JURITEXT000006947906 JAX2005X10XBXX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947906.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 10 octobre 2005 2005-10-10 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Octobre 2005 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/00017 S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR c/ S.A. LOMATIC S.A.R.L. AQUITER S.C.P. PIMOUGUET LEURET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 10 Octobre 2005 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 117 rue Charles Michels - B.P. 169 - 93200 SAINT DENIS représentée par la S.C.P. FOURNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Victor GROSBOIS, avocat au barreau de Toulouse appelante d'un jugement (R.G. 2001F00264) rendu le 14 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de Bergerac suivant déclaration d'appel en date du 2 janvier 2004, à : S.A. LOMATIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Zone Industrielle de Beauregard - 19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la S.C.P. RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître GRAND, avocat au Barreau de Périgueux, S.A.R.L. AQUITER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Noyer Saint Jean - 24230 LAMOTHE MONTRAVEL assignée, n'ayant pas constitué avoué, S.C.P. PIMOUGUET LEURET, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. AQUITER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8 rue Saint-Martin - 24100 BERGERAC représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour intimées, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 05 septembre 2005 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Mademoiselle Danielle Y..., Vice-Présidente placée désignée par ordonnance du 1er Président en date du 29 août 2005, Monsieur Bernard ORS, Conseiller. La S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR commercialise des engins de travaux publics. Le 10 mai 2000, elle a acquis dans le cadre d'un lease back de la S.A.R.L. AQUITER une pelle pour le prix de 621.920 F réglée par la société BERGERAT MONNOYEUR location, par des factures dues à la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR et par un chèque. Cette pelle a été louée à la société AQUITER pour une durée de 18 mois. En juillet 2000, la S.A.R.L. AQUITER a commandé à la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR un tracteur Caterpillar. En échange un bulldozer était repris. Une facture était éditée le 31 août 2000 pour cette reprise qui faisait état d'un règlement à la société Caterpillar Finance au titre d'un premier loyer et d'un règlement à la S.A.R.L. AQUITER. Les 21 mars et 15 juin 2001, la S.A.R.L. AQUITER était placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR obtenait fin juillet 2001 la restitution de la pelle objet du contrat de location. Par acte du 30 novembre 2001, la S.A. LOMATIC a saisi le Tribunal de Commerce de Bergerac pour que la nullité des deux ventes des 10 mai et 31 août 2000 soit prononcée, ces deux cessions ayant porté sur des matériels dont elle était propriétaire. Par jugement du 14 novembre 2003, l'affaire ayant été plaidée le 14 juin 2002, le Tribunal a déclaré la S.A. LOMATIC irrecevable en sa demande sur le fondement de l'article 1599 du code civil mais a condamné la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 131.176 ç. Le 2 janvier 2004, la S.A.S. BERGERAT MONNOYEUR a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 22 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.