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JURITEXT000006947884

JURITEXT000006947884 JAX2006X01XROX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947884.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0028, du 11 janvier 2006 2006-01-11 Cour d'appel de Rouen CT0028 ROUEN DOSSIER N 05/00026 N ARRÊT DU 11 JANVIER 2006 INTERETS CIVILS X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 27 Septembre 2004, la cause a été appelée à l'audience publique du mercredi 09 novembre 2005, COMPOSITION DE LA X... : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur Y..., Madame Z..., Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général A... Le greffier étant Monsieur LE B... PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : C... Franck né le 07 Janvier 1946 à PARIS 20

(75)de Jacques et de BAYARD Marie-Antoinette de nationalité française, demeurant : 97 rue Mademoiselle 75015 PARIS 15 Intimé Absent et représenté par Maître BLOT, avocat au barreau de PARIS CONTRADICTOIRE ET Madame Corinne D... et Monsieur Denis D... domiciliés Résidence Arcole 12, rue Jean Rancy à TOULOUSE et élisant domicile au cabinet de Maître CHANSON 157, boulevard de Strasbourg au HAVRE Partie civiles, appelantes Absents et représentés par Maître CHANSON Agnès, avocat au barreau de LE HAVRE substituant Maître DE CAUNES, avocat au barreau de TOULOUSE EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître BLOT et Maître CHANSON ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maître CHANSON a plaidé, Madame Le Substitut Général A... a déclaré n'avoir aucune observation à formuler, Maître BLOT a plaidé et a eu la parole en dernier Puis la X... a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 11 JANVIER 2006. Et ce jour 11 JANVIER 2006 : Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE B..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE PRÉVENTION Franck C... a été cité à la requête du Ministère Public par exploit d'huissier délivré à sa personne le 20 janvier 2004, après renvoi par ordonnance d'un juge d'instruction en date du 30 juin 2003, devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE sous la prévention d'avoir à Saint Jean de la Neuville courant 1994 sciemment recelé des photographies ou diapositives (du domicile des époux D... et d'Emilie D...) qu'il savait provenir d'un vol ou d'une violation de domicile ; JUGEMENT Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2004, le Tribunal Correctionnel du HAVRE a renvoyé Franck C... des fins de la poursuite et en raison de cette relaxe, a déclaré Denis D... et Corinne D... irrecevables en leur constitution de partie civile à l'encontre de ce dernier. APPELS Par déclarations au Greffe du Tribunal en date du 5 octobre 2004 Monsieur et Madame D..., élisant domicile au cabinet de Maître CHANSON 157 Bd de Strasbourg au HAVRE, par l'intermédiaire de leur avocat ont interjeté appel de ces dispositions civiles du jugement. DÉCISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme A l'audience publique de la Cour, le 9 novembre 2005, Franck ULMISCHEK-BARILKO est représenté ; les parties civiles, Monsieur et Madame D..., sont représentées. Il sera donc statué par arrêt contradictoire. Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par les parties civiles dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable. Au fond, Le 23 juillet 1997 Corinne et Denis D..., alors domiciliés résidence Arcole 12 rue Jean Rancy à Toulouse
(31000)et élisant domicile au cabinet de Maître CHANSON 157 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE, les parents d'Emilie D... décédée à Gruchet le Valasse le 11 juin 1994 après avoir absorbé une dose de médicament empoisonné avec du cyanure, un drame connu sous le nom de la Josacine empoisonnée, déposaient une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile contre X des chefs de vol, violation de domicile et d'atteinte à la vie privée; Cette plainte faisait suite à une enquête préliminaire diligentée consécutivement à des plaintes déjà déposées par courriers des 30 juin, 2 et 5 juillet 1994 mais classées sans suite. Dans leur plainte, les époux D... exposaient que peu après le décès de leur fille Emilie survenu le 11 juin 1994 ils avaient trouvé refuge chez des amis dans le but notamment d'échapper au harcèlement des médias et en leur absence un homme avait été vu à proximité immédiate de leur maison et celle-ci, dont la fenêtre de la cuisine allait être forcée, était visitée. Ainsi, le 23 juin 1994, il était constaté par Véronique PAILLARD, la soeur de Corinne D..., que les fauteuils dans la maison avaient été déplacés, qu'une commode contenant des photos et des papiers de famille avait été fouillée et qu'une photographie accrochée sur le mur au dessus d'un bureau de leur fille Emilie, coiffée avec des tresses, avait disparue. Cette photographie dérobée paraissait dans l'édition du 23 juin 1994 du magazine le Nouveau Détective, puis dans le France Soir du 19 août 1994 et le Figaro du 25 août
