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JURITEXT000006947877

JURITEXT000006947877 JAX2006X01XRIX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947877.xml ARRET Cour d'appel de Riom, SOC, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_SOCIALE RIOM Attendu que Monsieur X..., embauché le 12 février 2002 par la S.A. AUCHAN comme responsable approvisionnement logistique au magasin de DOMERAT, a été licencié par lettre du 16 octobre 2002 lui reprochant : "le 24 septembre 2002, se tenait une réunion de travail à laquelle participaient votre hiérarchie directe, votre RRH et votre collègue de l'appro alimentaire. Cette réunion avait été préparée avec votre hiérarchie directe, le Directeur Appro Logistique. Vous vous étiez mis d'accord sur une proposition de moyens nécessaires au fonctionnement de l'activité de fin d'année, à faire valider par votre Directeur de magasin. Lors de la réunion, vous avez exigé unilatéralement de votre Directeur de magasin, des moyens pour la fin d'année et ce, de façon non négociable. Vous avez été repris par votre RRH qui vous a précisé que vous n'étiez pas en position d'exiger, mais en position de demander. Or vous avez insisté et confirmé votre exigence en menaçant de ne plus travailler. Votre attitude péremptoire et insolente a choqué tous les participants à la réunion et a obligé votre directeur de magasin à suspendre la séance de travail. Par la suite, vous avez rencontré votre directeur de magasin et vous lui avez confirmé ne pas accepter les méthodes de fonctionnement de l'entreprise. Ces faits font suite à d'autres faits et comportements identiques ayant entraîné des entretiens avec le RRH, le directeur Marketing Vente. Ces divergences de vue sur la manière d'exercer le métier rendent impossible la poursuite de notre collaboration et constituent une cause réelle et sérieuse de mettre fin à votre contrat de travail" ; Que le Conseil de Prud'hommes de MONTLUOEON, section Encadrement, par jugement du 17 décembre 2004, a débouté Monsieur X... de sa contestation du licenciement et l'a condamné à rembourser à la S.A. AUCHAN 1.806,60 ç de participation perçue deux fois, et qu'il en a interjeté appel par déclaration du 17 janvier 2005 ; Attendu que, alléguant qu'il est étonnant que l'employeur ait retenu comme faute un trait de caractère connu et signalé avant l'embauche, pendant la période d'essai et durant sa formation, alors qu'aucun avertissement ne lui a été adressé, qu'il a, le 24 septembre, exprimé une nouvelle fois son désaccord dans l'organisation et sur les moyens mis à sa disposition, qu'il n'a pas eu de propos excessif, que les accusations ne sont pas précises, qu'il a préparé seul cette réunion du 24 septembre, qu'il y a exposé ses problèmes très sérieux de personnel, que le courriel du 18 septembre n'a rien d'irrévérencieux, qu'il n'y a pas eu de perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise, que la S.A. AUCHAN, peu avant son licenciement, venait d'annoncer au CCE la nécessité de supprimer 60 postes de cadre d'ici mars 2003, Monsieur X... demande d'infirmer le jugement et de condamner la S.A. AUCHAN à lui payer 25.000 ç de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, soutenant qu'il avait été décelé, durant les formations du 12 février au 27 juin 2002, que Monsieur X... présentait des qualités professionnelles pour occuper le poste mais avait un problème vis à vis de la hiérarchie, que, lors de sa prise effective de fonction, il a eu une attitude d'opposition perpétuelle vis à vis de la politique du groupe AUCHAN et de sa hiérarchie, que cette situation a atteint son paroxysme lors de la réunion de travail du 24 septembre 2002 où il a eu une attitude inacceptable, menaçant de ne plus travailler et s'adressant au directeur de façon péremptoire et insolente qui a conduit à une suspension de séance où le directeur a tenu à s'expliquer avec lui, après quoi il a déclaré ne pas adhérer à la politique du groupe et vouloir démissionner, qu'il a ensuite été arrêté pour maladie du 26 septembre au 21 octobre 2002, que les faits sont décrits par des témoins, que Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice, la S.A. AUCHAN DOMERAT conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur Y..., "responsable Appro Logistique", atteste qu'il a "découvert un cadre compétent mais souvent en opposition, voire en insubordination avec la hiérarchie. Très souvent critiquant négativement les responsables hiérarchiques du magasin de DOMERAT, son magasin d'embauche. Plusieurs fois j'ai dû recentrer les objectifs de cette formation, avec un seul but le faire réussir, Malgré tout il avait de la difficulté à intégrer les valeurs de l'entreprise, à savoir, le respect de la hiérarchie" ; Que Monsieur Z..., stagiaire en même temps que Monsieur X..., indique que "au cours de nos échanges, celui-ci m'a souvent fait part de ses profonds désaccords concernant les valeurs de l'entreprise. De plus il a été très souvent négatif et dans un état d'esprit d'opposition face à notre hiérarchie...Ce profond désaccord était également présent lors de sa formation à l'école des managers" ; Que, selon Monsieur A..., chef de secteur caisses, qui dit avoir assisté et accompagné Monsieur X... entre mai et juin 2000 dans sa formation,"une problématique apparaissait systématiquement dans les debriefings qu'il effectuait au retour de ses passages sur le site de DOMERAT : Yann avait un problème quant à l'évaluation de la hiérarchie en place