JURITEXT000006947839 JAX2006X01XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947839.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 17 Janvier 2006 ------------------------- C.L/S.B Marie-Claire X... C/ Bruno Y... Aide juridictionnelle RG N : 03/00962 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Janvier deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marie-Claire X... née le 09 Janvier 1960 à MARMANDE
(47200)Demeurant "Champ de Tayrac" 47270 TAYRAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/002773 du 03/09/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 13 Mai 2003 D'une part, ET : Monsieur Bruno Y... né le 23 Novembre 1977 à AGEN
(47000)Demeurant "Champ de Tayrac 47270 TAYRAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/003081 du 03/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Décembre 2005, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean Henri Y... et Marie-Claire X... se sont mariés le 12 mars 1977, sans contrat préalable : de leur union est issu Bruno Y..., le 23 novembre
- Par acte reçu le 7 septembre 1978 par Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL, les époux Anicet Y... ont fait donation à leur fils Jean Henri Y..., à titre de préciput et hors part, avec dispense de rapport à leur succession, d'un terrain sis à TAYRAC, cadastré section C no254, lieu dit Champ de Tayrac, d'une superficie de 72 ares 30 centiares, étant précisé que ce terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation tombait dans la communauté des époux Y... X... Suivant jugement en date du 15 juin 1990 confirmé, sur ce point, par arrêt de la Cour du 24 janvier 1991, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a prononcé le divorce des époux Y... X... Maître VONACHEN, notaire, ayant reçu délégation du Président de la Chambre des Notaires, pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Y... X... a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 janvier
- Jean Henri Y... est décédé le 1er juillet 1997, laissant pour unique héritier, son fils Bruno Y... Par acte du palais du 20 novembre 2002, Marie-Claire X... a, notamment sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble situé Champ de Tayrac à TAYRAC. Suivant jugement avant dire droit du 18 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a invité Marie-Claire X... à s'expliquer sur l'occupation de l'immeuble en cause au jour de l'assignation, sur la valeur actuelle dudit immeuble et sur les moyens dont elle dispose pour s'acquitter de la soulte due. Suivant jugement en date du 13 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a débouté Marie-Claire X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à TAYRAC (LOT et GARONNE) cadastré section C no254, lieu dit Champ de Tayrac". Marie-Claire X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2004, le Conseiller de la Mise en Etat a désigné Jean-Michel Z... en qualité d'expert avec, notamment, pour mission de procéder aux évaluations des actifs de communauté et, plus généralement, de donner tout élément propre à permettre la liquidation de ladite communauté. L'expert Z... a déposé son rapport le 11 mai
- En lecture de ce rapport, Marie-Claire X... demande à la Cour de : - fixer la valeur de l'immeuble de TAYRAC à la somme de 67 500 Euros, - fixer l'indemnité d'occupation due par Bruno Y... à la somme de 4 486 Euros à la date du 1er octobre 2005, - fixer l'indemnité d'occupation due par elle même à la somme de 6 267 Euros au 6 septembre 2005, - fixer la valeur des meubles meublants existant à la date de l'expertise à la somme de 1 506 Euros et celle des meubles vendus ou détruits à la somme de 894 Euros, - fixer la valeur du cheptel vendu par M. Y... à la somme de 20 000 Euros, - fixer la valeur du véhicule RENAULT 5 à la somme de 800 Euros, - dire que Bruno Y... est redevable à la communauté d'une indemnité de 20000 Euros en raison du cheptel vendu, d'une indemnité de 3 000 Euros au titre de la jouissance du véhicule RENAULT 5 ainsi que d'une indemnité de 2 000 Euros au titre de l'usage privatif du matériel agricole, - lui donner acte de ce qu'elle a réglé l'intégralité des primes d'assurance de l'immeuble de TAYRAC. Elle soutient, pour l'essentiel, que la décote appliquée par l'expert Z... à l'indemnité d'occupation est justifiée par l'état de l'immeuble, Bruno Y... étant tout particulièrement mal placé pour lui reprocher de ne