JURITEXT000006947871 JAX2005X12XAGX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947871.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2005 FM/SBA ----------------------- 04/01520 ----------------------- Mustapha X... C/ S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE ----------------------- ARRÊT no 419 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du treize décembre deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mustapha X... 77 rue Fondue Basse Ilot Lestieu-Bât. B - Appt 123 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Nathalie CABESSUT (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004990 du 04/02/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 13 Septembre 2004 d'une part, ET : S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE Route de Toulouse 46000 CAHORS Rep/assistant : la SELARL FRÉCHET NASSIET ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 8 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Françoise MARTRES, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mustapha X..., né le 5 novembre 1980, a été engagé le 1er octobre 2002 par la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien coefficient 170 niveau 2 échelon
- Le 20 décembre 2002, il lui a été notifié un avertissement ainsi motivé: "Suite à notre entretien du 19 décembre 2002, nous avons à regretter que votre temps de travail passé sur les réparations mécaniques n'est pas conforme au barème constructeur. Or, il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisqu'il s'est déjà produit le 10 décembre, le 11 décembre.Ce renouvellement montre que vous n'avez tenu aucun compte des observations qui vous avaient été faites de vive voix à chaque fois par votre chef d'équipe. Ces faits qui constituent une incompétence professionnelle nous amènent donc à vous notifier un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel". Le 19 février 2003, un deuxième avertissement lui a été notifié pour les mêmes motifs. Le 6 mars 2003, Mustapha X... écrivait à son employeur : Je me permets de susciter votre attention afin de répondre aux lettre d'avertissements reçues le 20 décembre 2002 et le 19 février
- Le motif de celles-ci était le manque de rentabilité correspondant au temps passé sur les véhicules par rapport au barème constructeur. Je reconnais le dépassement de temps sur certaines voitures. Après avoir réessayé, j'ai à plusieurs reprises demandé de l'aide à mes collègues qui ont souvent refusé. Ceci ne concernant que des réparations que je n'avais jamais effectué du à mon manque d'expérience professionnelle. Vous ne pouviez pas ignorer, lors de l'entretien d'embauche, que je n'avais pas l'expérience d'un ouvrier ayant 15 ans d'ancienneté. De plus, j'ai subi à plusieurs reprises des intimidations que l'on peut apparenter à du harcèlement moral. Ainsi, lors d'un entretien courant décembre, vous m'avez dit de démissionner afin de garder de bons rapports. Vous avez même évoqué la perte d'argent que cela allait coûter à l'entreprise et l'image de marque. Vous avez ajouté que si j'acceptais ma démission, vous me recommanderiez à un éventuel employeur. Lundi 3 mars, vous m'avez humilié devant mes collègues en évoquant le dépassement du temps, barème à l'appui. En fin de journée, vous m'avez dit "va-t-en vite". Mardi 4 mars, vous m'avez fait comprendre que je devais absolument terminer le véhicule en cours. J'ai donc été contraint de rester jusqu'à 20 heures. Je vous signale qu'à ce jour, je porte l'affaire devant les prud'hommes". Par courrier du 14 mars 2003, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 18 mars 2003, son licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse, le courrier étant rédigé en ces termes : "Je vous ai demandé de vous expliquer sur le temps que vous avez passé pour le remplacement de deux amortisseurs sur le master MAGOT Transports. Cette opération d'entretien simple, et qui ne demande aucune formation particulière, n'a pu être réalisée par vous. En effet, au bout de deux jours de travail, un de vos collègues a du finir l'opération en moins de 30 minutes. Pour mémoire, le temps du Constructeur est de 3H70, vous avez passé, sans finir l'opération, 15 heures. Ce fait, ajouté aux précédents avertissements écrits du 19 décembre 2002 et du 19 février 2003, ainsi que les nombreux dossiers comme celui de M. Y..., véhicule 690H46 du 7 mars 