis il a signalé avoir reçu le 5 décembre vers 18 h 20 la visite de deux individus, celui précédemment rencontré et un autre présenté comme venant de Paris pour récupérer son bien. Il a indiqué que ces individus étaient armés et l'avaient menacé, qu'ils lui avaient réclamé 8.600 EUR, qu'après discussion et l'impossibilité exprimée par lui de réunir une telle somme, ils avaient accepté une somme de 400 EUR dans l'immédiat et avaient exigé dans les semaines suivantes plusieurs versements de 1.000 EUR. Un rendez-vous avait été alors pris le 12 décembre pour la remise de 1.000 EUR. Sylvain A... a donc déposé plainte le 6 décembre et prévenu les Services de Police de ce rendez-vous. Moussa X... et Nassim B... étaient alors interpellés ce 12 décembre lors de ce rendez-vous. Le jeune mineur VUE a confirmé qu'il avait caché dans sa chambre une boîte à chaussures (il a cité une quantité de 6 kilos) contenant du cannabis. Il a précisé qu'en garde à vue à l'hôtel de police, il avait réussi à faire transmettre à une de ses soeurs cette information par l'intermédiaire d'un individu dont il ne connaissait pas le nom et qui était sorti plus tôt que lui de garde à vue, pour que la boîte en cause soit cachée. Il avait par la suite appris qu'une autre de ses soeurs avait pris en charge cette boîte et qu'elle avait été jetée à la Seine. La nommée Isabelle VUE a confirmé sa démarche auprès de Sylvain A... pour qu'il la débarrasse de la boîte de chaussures remplie de shit. Nassim B... et Moussa X..., qui se connaissent depuis longtemps, ont reconnu l'extorsion de fonds sur la personne de Sylvain A..., tout en variant sur les circonstances ayant accompagné et entouré les agissements. Nassim B... a précisé s'être rendu compte que Sylvain A... avait des problèmes avec des "petits" du quartier, qu'il avait pensé en profiter pour récupérer un peu d'argent et qu'il avait monté un scénario (cf. déclaration en première comparution) avec X... pour y parvenir, qu'ils ne l'avaient pas menacé et n'étaient pas armés. X... a reconnu aussi avoir cherché à récupérer de l'argent, avoir joué le rôle convenu et décrit par A.... Il a également signalé qu'il n'y avait pas eu de menace. Renseignements et personnalité Moussa X... né le 30 janvier 1979, il a 26 ans, il demeure à Petit Quevilly avec sa mère et ses cinq frères et soeurs (son père est décédé). Il est célibataire, a arrêté sa scolarité en 2ème, a exercé sur diverses périodes des missions en intérim. Son casier judiciaire ne mentionne pas de condamnation. Le Ministère Public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE Aucun élément nouveau n'est produit à la procédure depuis le récent arrêt de la présente chambre rendu le 22 décembre
- S'il est indiqué par les auteurs des faits qu'il n'y a pas eu de violence physique, il n'en demeure pas moins qu'une indéniable pression a été exercée sur la victime, que celle-ci ainsi que son entourage n'ont pu manquer d'en être troublés, que l'ordre public en a été affecté d'autant plus que l'infraction est très récente. Il résulte du contexte qu'un trafic de stupéfiants paraît sous-jacent aux faits d'extorsion de fonds visés par l'instruction, nécessitant ainsi des investigations complémentaires sur le rôle éventuel de Nassim B... et Moussa X.... Il convient dans ces conditions d'éviter tout risque de pression sur des témoins ou de concertation avec les personnes qui sont impliquées dans cet éventuel trafic de stupéfiants. Ainsi la détention est l'unique moyen d'éviter ces risques de pression et de concertation, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de remédier au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par cette extorsion de fonds, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes. La chambre de l'instruction confirme l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, En la forme, reçoit l'appel. Au fond, confirme l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 30 décembre 2005 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de ROUEN. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. Fait au Palais de Justice le 19 janvier 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président M. C... - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle R. D..., Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. C... et Mademoiselle R. D..., Greffier. Mentionnons que par lettre recommandée dont le récépissé est annexé à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt à l'avocat de la personne mise en examen. Le Greffier.