  1. Dans la même édition du Nouveau Détective et dans le Paris-Match du 7 juillet 1994 étaient publiés des clichés photographiques de l'intérieur de l'habitation des époux D... alors que ceux-ci n'avaient jamais reçu à leur domicile à Saint-Jean-de-la-Neuville des journalistes ni de photographes, à savoir dans le premier une photographie de la pièce salon-séjour du domicile des époux D..., que l'expert ultérieurement désigné par le Juge d'Instruction indiquera comme n'ayant pu être faite que de l'intérieur de la maison, et dans le second un cliché photographique du coin bibliothèque dans le salon avec en poster accroché au mur une photographie d'Emilie portant un foulard sur la tête, que le même expert indiquera comme pouvant avoir été prise de l'extérieur de la maison à travers la vitre de la porte-fenêtre Est de la façade Sud. Cette photographie d'Emilie D... avec un foulard sur la tête affichée en poster était reproduite dans plusieurs quotidiens : aujourd'hui des 17-18 septembre 1994, le Parisien des 20-21 août 1994, le journal du Dimanche du 21 août 1994 et France Soir du 22 août
  2. Ces mêmes journaux et magazines comme d'autres encore publiaient dans le même temps et dans les semaines suivant son décès de nombreuses photographies d'Emilie D... sans que le consentement des époux D... n'ait été recueilli et sans qu'ils n'aient remis à quiconque de photographies de leur fille. Il en était notamment ainsi : * d'une photographie d'Emilie au milieu d'autres enfants prise le 11 juin 1994 dans l'après-midi lors de la fête médiévale costumée de Gruchet le Valasse, quelques heures avant le drame ; * de photos d'Emilie photographiée en groupe dans sa classe mais aussi extraite de ce groupe et d'une photographie d'identité de l'enfant, toutes effectuées en 1993 à l'école Sainte Geneviève de BOLBEC. * d'une photographie d'Emilie figurant parmi d'autres jeunes déguisés et portant elle-même un costume au chapeau blanc effectuée le 29 mai 1994 lors de la kermesse scolaire de l'école Sainte-Geneviève dans un tableau intitulé "Charlots et Charlottes". Ces mêmes journaux et magazines publiaient encore des photographies du domicile des époux D... à Saint-Jean de la Neuville, de la tombe fleurie d'Emilie et même des époux D... lors de leur mariage. Les investigations effectuées tant au cours de l'enquête préliminaire que dans le cadre de l'information ouverte le 2 octobre 1997 allaient faire apparaître que sitôt après le décès d'Emilie D... de nombreux journalistes et photographes s'étaient déplacés sur les lieux du drame. Plusieurs personnes connaissant les époux D... ou leur fille avaient remis à ces journalistes ou photographes, gratuitement ou à titre onéreux, des photos d'Emilie, dont les parents avaient décidé de ne pas entrer en contact avec la presse, les photographies ayant ensuite circulé entre les trois principales agences photographiques de presse : SIPA PRESS, SYGMA PRESS et GAMMA. Ainsi, il était notamment établi : * que Sylvie E..., une amie du couple D..., qui avait emmenée l'enfant le 11 juin 1994 à la fête médiévale de Gruchet Le Valasse, avait remis à une journaliste de VSD les deux photographies d'Emilie déguisée lors de la fête médiévale du 11 juin et portant chapeau sur la tête dans un tableau intitulé "Charlots et Charlottes" lors de la kermesse scolaire du 29 mai
  3. * que Sylvie F..., responsable d'un magasin-photos à BOLBEC, reconnaissait avoir vendu à un journaliste de Paris-Match, Jean G..., une photo des époux D... lors de leur mariage. * que Jacques H..., directeur de l'école d'Emilie D..., avait autorisé le photographe accompagnant le journaliste Gérard I... du Parisien à effectuer "un repiquage" de la photo de classe et remis au journaliste Jean G... la photo d'identité d'Emilie. Les investigations effectuées démontraient que seule la photographie d'Emilie D..., coiffée avec des tresses, avait été dérobée, une photographie à propos de laquelle Pascal J..., photographe pigiste à France-Soir, sera condamné à une amende délictuelle de 1500 Euros et au paiement de dommages et intérêts en faveur des époux D... du chef de recel de vol pour l'avoir "repiquée" lorsque, s'étant rendu avec son matériel à Saint-Jean de la Neuville pour photographier le domicile des époux D..., un individu était venu à sa rencontre et lui avait