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JURITEXT000006947844

JURITEXT000006947844 JAX2006X01XANX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947844.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, CT0014, du 11 janvier 2006 2006-01-11 Cour d'appel d'Angers CT0014 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B MFLB X... N 28 AFFAIRE N : 04/02850 Jugement du 10 Novembre 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/04339 X... DU 11 JANVIER 2006 APPELANTE : LA CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE (AMAM) 30 rue Paul Ligneul 72043 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉES : Madame Patricia Y... née Z... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Romain né le 26 Mai 2001 6 rue de la Grouas 61130 ST GERMAIN DE LA COUDRE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître G. FOURRIER, avocat au barreau de PARIS LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) ORNE SARTHE 52 Boulevard du 1er Chasseur 61011 ALENCON assignée, n'ayant pas constitué avoué. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Madame LEBON-BLANCHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PRIOU X... : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 11 janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Estimant insuffisante l'indemnisation versée par la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à la suite du décès de son mari, Mickaùl Y..., le 11 janvier 2002 lors d'un accident de circulation comme passager transporté, Madame Patricia Y..., son épouse, a demandé une réparation complémentaire des préjudices subis. Par assignation en date du 1er décembre 2003, elle a, en son nom propre, et es-qualité de représentante légale de son fils, saisi le tribunal de grande instance du MANS aux fins de voir condamner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche ( AMAM ), en sa qualité d'assureur du véhicule dans lequel se trouvait son époux, à lui verser la somme de 20 000 ç au titre du préjudice moral subi par son fils, Romain, outre 158 670 ç au titre de la tierce personne pour assurer la garde de cet enfant. Le tribunal de grande instance du MANS, par jugement opposable à la Mutualité Sociale Agricole ( MSA) de l'ORNE, en date du 10 novembre 2004, a condamné la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à payer à Madame Y... ès-qualité et ès-nom, 20 000 ç en réparation du préjudice moral de son fils Romain, 30 000 ç à titre d'indemnité compensatrice pour frais de garde et 1200 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche a interjeté appel de ce jugement le 1er décembre

  1. Les parties ont constitué avoué et ont conclu, sauf la Mutualité Sociale Agricole de l'ORNE régulièrement assignée. L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 octobre
  2. Moyens et prétentions des parties La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, appelante, dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2005, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en réduisant la liquidation du préjudice moral de l'enfant Romain à la somme de 17 500 ç, montant conforme à la proposition transactionnelle acceptée par Madame Y... A... réclame le rejet de la demande de cette dernière au titre d'une indemnité compensatrice pour frais de garde de l'enfant. A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse où les frais de garde seraient pris en compte, de les inclure dans le poste des préjudices soumis à recours de la Caisse primaire d'Assurance Maladie. A... réclame enfin la condamnation de Madame Y... à lui verser la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Patricia Y..., intimée, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2005, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et de condamner la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à lui verser la somme de 3000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS - sur l'évaluation du préjudice moral du jeune Romain: La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche estime qu'il y avait accord entre les parties sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant, Romain, à hauteur de la somme de 17 500 ç, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles de MORTAGNE AU PERCHE. Madame Y... soutient qu'elle n'a pas donné son accord qui s'inscrivait dans une négociation globale laquelle portait sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant et les frais de tierce personne. A... fait valoir, en outre, qu'elle n'est pas tenue par l'avis du juge des tutelles qui a fixé un minimum qu'il est toujours possible de dépasser dans l'intérêt du mineur. La cour constate au vu des documents fournis par les parties que Madame Y... n'a pas signé le procès-verbal de transaction émis par les Assurances Mutuelles du Maine (AMAM), qu'ainsi la somme de 17500 ç ne constitue qu'un chiffre utile aux pourparlers préalables à toute négociation qui, en l'espèce, n'a pas abouti. Il n'y a donc pas eu accord de volontés opposable à Madame Y..., et le juge des tutelles de MORTAGNE AU PERCHE, en autorisant Madame Y..., en tant qu'administratrice sous contrôle judiciaire, à signer la transaction sur la base de cette somme, a fixé un minimum lequel peut, dans l'intérêt patrimonial de l'enfant, être évidemment augmenté. Le premier juge a évalué à 20 000 ç, soit légèrement au delà de la somme envisagée au cours de la négociation, le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par le jeune Romain, né le 26 mai
  3. Il a justement apprécié la réparation qui est due à un enfant âgé de moins d'un an au moment du décès accidentel de son père. Dès lors, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef. - sur les frais de garde : La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche soutient que Madame Y... ne justifie pas d'un préjudice spécifique lié à la garde de son enfant et que les frais engendrés depuis le décès de son époux sont liés au fait qu'elle a cessé d'être assistante maternelle à domicile pour devenir employée par "l'Association du Service à Domicile": ce changement d'activité professionnelle n'est pas lié au décès de son mari. Madame Y... estime qu'à la suite de la mort de son époux, elle a dû reprendre son ancienne activité d'employée de maison, plus rémunératrice, pour faire face, seule aux besoins de la famille. Ces modifications de travail l'ont contrainte à avoir recours à des tiers, soit sa famille, soit une assistante maternelle, pour assurer la garde de son fils Romain, dont elle assume désormais seule la charge. Le premier juge a fort justement admis le principe d'une indemnisation pour frais de garde sans exiger la justification des débours. Il est en effet patent que le décès de Monsieur Mickaùl Y... fait peser sur son épouse survivante la charge de faire garder l'enfant Romain, avec un seul revenu. Le choix d'une reconversion professionnelle permettant des revenus plus substantiels est lié à la perte de son époux et le premier juge en fixant à 30 000 ç le montant de l'indemnisation au titre des frais de garde a parfaitement et justement arbitré l'évaluation de la réparation due au titre des frais de garde, lesquels ne sont pas soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens: La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche qui succombe, sera condamné à verser à Madame Patricia Y... la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A... supportera les entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche à verser à Madame Patricia Y... la somme de 2000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG

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