sur le magasin de DOMERAT, une hiérarchie qu'il estimait incompétente. A l'issue de sa formation, il fut reçu par son parrain formateur, ainsi que le Directeur Appro Logistique ... il a été établi (qu') il se devait absolument de modifier son comportement à l'encontre de sa future hiérarchie comportement qui s'exprimait au travers de propos virulents et dénigrants" ; Attendu que, concernant les faits du 24 septembre, Monsieur B..., Responsable Appro, atteste qu'il a "constaté le manque de maîtrise de Yann X... concernant son intervention en présentant les moyens qui lui étaient attribués pour clore l'année 2002. Yann X... se montrant arrogant et exigeant..." ; Que Monsieur C..., Directeur Approvisionnement et Logistique du magasin AUCHAN de DOMERAT explique que sa fonction était d'encadrer les deux responsables "Appro Log", Messieurs B... et X..., que le fonctionnement imposait des rendez-vous trimestriels avec la Direction du magasin, indique que "nous avions préparé avec Yann comme avec Henri, notre présentation et, afin de rendre cette réunion plus efficace, j'avais ensuite fait valider à Frédéric VITAL et Martine D... les moyens que nous allions engager dans cette organisation... lorsque Yann X... a présenté son projet, tout se passait bien quand tout à coup il s'est mis à exiger des moyens humains en adoptant à l'égard de Frédéric VITAL, notre Directeur, une attitude revendicative sur un ton péremptoire et insolent...ce dont il parlait était déjà validé par notre hiérarchie. Notre directeur a immédiatement levé la séance " Attendu que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2002, renouvelable une fois d'un commun accord ; Que, selon le plan de stage produit, Monsieur X... a fait un stage au magasin de DOMERAT avec Madame D..., du 12 au 16 février 2002, puis un apprentissage logistique à CLERMONT NORD du 18 février au 13 avril, et enfin une session à l'école des managers à LYON à partir du 11 avril (session prévue le 14 mars et reportée) ; Qu'il en résulte que, contrairement à ce que dit Monsieur A..., responsable à CLERMONT-FERRAND, ce n'est donc pas en avril-mai qu'il a pu accompagner Monsieur X..., mais en février-avril, soit pendant la période d'essai ; Que les témoignages concernant la réunion du 24 septembre ne font pas état de paroles précises, le témoignage de Monsieur C... semblant surtout signifier que la réunion n'avait plus d'objet et que Monsieur X... devait s'incliner devant des décisions déjà prises et qu'il ne le faisait que de mauvais gré ; Que toutefois, Messieurs B... et C... ne décrivent rien d'autre qu'une attitude que les autres témoins, qui ont connu Monsieur X... pendant sa période d'essai, décrivent déjà et en termes forts ("propos virulents et dénigrants") ; Que, malgré cette attitude, et la "nécessité impérative de modifier son comportement", l'employeur, plus précisément "la hiérarchie", a estimé que les prestations de Monsieur X... pendant l'essai justifiaient son embauche définitive et la poursuite du contrat de travail, sans même qu'il soit nécessaire de lui proposer un renouvellement de cette période d'essai ; Que les seules nouveautés sont, d'une part, qu'il semble avoir dit devant son directeur ce qu'il disait habituellement devant ses autres collègues, encore qu'aucun témoin ne dise qu'il ait eu des propos violents, mais simplement des exigences en ce qui concerne les moyens pour la fin de l'année 2002, la seule précision sur ce point provenant de sa lettre en réponse au licenciement, disant qu'il avait seulement demandé le remplacement des salariés absents, et, d'autre part, que la direction d'AUCHAN venait de présenter au Comité central d'entreprise, le 13 septembre, soit onze jours avant les faits reprochés, un projet de restructuration avec d'importantes suppressions d'emplois ; Que d'ailleurs la lettre de rupture se termine en disant que ce qui justifie la décision de licencier est constitué, non par une attitude violente ou des propos outranciers, par les "divergences de vue sur la manière d'exercer le métier", divergences connues depuis les stages pendant la période d'essai, et non explicitées par la lettre de rupture ; Attendu que les faits connus de l'employeur qui n'ont pas entraîné la rupture de la période d'essai et n'ont pas empêché l'engagement définitif du salarié ne peuvent constituer ultérieurement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que ce dernier se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le préjudice qui en est résulté pour Monsieur X..., compte tenu de son ancienneté et de son salaire, et l'absence de toute autre précision sur les conséquences de la rupture sur son activité professionnelle, doit être estimé à 5.000 ç ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur X... en son appel, Réformant, Condamne la S.A. AUCHAN DOMERAT à lui payer 5.000 ç (CINQ MILLE EUROS) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la S.A. AUCHAN DOMERAT à payer à Monsieur X... 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.R. DUFOUR L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure. CONTRAT DE TRAVAIL Les faits connus de l'employeur, notamment d'opposition à la hiérarchie et de dénigrements du fonctionnement d'un établissement, qui n'ont pas entraîné la rupture de la période d'essai et n'ont pas empêché l'engagement définitif du salarié ne peuvent constituer ultérieurement une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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