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JURITEXT000006947890

JURITEXT000006947890 JAX2006X01XROX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/78/JURITEXT000006947890.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0002, du 19 janvier 2006 2006-01-19 Cour d'appel de Rouen CT0002 ROUEN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'INSTRUCTION No N 2005/00753 DU 19 JANVIER 2006 AUDIENCE DU 19 JANVIER 2006 À l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de ROUEN, réunie en Chambre du Conseil le 5 janvier 2006 INFIRMATION de l'ordonnance de taxe Monsieur le Conseiller L. DUPRAY a été entendu en son rapport sur le recours formé par : X... Jean-Marc Psychiatre de nationalité française Centre hospitalier du ROUVRAY - 4, rue Paul Eluard - BP 45 - 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Monsieur S. Y..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions. Les débats étant terminés, après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale, la Chambre de l'instruction a rendu l'arrêt suivant le 19 janvier 2006 : LA COUR, Vu l'ordonnance de commission d'expert en date du 25 mars 2005, Vu l'ordonnance de taxe rendue le 15 juin 2005 dans l'affaire Mamadou DOUMBOUYA par le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de ROUEN ayant fixé le montant des frais dus au docteur X... à la somme de 222,95 ç, Vu la notification de l'ordonnance sus-visée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juin 2005 (AR signé le 17/06/2005), Vu le recours formé le 21 juin 2005 par le Docteur Jean-Marc X... contre l'ordonnance de taxe, enregistré au greffe du tribunal de grande instance de ROUEN le 24 juin 2005, Vu les pièces de la procédure, Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 29 novembre 2005, Vu la notification de la date d'audience faite au requérant par lettre recommandée en date du 30 novembre 2005, Vu l'article 197 du Code de Procédure Pénale dont les dispositions ont été respectées, Commis le 25 mars 2005, par le vice-président chargé de l'instruction au Tribunal de grande instance de ROUEN, avec mission de déterminer si l'examen pratiqué sur Mamadou DOUMBOUYA révélait des anomalies mentales ou psychiques, si l'infraction qui était reprochée à ce dernier était en relation avec ces anomalies, s'il présentait un état dangereux, s'il était curable ou réadaptable, s'il était atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique au moment des faits, ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes et de se prononcer sur l'opportunité d'une injonction de soin, le Docteur Jean-Marc X... facturait ses travaux à la somme de 240, 50 ç. Il décomposait son travail ainsi : ô (CNPSY 34,30 ç + 2, 70 de majoration de la CNPSY) Î 6,5 = 240, 50 ç Le juge taxateur, en application des articles R 228 et suivants du code de procédure pénale, redressait le mémoire sur la base suivante : 34, 30 Î 6,5 = 222,95 ç. A l'appui de son recours, le Docteur X... précise qu'il conteste le redressement quant aux frais relatifs à l'expertise pénale, proprement dite. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée au motif que la majoration forfaitaire provisoire n'est pas applicable aux expertises visées aux 9o et 10o de l'article R 117 du code de procédure pénale ; SUR CE : Il ressort des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale, que certains médecins spécialistes parmi lesquels figurent les psychiatres, bénéficient en plus du tarif de la consultation, d'une majoration forfaitaire transitoire telle que mentionnée à l'annexe IV du présent arrêté et dans les conditions prévues par l'arrêté de nomenclature générale des actes professionnels. L'annexe IV relative aux tarifs des honoraires, rémunérations et frais fixes accessoires a fixé la CNPSY à la somme de 34,30 ç, outre la majoration (MPC, abréviation signifiant "majoration par consultation") de la CNPSY pour les (...) neuropsychiatres et psychiatres à 2,70 ç. Aux termes de l'article R 117-9o et 10o, la clef nomenclaturale (CNPSY) est affectée d'un coefficient de 6,5 pour une expertise psychiatrique en matière de délinquance sexuelle et de 6 dans les autres cas. Des termes même ci-dessus rappelés il se déduit que cette MPC s'applique à la CNPSY, c'est à dire à la clef même et non au montant des honoraires calculés en fonction des cotations de 6 ou 6,5. Il serait en outre peu rationnel que des négociations aient eu lieu entre différents partenaires pour aboutir à une augmentation de 2,70 ç. Il convient donc de taxer le mémoire présenté par le Docteur X... à la somme de 240,50 ç. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, En la forme, déclare le recours recevable, Au fond, infirme l'ordonnance de taxe rendue à l'encontre du docteur Jean Marc X..., le 15 juin 2005 et dit que les honoraires dûs sont de 240,50 ç. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. Après débats à l'audience du 5 janvier 2006, en Chambre du Conseil, où la Chambre de l'instruction était composée de : - Madame le Président M. Z... - Monsieur le Conseiller J.-Ph. BLOCH - Monsieur le Conseiller L. DUPRAY Tous trois régulièrement nommé ou désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, lesquels en ont délibéré. En présence du Ministère Public. Assistés de Mademoiselle R. A..., Greffier. Le Président de la Chambre de l'instruction, le 19 janvier 2006, en Chambre du Conseil, a donné lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure pénale, En présence du Ministère Public. Assisté de Mademoiselle R. A..., Greffier. Le présent arrêt a été signé par Madame le Président M. Z... et Mademoiselle R. A..., Greffier. Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été donné immédiatement connaissance du présent arrêt au requérant. Le Greffier.

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