2003, remplacement joint de pression d'huile, dépose, repose démarreur, temps d'intervention Constructeur 3H, temps passé par vous 6H et fini par un de vos collègues en 1H ; autre exemple : véhicule Renault CLIO de M. ALBERTO Z..., remplacement courroie et galet tendeur, temps passé par vous 1H50, temps constructeur 1H. Pour ces raisons, nous sommes amenés à vous licencier pour fautes réelles et sérieuses à réception de la lettre. Vous êtes dispensé de préavis que nous vous réglerons intégralement..." Le 22 octobre 2003, Mustapha X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors afin de contester le motif de son licenciement. Par jugement en date du 13 septembre 2004, le conseil de prud'hommes de Cahors a considéré que l'insuffisance professionnelle de Mustapha X... était rapportée par les pièces du dossier, et constituait un comportement fautif pour ce dernier, qui justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Mustapha X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mustapha X... soutient à l'appui de son appel que l'insuffisance professionnelle, définie comme l'inaptitude du salarié à effectuer son travail de façon satisfaisante ne revêt aucun caractère fautif et ne saurait justifier un licenciement pour faute. Or, l'employeur s'est situé sur le terrain disciplinaire puisque la lettre de licenciement mentionne son licenciement "pour faute réelle et sérieuse". Il appartient donc à la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE d'apporter la preuve des fautes commises dans l'exécution du contrat de travail et qu'il doit avoir mentionné dans la lettre de licenciement. En l'espèce, l'employeur n'a fait dans sa lettre qu'énumérer une liste de reproches concernant le non respect du temps référentiel constructeur/chiffre d'affaires. Il ne caractérise aucun fait fautif alors qu'il l'a laissé sans directives et sans contrôle direct d'un supérieur hiérarchique pendant deux jours. Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE au paiement des sommes suivantes: - 6.820,21 ç au titre du licenciement abusif ; - 3.019,00 ç au titre du préjudice moral ; - 1.468,00 ç au titre du préjudice matériel ; Le tout avec intérêt au taux légal. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE indique que la qualification de Mustapha X... correspond aux fonctions qui lui ont été confiées et qu'après avoir indiqué lors de son embauche qu'il était expérimenté et rapide, il est malvenu aujourd'hui de prétendre que les travaux qui lui étaient confiés ne relevaient pas de ses attributions. Elle indique que Mustapha X... n'a été licencié qu'après notification de deux avertissements motivés par le dépassement récurrent du temps passé aux réparations par rapport au temps constructeur et qu'il a été amplement averti de ses insuffisance et mis en mesure d'y remédier. Elle soutient que le comportement de Mustapha X... relève non de la simple insuffisance professionnelle mais d'une mauvaise volonté délibérée puisque: - il a mis en avant lors de son entretien d'embauche sa rapidité d'exécution ; - il est classé mécanicien auto niveau 2 coefficient 170 qui ne constitue pas le premier degré des mécaniciens auto ; - les missions qui lui ont été confiées relèvent de sa qualification ; - le temps passé aux réparations qui lui étaient attribuées dépasse de très loin les temps donnés par le constructeur ; - à ce niveau, il s'agit d'une mauvaise volonté délibérée, qui doit être analysée comme une faute simple justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour de condamner Mustapha X... à lui verser la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais prévu par la loi doit être déclaré recevable ; Attendu que par courrier du 18 mars 2003, la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE a procédé au licenciement de Mustapha X... pour cause réelle et sérieuse ; que cette lettre, qui fixe les limites du litige, est motivée par l'existence d'une faute imputable au salarié, concernant le temps passé aux réparations automobiles; qu'elle mentionne de manière précise 3 dépassements du temps passé aux réparations au regard des normes fixées par les constructeurs automobiles : 15 heures au lieu de 3 h 70 pour le véhicule appartenant à la société MAGOT Transports, 6 heures au lieu de 3 heures pour le véhicule Y... et 1 h 50 au lieu de 1 heure pour le véhicule ALBERTO ; Attendu qu'en procédant au licenciement