pas avoir entretenu l'immeuble indivis. Elle prétend, par ailleurs, qu'il doit être tenu compte de l'occupation du garage de l'immeuble litigieux par Bruno Y..., ce qui a une incidence sur la répartition de l'indemnité d'occupation. Elle ajoute qu'il doit également être tenu compte des règles de la prescription quinquennale pour le calcul des indemnités d'occupation ainsi que de l'importance et de la valeur du matériel agricole détenu par Bruno Y... Concernant le cheptel, elle considère que l'argumentation de ce dernier qui prétend désormais, sans en justifier, que le bétail ne relevait pas de la communauté est tardive et infondée. Elle fait état, enfin, de ce qu'elle a réglé pour le compte de l'indivision l'assurance habitation. Bruno Y... demande, pour sa part, à la Cour de : - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre lui même et Marie-Claire X..., - fixer la valeur de l'actif immobilier à la somme de 67 500 Euros, - fixer la valeur de l'actif mobilier à la somme de 906 Euros, - au titre de l'indivision post communautaire, dire que l'indemnité d'occupation due par Marie Claire X... s'élève à la somme de 18 300 Euros, - lui donner acte du règlement de la somme de 5 713,03 Euros au titre des taxes foncières pour le compte de l'indivision post communautaire, - dire qu'il bénéficiera de l'attribution préférentielle sur l'immeuble cadastré section C no254 lieu dit Champ de TAYRAC à TAYRAC, - renvoyer la cause et les parties en l'étude de Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL afin qu'il soit procédé à la liquidation des droits des parties. Il soutient, pour l'essentiel, que s'agissant des biens mobiliers, il ne doit pas être tenu compte du tracteur MASSEY FERGUSON celui ci étant en réalité hors service et n'ayant aucune valeur et qu'en ce qui concerne les meubles et matériels agricoles vendus ou mis à la ferraille, la représentation de cette somme doit être mise à la charge de Marie-Claire X... dans la mesure où ces biens ont été dissipés alors qu'elle occupait privativement l'immeuble dans lequel ils se trouvaient. Il considère, également, qu'il ne peut être tenu compte d'aucune valeur pour le véhicule RENAULT 5 qui n'existe plus dans la communauté dès lors qu'il a été démoli à la date de l'expertise et qui n'était qu'une épave. Il prétend, en outre, qu'il n'y a pas lieu de retenir la valeur du bétail, une partie du cheptel en cause appartenant au contraire à son oncle ainsi qu'à son grand-père et la vente de ce cheptel ayant servi de remploi au bénéfice de la communauté. Il critique la décote appliquée par l'expert Z... pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Marie-Claire X..., cette dernière n'ayant non seulement réalisé aucune amélioration de l'immeuble depuis 1997 mais, surtout, s'étant abstenue d'entretenir ledit immeuble. Il prétend, par ailleurs, que cet immeuble était à l'usage exclusif de sa mère et qu'il n'y a eu de sa part aucune occupation privative de nature à justifier la liquidation d'une indemnité d'occupation à sa charge de sorte qu'il n'y a pas lieu de réaliser de quote-part entre la partie garage et la partie habitation. Il fait état, en outre, de ce qu'il a réglé l'ensemble des taxes foncières afférent à l'immeuble en cause. Il entend, enfin, solliciter l'attribution préférentielle de cet immeuble faisant valoir à ce titre qu'il dispose des disponibilités financières pour assurer le règlement de la soulte due à son co-partageant. SUR QUOI Attendu qu'il suffit de rappeler que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et que si le jugement en divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date d'assignation, la date de l'évaluation desdits biens doit être celle du jour le plus proche du partage, étant précisé qu'en l'espèce, l'assignation en divorce est en date du 30 septembre