proposé, moyennant une somme de 500 Francs, de repiquer cette photographie. Les investigations effectuées à l'agence SIPA PRESS permettaient notamment la saisie de neuf diapositives ; sur l'une d'elles reproduisant la photographie de la classe d'Emilie apparaissait le nom de Monsieur K..., lequel, photographe à l'agence SIPA-PRESS, reconnaissait être à l'origine de la diapositive de la photo qui lui avait été remise par un homme tenant un magasin de photo à Grusset le Valasse ; sur les huit autres diapositives, le nom du photographe ou de la personne à qui étaient attribuées ces photos était raturé au marqueur. Eric K... contestait être à l'origine de ces diapositives. Sur celles-ci figuraient deux photographies, prises à l'extérieur, de l'habitation des époux D... dont l'une avec une vue du portique installé sur la pelouse, deux photographies de la tombe de l'enfant, la photographie de la pièce salon-séjour du domicile des époux D... que l'expert indiquera comme n'ayant pu être faite que de l'intérieur de la maison, la photographie d'un mur intérieur supportant des dessins d'enfants, la photographie d'un mur sur lequel étaient accrochées différentes photos dont celle d'Emilie avant qu'elle ne soit dérobée, la photographie d'Emilie avec un foulard sur la tête affichée en poster sur le mur près du coin bibliothèque dans le salon, une diapositive pouvant avoir été réalisée à partir d'un repiquage de la photographie susceptible d'avoir été effectuée, selon l'expert, de l'extérieur de la maison à travers la vitre de la porte-fenêtre. Sur la base de donnée de l'agence SIPA PRESS, Franck C..., reporter photographe pour le groupe hachette (journal du dimanche, Paris Match...), apparaissait comme l'auteur de cinq reportages sur l'affaire de la josacine remis à SIPA. Franck C..., qui avait effectué plusieurs déplacements à Saint-Jean de la Neuville, allait être entendu à plusieurs reprises. Il était entendu une première fois le 21novembre 1995 et à cette occasion il remettait sept diapositives dont quatre portaient son nom et une photographie de l'habitation des époux D... Ces sept diapositives étaient au nombre de celles saisies à l'agence de SIPA-PRESS sur lesquelles le nom du photographe ou de la personne à qui les photos étaient attribuées était raturé au marqueur et de ce fait illisible. Le 21 novembre 1995 Franck C..., outre la photographie de la maison qu'il admettait avoir prise avec un ballon abandonné sur la pelouse, reconnaissait être l'auteur des quatre diapositives marquées de son nom représentant pour deux d'entre elles la tombe de l'enfant, la photographie de l'habitation avec le portique installé sur la pelouse et le mur intérieur supportant des dessins d'enfants ; il déclarait avoir acheté 1500 francs les trois autres diapositives représentant la photographie du mur intérieur supportant des photos dont celle d'Emilie D... coiffée de tresses qui sera volée, la photographie du salon-séjour des époux D... qui ne peut avoir été effectuée selon l'expert que de l'intérieur et la photographie d'Emilie D... coiffée d'un foulard sur la tête. Lors d'une seconde audition le 26 janvier 1998, Franck C... déclarait avoir réalisé les photographies de l'habitation des époux D... avec le portique et le ballon et se souvenir de plusieurs photographies effectuées à travers les carreaux de la cuisine et de la salle à manger, notamment des dessins d'enfant et la photographie d'Emilie coiffée d'un foulard affichée au mur en poster, celle-ci pouvant, selon les dires de l'expert, avoir été effectivement prise de l'extérieur de la maison à travers la vitre d'une porte fenêtre. Lors d'une troisième audition le 22 mai 2001, Franck C... confirmait avoir réalisé de l'extérieur de la maison la photographie du poster d'Emilie coiffée du foulard à travers une porte fenêtre du domicile des époux D... ; il déclarait qu'il avait acheté trois photographies : celle du mur intérieur supportant des photos, celle de l'intérieur du salon-séjour des époux D... et celle du mur intérieur supportant des dessins alors que le 21 novembre 1995, lors de sa première audition, il avait déclaré être l'auteur de cette photographie. Le 31 janvier 2002, Franck C... était mis en examen des chefs "d'atteinte à la vie privée, de violation de domicile, de recel de vol et de recel de violation de domicile" pour avoir courant 1994, volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée des époux D... en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement des époux D..., l'image d'Emilie D... se trouvant dans un lieu privé, sciemment détenu des photographies ou diapositives de photographies en sachant que ces photographies