JURITEXT000006947854 JAX2005X11XLYX00000000B4 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947854.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, SOC, du 4 novembre 2005 2005-11-04 Cour d'appel de Lyon CHAMBRE_SOCIALE LYON Mme Panthou-Renard Président AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 04/04529 CROIX ROUGE FRANCAISE C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND du 15 Décembre 2003 RG : 03/00043 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2005 APPELANTE : CROIX ROUGE FRANCAISE Centre Médical Chavanne 42400 SAINT-CHAMOND représentée par Me Véronique MASSOT-PELLET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Christiane X... ... 42400 SAINT-CHAMOND comparant en personne, assistée de Mme Y..., délégué syndical ouvrier PARTIES CONVOQUEES LE : 22 Mars 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2005 Présidée par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mme CHINOUNE Malika, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Georges CATHELIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Novembre 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président et par Mme Malika CHINOUNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Madame X... a été engagée le 9 Juin 2000 par La CROIX ROUGE , au Centre Médical de CHAVANNE, , dans le cadre d'un emploi consolidé , comme secrétaire médicale, pour 30 heures hebdomadaires . Le 9 Juin 2001, ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période d'un an expirant au 8 Juin
- Madame X... s'est trouvée en arrêt maladie le 3 Juillet 2000 jusqu'au 6 Août 2000 puis à compter du 1er Septembre
- Le 1er Octobre 2001, Madame X... a été déclarée par le Médecin du travail inapte" aux postes de travail du Centre Médical de CHAVANNE , puis le 15 Octobre 2001"inapte définitivement aux postes de travail du Centre Médical de CHAVANNE". Le 9 Novembre 2001, le Centre Médical a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude à toute activité professionnelle. Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de SAINT-CHAMOND qui, par jugement du 15 Décembre 2003, a condamné la CROIX-ROUGE à lui verser les sommes suivantes: -6446,12ç au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée , - 6306, 84ç à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail( défaut reclassement) - 100ç au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Par pli recommandé du 26 Février 2004, la CROIX ROUGE FRANCAISE a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 11 Février
- La CROIX ROUGE FRANCAISE demande l'infirmation du jugement qui la , à tort, condamnée à verser à Madame X... les salaires jusqu'au terme du contrat alors qu'elle n'était pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail . Concernant les dommages-intérêts alloués , l'appelante demande également la réformation du jugement , considérant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement , tant en interne que dans les autres établissements , et que Madame X... n a subi aucun préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat qui lui a , au contraire , permis de bénéficier d'un revenu de substitution. La CROIX ROUGE FRANCAISE demande la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 1500ç sur le fondement de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . Madame X... demande la confirmation du jugement , sollicitant seulement que les dommages-intérêts alloués soient portés à 6400ç ,en constatant que la CROIX ROUGE FRANCAISE, qui abuse des contrats aidés, n'a recherché pour elle aucun reclassement , même pour 6 mois, dans un quelconque de ses autres établissements dans la LOIRE et en précisant qu'elle n'a à ce jour pas retrouvé d'emploi. MOTIFS DE LA DECISION : Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail , son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale , contractuelle ou conventionnelle particulière. Si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée , une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci. Il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci n'ayant pas droit à une rémunération dés lors qu'elle ne pouvait exercer effectivement ses fonctions , ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi. En l'espèce , même si la CROIX ROUGE a rompu , à tort, pour inaptitude qui ne constitue pas un cas de force majeure , le contrat à durée déterminée de Madame X... avant son terme , cette dernière ne peut toutefois prétendre au paiement des salaires jusqu'au terme d'un contrat dont elle n'a pu assurer l'exécution . Le jugement qui a condamné la CROIX ROUGE à lui payer lesdits salaires doit être en conséquence infirmé. En revanche les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L122-24 -4 du Code du Travail étant applicables au contrat à durée déterminée , la CROIX ROUGE FRANCAISE ne démontre pas qu'elle a satisfait à l'obligation de reclassement instaurée par ces dispositions , ne justifiant pas , sous prétexte du caractère temporaire du contrat , avoir recherché un autre emploi approprié aux capacités de Madame X..., au besoin , par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations , transformations de postes ou aménagement du temps de travail . Ce défaut de recherche de reclassement a nécessairement causé un préjudice à Madame X..., préjudice qui , compte tenu de la durée du contrat restant à exécuter et des justificatifs produits , a été exactement fixé par le Conseil à 6306,84ç. Le jugement doit être confirmé sur ce poste de préjudice et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du NouveauCode de Procédure Civile . L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de cet article au profit de la CROIX ROUGE FRANCAISE . PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation de la CROIX ROUGE FRANCAISE à verser la somme de 6446,12ç ( six mille quatre cents quarante six euros et douze centimes) à titre de salaires ; Et statuant à nouveau sur ce point, Déboute Madame X... de sa demande en paiement des salaires jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; Y ajoutant , Déboute la CROIX-ROUGE FRANCAISE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.CHINOUNE E. PANTHOU-RENARD CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Force majeure - Exclusion - Inaptitude au travail - //JDF Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, contractuelle ou conventionnelle particulière. Si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat, ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci. Il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat à durée déterminée le liant au salarié, celui-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'il ne pouvait exercer effectivement ses fonctions, mais ne peut prétendre qu'à l'attribution de dom- mages intérêts résultant du préjudice subi pour rupture abusive du contrat de travail Code du travail L122-24-4