pour "fautes réelles et sérieuses", l'employeur a considéré que l'insuffisance professionnelle de Mustapha X... était fautive ; Attendu que le salarié ne conteste pas les temps de travail passés aux réparations sur ces 3 véhicules tels que relevés par l'employeur ; qu'elle sont en outre établies par la production des fiches d'intervention sur les véhicules et les factures adressées aux clients ; Attendu que le salarié soutient pour s'opposer à son licenciement que les tâches qui lui ont été confiées n'étaient pas en relation avec son expérience professionnelle ; Attendu que sur ce point, la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILE justifie avoir procédé à l'embauche de Mustapha X... comme mécanicien auto de niveau 2, échelon 1 coefficient 170 ; que cette qualification correspond, au regard de la convention collective Services de l'Automobile à "l'exécution de travaux qualifiés en application de modes opératoires connus et indiqués dans les instructions préalables" ; qu'au regard de ses compétences professionnelles telles que décrites dans sa fiche de candidature ("domaines forts: tout entretien auto toute marque, compétence rapide, expérience professionnelle en mécanique 4 ans + CAP mécanicien"), Mustapha X... ne justifie pas que le poste de mécanicien qu'il occupait dépassait ses compétences professionnelles ; Attendu en outre que les dépassements de temps d'exécution des travaux qui lui ont été confiés concernent, au vu de la lettre de licenciement : le remplacement de deux amortisseurs sur le véhicule MAGOT Transports ; le remplacement d'un joint de pression d'huile, dépose, repose démarreur pour le véhicule Y... ; le remplacement courroie et galet tendeur pour le véhicule ALBERTO ; que le salarié ne justifie pas que l'exécution de ces tâches excédait le champ de sa qualification professionnelle, s'agissant de travaux habituels et classiques pour un mécanicien auto de niveau 2 ; Attendu qu'il soutient que s'agissant d'une insuffisance professionnelle, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a commis une faute susceptible de justifier son licenciement ; Attendu toutefois que l'employeur, qui a procédé à son embauche le 1er octobre 2002, justifie lui avoir adressé à deux reprises des avertissements motivés et précis par courriers des 20 décembre 2002 et 19 février 2003 quant aux dépassements des temps d'exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que la lettre de licenciement du 18 mars 2003 reprend ces avertissements pour constater que le salarié n'en a pas tenu compte ce qui constitue une faute ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges, que Mustapha X... s'est vu reprocher à deux reprises son insuffisance professionnelle ; qu'il n'a pas tenu compte des avertissements qui lui étaient notifiés pour adapter son comportement aux tâches qui lui étaient confiées ; qu'il s'est au contraire poursuivi démontrant ainsi une négligence fautive dans l'exécution de son travail ; que cette faute justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; Attendu en conséquence que le jugement déféré, qui a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était rapportée par les pièces du dossier et qu'elle constituait un comportement fautif et qui a débouté Mustapha X... de l'ensemble de ses demandes doit être confirmé ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. DOMINIQUE DIDIER AUTOMOBILES les frais non compris dans les dépens; qu'il y a lieu de le débouter de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mustapha X... qui succombe supportera la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ; Rejette tout autre chef de demande ; Condamne Mustapha X... aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité au salarié - Conditions - /JDF La cour constate que l 'employé qui s'est vu reprocher à deux reprises son insuffisance professionnelle, n'a pas tenu compte des avertissements qui lui étaient notifiés pour adapter son comportement aux taches qui lui étaient confiées, comportement qui s'est poursuivi ce qui démontre ainsi une négligence fautive dans l'exécution de son travail, cette faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts. En conséquence le jugement déféré qui a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié était rapportée par les pièces du dossier et qu'elle constituait un comportement fautif, doit être confirmé