- Attendu que dans le cas présent, l'actif immobilier de communauté est constitué d'un immeuble d'habitation sis Champ de TAYRAC à TAYRAC, dépeint par l'expert Z... comme étant globalement en mauvais état, avec des finitions intégralement à rafraîchir et des éléments d'équipement tels le chauffage et la plomberie à reprendre mais bénéficiant d'un grand terrain, l'immeuble dont il s'agit étant situé dans un village très excentré. Qu'aux termes de ses investigations, la valeur de partage de cet immeuble a été fixée par l'expert Z... à la somme de 67 400 Euros. Qu'il convient de retenir cette évaluation qui apparaît justifiée compte tenu de la description faite par l'expert et qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part des parties. Qu'à la date de l'assignation en divorce, l'actif de communauté se composait de meubles meublants, de matériel agricole, d'un véhicule automobile et de cheptel vif. Que l'expert Z... a fixé la valeur des meubles meublants et matériels agricoles existants à la date d'expertise à la somme de 1 506 Euros et celle des meubles meublants et matériels agricoles vendus ou détruits à cette date à la somme de 894 Euros. Que les parties ne produisent aux débats aucun élément technique susceptible de permettre de remettre en cause ces évaluations spécialement s'agissant du tracteur MASSEY FERGUSSON avec charrue présenté à l'expert Z... et justement évalué par ce dernier à la somme de 600 Euros au regard des déclarations concordantes des parties faisant état de ce que ce matériel, bien qu'obsolète était encore en état de marche spécialement à la date de l'assignation en divorce, date à laquelle doit être fixée la consistance de la communauté, l'affirmation de Bruno Y... selon laquelle cet engin n'aurait aucune valeur ne reposant pas sur le moindre commencement de preuve. Que les sommes précitées seront, donc, retenues par la Cour au titre des meubles meublants et matériels agricoles. Qu'aucun élément du dossier ne permet d'imputer plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties les ventes ou destruction de meubles meublants ou de matériels agricoles. Qu'il n'est pas Qu'il n'est pas davantage établi que Bruno Y... ait usé du matériel agricole de manière privative de sorte que Marie Claire Y... ne peut être que déboutée de sa demande d'indemnité, à ce titre, au profit de la communauté. Attendu s'agissant du véhicule RENAULT 5, mis en circulation en 1985, qui est mentionné au procès verbal d'inventaire dressé par Maître SAMARUT, huissier de justice, du 22 décembre 1987, les seules affirmations de Bruno Y... selon lesquelles ce véhicule était une épave et aurait été démoli à la date de l'expertise, ne permettent pas d'écarter l'estimation retenue par l'expert Z... et justement fixée à 800 Euros. Qu'il n'est nullement démontré que Bruno Y... ait fait un usage privatif de ce véhicule justifiant la fixation d'une indemnité au profit de la communauté de sorte que Marie Claire X... ne peut être que déboutée de sa demande de ce chef. Qu'enfin, s'agissant du cheptel, il ne peut être que relevé qu'il résulte des déclarations concordantes des parties telles qu'elles ont été enregistrées par l'expert judiciaire lors de ses opérations qu'à la date d'assignation en divorce, la communauté était propriétaire de 20 vaches, l'ensemble de ces bêtes ayant été vendu ultérieurement par Jean Henri Y.... Que les affirmations désormais contenues dans les écritures de Bruno Y... selon lesquelles partie de ce bétail aurait appartenu à son oncle et à son grand-père et selon lesquelles le produit de la vente du cheptel aurait servi à l'achat de matériel agricole et en particulier, à l'achat d'un enrouleur d'irrigation ne sont pas étayées par le moindre élément de preuve et sont mêmes contredites par les constatations effectuées par Maître SAMARUT le 22 décembre 1987, lequel a noté, à cette date, la présence conjointe sur l'exploitation du cheptel et du matériel agricole en cause. Que la valeur du cheptel doit, donc, être fixée à 20 000 Euros, rien en l'état des pièces du dossier ne permettant de remettre en cause l'estimation faite, à ce titre, par l'expert Z.... Attendu qu'il est constant, par ailleurs que l'immeuble de TAYRAC a été occupé successivement par Jean Henri Y... du 30 septembre 1987 au 1er juillet 1997 puis à compter du 4 juillet 1997, par Marie-Claire X.... Que le seul fait que Bruno Y... ait eu le libre accès au garage, qu'il y ait entreposé des objets mobiliers lui appartenant et qu'il ait pu utiliser l'atelier en sous-sol, ne saurait justifier la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation, dès lors qu'il n'est en rien établi que cet usage qui n'avait aucun caractère professionnel était privatif et de nature à empêcher toute utilisation des pièces en cause de la part de Marie-Claire X..., seule occupante de l'immeuble. Que cette dernière doit, donc être déboutée de sa demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Bruno Y.... Que la valeur proposée par l'expert