provenaient d'un vol ou d'une violation de domicile et pour s'être introduit dans le domicile des époux D... à l'aide de manoeuvres menaces voies de faits ou contrainte en l'espèce, être rentré au domicile des D... sans leur autorisation et par effraction ; Lors de cette mise en examen, Franck C... qui n'a jamais contesté avoir pris les photographies de la maison des époux D... et de la tombe de l'enfant Emilie, expliquait de nouveau avoir réalisé la photo du poster d'Emilie coiffée d'un foulard et des dessins d'enfant sur le mur de l'extérieur de la maison à travers la porte fenêtre. Pour les deux diapositives restant litigieuses et constituant deux photographies du mur intérieur supportant des photos, dont celle d'Emilie coiffée avec des tresses qui sera volée, et du salon-séjour, il maintenait avoir acquis ces deux photographies auprès d'un individu rencontré à proximité du domicile des époux D..., indiquantt du salon-séjour, il maintenait avoir acquis ces deux photographies auprès d'un individu rencontré à proximité du domicile des époux D..., indiquant qu'il se doutait qu'il n'était pas journaliste ni quelqu'un se réclamant de la famille proche mais qu'il n'avait pas pour autant douté de l'origine de ces photos, celles-ci étant très souvent remises par des voisins ou amis fréquentant les personnes concernées. Dans des conclusions développées par leur avocat, * les époux D... exposent que la violation de domicile est suffisamment établie pour être retenue ainsi qu'en attestent les conclusions de l'expert sur le cliché photographique effectué du salon-séjour à partir de l'intérieur de leur domicile, que Franck C... a reconnu avoir pris des photos depuis l'extérieur de la maison et a indiqué avoir en outre acheté sur les lieux d'enquête des diapositives représentant l'intérieur de la maison, que ce dernier, à supposer qu'il n'ait pas lui-même procédé à la violation de domicile, ne pouvait pas ignorer que les photographies provenaient d'une introduction dans ce domicile par manoeuvre ou par voie de fait au sens de l'article 226-4 du Code Pénal et, estimant que la captation matérielle d'une image déjà fixée sur photographie ou encore qu'un visage capté sur un support constituent une chose matérielle, ils soutiennent que l'infraction de recel d'une chose provenant du délit de violation de domicile est établie à la charge de Franck ULMISCHEK-BARILKO et demandent à la X... de condamner ce dernier à leur payer à chacun en réparation du préjudice moral une somme de 10.000 Euros, d'ordonner aux frais de Franck C... la publication de la décision dans un quotidien et un hebdomadaire national et de condamner Franck C... à leur payer à chacun une somme de 1500 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Franck C... demande à la X... de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du HAVRE le 27 septembre 2004 et en conséquence de débouter les époux D... de leurs demandes, faisant notamment plaider qu'une captation d'images ne peut caractériser un fait matériel de recel, que l'infraction d'origine, à savoir une violation de domicile, n'est pas caractérisée, que de surcroît l'infraction de violation de domicile ne peut pas par nature donner prise à l'incrimination de recel. Ceci étant exposé : Il convient de relever : * qu'au terme de l'information le magistrat instructeur, par une ordonnance en date du 30 juin 2003, dans ses dispositions concernant Franck C... , a rendu un non-lieu partiel du chef des délits d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et de violation de domicile pour lesquels il avait été mis en examen et a renvoyé ce dernier devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE uniquement sous la prévention d'avoir courant 1994 sciemment recelé des photographies ou diapositives qu'il savait provenir d'un vol ou d'une violation de domicile ; * qu'il n'a pas été interjeté appel des dispositions de cette ordonnance portant non-lieu partiel en faveur de Franck C... et qu'il est donc acquis que Franck C... n'a pas été l'auteur notamment d'atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui ; * que Franck C... ayant été relaxé en première instance du chef de recel, la juridiction de second degré, saisie du seul appel des parties civiles, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation civile sans toutefois être autorisée à l'occasion de l'examen de l'appel des parties civiles à remettre en cause l'autorité de chose jugée attribuée aux dispositions de l'ordonnance précitée portant non lieu en faveur de Franck C... ; L'article 321-1 du Code Pénal définit le recel en son alinéa 1er comme le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ou encore en son alinéa 2 comme le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. En l'espèce seules les dispositions de l'alinéa 1er sont susceptibles de trouver application, Franck C..., qui sera finalement renvoyé des fins de la poursuite, s'étant vu reprocher d'avoir acquis auprès d'un inconnu des photographies d'un mur intérieur de la maison des époux D... supportant des photos, dont une, celle d'Emilie coiffée avec des tresses, sera ultérieurement dérobée, et du salon-séjour des époux D..., sachant qu'elles provenaient d'un vol ou d'une violation de domicile. