JURITEXT000006947901 JAX2006X01XORX0000000012 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947901.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, COMM, du 19 janvier 2006 2006-01-19 Cour d'appel d'Orléans CHAMBRE_COMMERCIALE ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER Me BORDIER ARRÊT du : 19 JANVIER 2006 No : No RG : 05/01472 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 15 Février 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. DAIMLER CHRYSLER SERVICES FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège et ayant une succursale B.P. 500 78590 NOISY LE ROI, ZAC de Cornouiller - 9 rue de Chaponval - 78870 BAILLY représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP JOUANNEAU, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : Maître Nadine BREION pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL R.G. COURSES, 26 rue Jules Favre - B.P. 4312 - 37043 TOURS CEDEX 1 représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP LALOUM- ARNOULT du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Janvier 2006, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 19 Janvier 2006, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Tours rendu le 15 février 2005, interjeté par la société Daimler Chrysler Services France (société Daimler), suivant déclaration du 19 mai
- Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :29 décembre 2005 ( société Daimler). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que le Tribunal de commerce de Tours a prononcé, par jugement du 9 septembre 2003, le redressement judiciaire de la société RG Courses, puis sa liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2004 et que la société Daimler a demandé la restitution d'un véhicule de sa marque objet d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec la société débitrice le 10 septembre
- Cette demande ayant été rejetée, la société Daimler a relevé appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu que Me Breion soutient, au préalable, que la demande en revendication serait irrecevable, faute de savoir qui représentait la société Daimler lors de sa présentation au juge-commissaire et si cette personne disposait d'un pouvoir à cet effet ; Que, pour s'opposer à ce moyen, la société Daimler fait d'abord valoir que la demande en revendication visée à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice, de sorte qu'elle n'est pas soumise à l'exigence de justification des pouvoirs du préposé procédant à la revendication ; que, cependant, cette dispense de justification ne vaut que pour la phase amiable de la procédure de revendication - ou de restitution -, lorsque la demande est, en premier lieu, adressée au mandataire de justice, ce qui était le cas dans l'arrêt cité par la société Daimler (Cass. com. 6 mars 2001, Bull. civ IV, no 50) ; qu'en revanche, lorsqu'à défaut d'acquiescement du mandataire de justice, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire, l'on se trouve en présence d'une demande en justice et il convient de lui appliquer les exigences inhérentes à la représentation en justice (v. Cass. com. 5 juillet 2005, en cours de public. au Bull civ., pourv. no 04-11.132, société Silvestri et Baujet c/ Musset) ; Qu'ensuite, la société Daimler produit un exemplaire de sa requête en revendication ; que si cette requête elle-même ne porte pas de date et seulement une signature, il ressort de la lettre de transmission qui l'accompagnait, et qu'on peut raisonnablement considérer comme une partie de la demande, que la requête en revendication a été adressée au juge-commissaire le 29 mai 2004 sous la signature de "B. Y..., Responsable contentieux", dont la signature figurant au dessus de cette indication est reproduite sur la requête proprement dite ; qu'ainsi est identifié l'auteur de la demande en revendication ; que, néanmoins, pour justifier que cette personne avait pouvoir d'agir en revendication, la société Daimler verse aux débats, comme elle l'indique en p. 3 de ses conclusions (sa pièce communiquée no 10), un seul document intitulé "procuration", par lequel le Directeur général de la société anonyme Daimler donne pouvoir à Mme Brigitte Y... de le représenter pour agir en revendication, mais ce document est daté du 3 janvier 2005 et indique que les pouvoirs de Mme Y... expireront le 31 décembre 2005 ; qu'il ne résulte pas de ce document que Mme Y... aurait eu le pouvoir rétroactif de présenter au juge-commissaire une demande de revendication ou de restitution le 29 mai 2004 ; que, par conséquent, cette demande est irrecevable ; Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Daimler supportera les dépens d'appel, sans être cependant tenue d'une somme en remboursement des frais hors dépens exposés par Me Breion, ès qualités ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable la requête en revendication présentée par la société Daimler Chrysler Services France (société Daimler) ; LA CONDAMNE aux dépens, MAIS REJETTE toute demande d'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; ACCORDE à Me Bordier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Revendication - Action en revendication - Conditions Si la demande en revendication d'un bien d'abord adressée au mandataire de justice, conformément aux dispositions de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, n'est pas une demande en justice pour laquelle le représentant du propriétaire revendiquant devrait justifier de son pouvoir d'agir en justice, il en va autrement lorsqu'à défaut d'acquiescement du mandataire, le revendiquant est ensuite tenu, à peine de forclusion, de saisir le juge-commissaire de sa demande en revendication décret du 27 décembre 1985, article 85-1