Z... s'agissant de la fixation de l'indemnité d'occupation due par Marie-Claire X... du fait de son usage privatif de l'immeuble de TAYRAC tient parfaitement compte de la localisation géographique de celui ci ainsi que de l'état des lieux nécessitant des travaux importants de rafraîchissement et de mise aux normes, étant précisé à cet égard que rien, en l'état du dossier, ne permet d'imputer à la seule appelante le mauvais entretien de ceux-ci alors qu'il apparaît, au contraire, que le dépôt de ferrailles, d'outils agricoles et de carcasses de voitures tel que constaté par l'expert Z... ne sont pas de son seul fait et que nombre de dégradations dépassent les simples charges locatives et incombaient, dès lors, à l'indivision post-communautaire Y... X... qui n'a pas assuré normalement ses charges d'entretien. Qu'au regard des écritures telles que signifiées par Bruno Y... le 6 septembre 2005, sollicitant, pour la première fois, la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Marie-Claire X... et de la prescription quinquennale qui lui est opposable, il convient, donc, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par cette dernière, à la date du 6 septembre 2005, à la somme de 9 642 Euros. Attendu qu'aucune des parties ne justifie, en l'état des pièces versées aux débats, de la réalité de charges, par elle, payées en avance pour le compte de la communauté. Qu'en cet état, il ne peut, donc, être fait droit à la demande de Marie-Claire X... tendant à lui voir donner acte de ce qu'elle a réglé l'intégralité des primes d'assurance de l'immeuble de TAYRAC ainsi qu'elle l'affirme dans ses écritures, la seule production aux débats d'appel de cotisations d'assurances pour les années 1985 et 1986 ne permettant pas de faire cette démonstration. Qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande de Bruno Y... tendant à lui voir donner acte de ce qu'il s'est acquitté des taxes foncières pour le compte de l'indivision post-communautaire, les pièces de la procédure permettant seulement d'établir qu'à la date du 15 avril 2004, aucune taxe foncière afférente à cet immeuble n'était due par les consorts Y... au titre de la taxe foncière sans pour autant établir qui, de Bruno Y... ou de Marie-Claire X..., avait assuré ce règlement. Attendu que Marie-Claire X... qui initialement sollicitait l'attribution préférentielle de l'immeuble de TAYRAC a renoncé à cette demande en cause d'appel Que, devant la Cour, cette demande est reprise à son compte par Bruno Y... ; que Marie Claire X... ne formule aucune opposition de ce chef. Qu'il sera, donc, fait droit à la demande de Bruno Y... sur ce point. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Marie-Claire X... et Bruno Y... sur les bases ci dessus précisées et de renvoyer les parties devant Maître VONACHEN, notaire chargé de procéder aux dites opérations de liquidation partage. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Marie-Claire X... et Bruno Y... sur les bases suivantes: - la valeur de l'immeuble de TAYRAC est fixée à la somme de 67 500 Euros, - la valeur des meubles meublants existant à la date de l'expertise Z... est fixée à la somme de 1 506 Euros et celle des meubles vendus ou détruits à la somme de 894 Euros, - la valeur du cheptel vendu par Jean Henri Y... est fixée à la somme de 20 000 Euros, - la valeur du véhicule RENAULT 5 est fixée à la somme de 800 Euros, - Bruno Y... bénéficiera de l'attribution préférentielle sur l'immeuble cadastré section C no254 lieu dit Champ de TAYRAC à TAYRAC, - l'indemnité d'occupation due par Maire Claire X... est fixée à la somme de 9 642 Euros, au 6 septembre 2005, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Renvoie les parties devant Maître VONACHEN, notaire à PUYMIROL, afin qu'il soit procédé à la liquidation et au partage de leurs droits sur les bases ci dessus précisées, Dit que les dépens de première instance et de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avoués de la cause, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision, sans préjudice de l'application des règles propres à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Si le jugement en divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date d'assignation, la date de l'évaluation de ces biens doit être celle du jour le plus proche du partage, étant précisé qu'en l'espèce,l' assignation en divorce est en date du 30 Septembre 1987.