JURITEXT000006947878 JAX2006X01XRIX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947878.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 3 janvier 2006 2006-01-03 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 03 Janvier 2006 AFFAIRE N : 05/00395 Marie Raymonde X... épouse Y... / Germain Y... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE trois Janvier deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 04 Janvier 2005, enregistrée sous le n 02/706 ENTRE : Mme Marie Raymonde X... épouse Y... 2 Avenue Jean Baptiste Veyre 15000 AURILLAC Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me MERAL Pierre suppléant la SCP MOINS (avocats au barreau d'AURILLAC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000506 du 18/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Germain Y... B... des Toiles 15120 MONTSALVY Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Fabienne ROBERT (avocat au barreau d'AURILLAC) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 28 novembre 2005, Mme PETOT Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les époux Germain Y... et Marie X... se sont mariés le 25 mars 1972, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu 3 enfants, qui sont devenus majeurs à ce jour ; Après ordonnance de non-conciliation rendue le 15 novembre 2002,le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aurillac, par jugement en date du 5 janvier 2005 a : - prononcé le divorce aux torts partagés, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - condamné Germain Y... à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 2.400 euros, - dit qu'il se libérera par le versement d'une rente mensuelle indexée de 100 euros, pendant 2 ans, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; Marie X... a fait appel ; elle demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2005 de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, - le condamner à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère mensuelle indexée de 250 euros, - le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - le condamner aux dépens ; Au soutien de sa demande en divorce, Marie X... fait valoir, essentiellement, que son mari se montrait violent et intempérant, qu'il l'a chassée du domicile conjugal, et ce alors qu'elle souffrait d'importants problèmes de nature psychologique, qu'il s'est alors refusé à la secourir, alors qu'elle n'avait pas d'emploi et qu'il entretenait une relation adultère ; elle conteste l'existence de l'adultère que son mari lui reproche, affirmant n'avoir été habiter avec un tiers que parce qu'elle se trouvait dans le dénuement le plus complet ; elle demande que soient rejetées des débats les attestations des compagnons des enfants du couple, qu'elle estime être frappés de la même interdiction de témoigner que les conjoints de descendants ; elle demande également que soient écartées les correspondances qu'elle a échangées avec un tiers, ainsi que les photographies versées aux débats, au motif que le mari les a obtenues par fraude ou par violence ; Par dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2005,Germain Y... demande de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - la débouter de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens; M.GUITTARD reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal pour entretenir une relation adultère et d'avoir eu un comportement pervers, dans la volonté de le détruire et de lui soutirer le plus d'argent possible ; il affirme qu'elle n'a rien de sérieux à lui reprocher, niant l'existence des griefs qu'elle allègue contre lui, estimant qu'au demeurant elle n'en apporte aucune preuve ; CELA ETANT EXPOSE : Attendu que Marie-Lyne BROQUERIE a constaté le 5 juillet 2001 que l'épouse était blessée à la bouche ; qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, en raison de manifestations d'anxiété ; que cependant, aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'imputer ces faits à un comportement fautif de l'époux ; que le violences alléguées ne sont pas établies ; qu'il n'est versé aucune pièce sur le dénuement dans lequel M. X... aurait laissé son épouse, à part une attestation émanant d'André Chabut, qui affirme de manière vague et non circonstanciée que le mari avait tendance à laisser sa femme se débrouiller toute seule, qui n'est pas suffisante à apporter cette preuve ; que Marie-Lyne Broquerie, Yvette Raymond et Jean-François Cataudella affirment que Germain Y... avait une "amie", sous-entendant une relation extra-conjugale, le déduisant du fait qu'ils l'ont vu à plusieurs reprises en ville avec la même femme, d'autres témoins, ayant affirmé qu'ils se voyaient souvent, qu'ils festoyaient ensemble, et qu'elle était "présentée"chez des amis ou dans la famille, sans qu'il soit précisé à quel titre, faits qui ne sont pas suffisants à caractériser l'adultère ou même une relation amoureuse, injurieuse pour l'épouse, alors qu'à l'époque actuelle, où les rapports entre les sexes se sont multipliés, il est devenu courant qu'hommes et femmes entretiennent des relations purement amicales et totalement indépendantes des sentiments amoureux ; Attendu que l'épouse, qui n'apporte aucune preuve d'une faute de son mari qui soit constitutive d'une cause de divorce, sera déboutée de sa demande ; Attendu que les attestations d'Alain Fabregues et de Sébastien Lampre, qui vivent maritalement avec les enfants communs, seront écartées des débats ; Attendu que le seul fait que M.GUITTARD soit en possession de photographies appartenant à son épouse et de lettres par elle adressées à un tiers ne suffit pas à caractériser la fraude ou la violence ; Attendu que Mme X... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2001,sans qu'il soit établi qu'elle y ait été contrainte par le comportement de son mari et que ce fait serait suffisant à constituer une cause de divorce, si ne s'y ajoutaient les relations adultères qui résultent sans équivoque possible de photographies produites sur lesquelles elle embrasse amoureusement un homme, le même à qui elle écrit le 4 juillet 2001: "n'oublie pas que je t'aime....très fort......que je t'aime de tout mon coeur.....que je t'attends avec une grande impatience....je te fais de gros "poutous"partout"; Attendu que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Marie X... ; Attendu que l'époux aux torts duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; Attendu que le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse justifie que Marie X... soit condamnée en tous les dépens ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce, avec toutes conséquences, Réformant, Dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Marie X..., Déclare Marie X... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire, Condamne Marie X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le Greffier Le Z... DIVORCE, SEPARATION DE CORPS Il appartient à l'époux qui souhaite obtenir le divorce aux torts exclusifs de son conjoint d'en ramener la preuve. Manque à cette obligation l'épouse qui fait seulement état d'une relation de son mari avec une dame sans montrer en quoi cette relation serait adultère, le fait pour un homme de rencontrer régulièrement une femme et de faire des sorties en sa compagnie n'impliquent pas forcément des sentiments amoureux mais peuvent relever de la simple relation amicale. Par contre cette dernière verra le divorce prononcé à ses torts exclusifs du fait de l'abandon de domicile conjugal et de sa relation adultère prouvée par des photos et des lettres produites par son mari.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.