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que Franck C... à un moment quelconque ait été en possession ou encore ait tiré un cliché photographique d'une photographie provenant d'un vol commis par un tiers ; au vu des pièces de la procédure, seule la photographie d'Emilie D..., coiffée avec des tresses, fut dérobée dans le domicile des époux D... et seul Pascal J..., qui sera condamné du chef de recel de vol à une amende délictuelle de 1500 Euros et au paiement de dommages-intérêts en faveur des époux D..., a tiré un cliché photographique de cette photographie que lui présenta en original un individu venu à sa rencontre à proximité de l'habitation, de sorte qu'à ce titre aucune faute susceptible d'engager la responsabilité civile de Franck C... n'est caractérisée à la charge de ce dernier. Il n'est pas davantage établi que les photographies du mur intérieur de l'habitation supportant des photos, dont celle d'Emilie coiffée avec des tresses, qui ne sera donc dérobée qu'ultérieurement à la prise de cette photo, et du séjour-salon, qui n'a pu être prise, selon l'expert que de l'intérieur de l'habitation, aient été nécessairement réalisées à l'occasion d'une violation du domicile des époux D.... Rien ne permet de dire en effet que le vol de la photographie d'Emilie D... coiffée avec des tresses fut concomitant à la prise du cliché photographique du mur supportant les photos et, au vu du nombre des personnes, connaissant Emilie D... et ses parents, qui se sont crues autorisées à remettre ou à vendre aux médias des photographies de l'enfant, la diffusion de ces deux photographies par des membres de l'entourage amical ou familial des parties civiles ayant eu la possibilité de capter ces images ou d'entrer en possession de celles-ci à l'occasion de visites rendues aux époux D... à leur domicile, ne peut être exclue ; la seule preuve de la violation du domicile des époux D... réside dans l'introduction d'un tiers dans leur habitation lors du vol de la photographie d'Emilie et aucun élément de la procédure ne permet d'y rattacher nécessairement la prise des clichés photographiques litigieux. La preuve que ces photographies aient pour origine une violation de domicile n'étant donc pas rapportée, la X..., même si en l'espèce le comportement en général des médias dicté uniquement à des fins mercantiles ne peut que susciter la réprobation, en l'état de la procédure et dans les limites sus-indiquées ne peut que constater qu'aucune faute trouvant son origine dans une infraction pénale n'est susceptible d'engager la responsabilité civile de Franck C... et en conséquence déboute Monsieur et Madame D..., dont les constitutions de parties civiles étaient recevables en la forme, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de ce dernier. PAR CES MOTIFS LA X..., Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Déclare l'appel interjeté par les époux D... recevable, Au fond Statuant dans les limites de cet appel, Réforme partiellement le jugement déféré, Déboute Madame Corinne D... et Monsieur Denis D..., dont les constitutions de parties civiles étaient recevables en la forme, de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de Franck C.... EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur Patrice LE B... APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet - //JDF La cour d'appel qui, saisie du seul appel des parties civiles à l'encontre de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel du chef de recel d'objet provenant d'un vol ou d'une violation de domicile, et alors que le prévenu avait bénéficié d'un non-lieu partiel non frappé d'appel des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et de violation de domicile, est tenue de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et de se prononcer en conséquence sur la demande de réparation civile sans toutefois être autorisée à l'occasion de l'examen de l'appel à remettre en cause l'autorité de chose jugée attribuée aux dispositions de l'ordonnance précitée portant non-lieu

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