JURITEXT000006947913 JAX2006X01XAGX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947913.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 25 Janvier 2006 ------------------------- F.T/S.B Christine X... C/ Edmond Albert X... Elisabeth Marie Jacqueline X... épouse Y... Agnès Lucienne Bienvenue X... épouse Z... Cécile Anne Marie X... épouse A... Patrice Maurice Georges X... B... juridictionnelle RG N : 04/00236 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Janvier deux mille six, par X... BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Christine X... née le 12 Février 1955 à BESANCON
(25000)Demeurant 8 rue Maryse Hilsz 92300 LEVALLOIS PERRET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/001029 du 02/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Décembre 2003 D'une part, ET : Monsieur Edmond Albert X... né le 29 Mars 1920 à LATRONCHE
(19160)Demeurant 57, Grande Rue 70700 GY Madame Elisabeth Marie Jacqueline X... épouse Y... née le 18 Octobre 1943 à LAGNY SUR MARNE
(77400)Demeurant 4, Rue Emile Joulain 49100 ANGERS Madame Agnès Lucienne Bienvenue X... épouse Z... née le 03 Septembre 1944 à TOULOUSE
(31000)Demeurant Rue du Moulin 48100 LE MONASTIER PIN MORIES Madame Cécile Anne Marie X... épouse A... née le 12 Octobre 1945 à PARIS
(75013)Demeurant 16, Rue des Sources 51120 LACHY Monsieur Patrice Maurice Georges X... né le 08 Février 1948 à MAISONS LAFFITTE
(78600)Demeurant 162, Avenue Charles de Gaulle 02260 LA CAPELLE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs assisté de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de X... BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par acte du 23 septembre 2003 les consorts X... ont fait assigner Christine X... pour voir ordonner l'expertise légale préalable à la rescision de la vente qu'ils sollicitent conformément aux dispositions des articles 1677 et 1678 du code civil. Ils exposent que leur épouse et mère, Suzanne ROUHAUD décédée le 23 février 2002, avait vendu le 29 septembre 2001 à Christine X... une de ses filles une maison d'habitation au prix de 3 811,23 ç alors que selon le notaire et l'agent immobilier consultés le prix de cession d'un tel bien varie de 20 000 à 38 000 ç. Les consorts X... héritiers, sollicitent par conséquent que leur demande en rescision de la vente pour lésion soit déclarée recevable et qu'avant dire droit soit organisée l'expertise légale conformément aux dispositions de l'article 1678 du code civil. Christine X... était défaillante en première instance. Le tribunal de grande instance d'AGEN saisi du litige a estimé "qu'il résultait des pièces du dossier que le 29 septembre 2001, Suzanne ROUHAUD a vendu à Christine X... sa fille, une maison d'habitation vétuste lui appartenant en propre, au prix de 3 811,23 ç" ; Que selon Monsieur C..., Notaire à Francescas, le prix d'un tel bien sur le marché local varie de 200 000 F à 250 000 F et selon l'agence immobilière FIGUES de Nérac de 20 000 ç à 23 000 ç ; "Que selon l'article 1674 du code civil, "si le vendeur a été lésé de plus de 7 douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente...", "Que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion" ; "Que l'action des consorts X... sera dès lors déclarée recevable et l'expertise" "visée à l'article 1678 du code civil ordonnée pour établir la preuve de la lésion" ; Et, par décision du 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance d'AGEN, au visa des articles 1674, 1677 et 1678 du code civil a : - déclaré les consorts X... recevables en leur demande de rescision pour lésion de la vente intervenue entre Suzanne ROUHAUD et Christine X... le 29 septembre 2001, Avant dire droit au fond, - ordonné une expertise aux formes de droit et désigné trois experts pour y procéder conformément aux dispositions de l'article 1678 du code civil. Christine X... a formé appel le 12 février
- Dans ses conclusions du 13 septembre 2005 (récapitulatives No3), elle demande à la cour : - de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé, - y faisant droit, d'annuler le jugement du tribunal de grande instance d'AGEN du 18 décembre
- Subsidiairement, - d'infirmer le jugement déféré, - de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes. En toute hypothèse, - de condamner "in solidum" les intimés à lui payer la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de les condamner sous la même solidarité aux dépens. Elle estime en effet que si elle n'a pas comparu en première instance, rendue sur un procès-verbal de recherches (article 659 du nouveau code de procédure civile), cela proviendrait du manque de diligence de l'huissier et de la malice des intimés qui connaissaient son adresse -la nullité de l'assignation serait encourue et, partant, celle du jugement entrepris (art 14 du nouveau code de procédure civile) -le grief était pour elle la privation du "principe du double degré de juridiction", sur le fond elle indique qu'il s'agit d'une donation déguisée -l'intention libérale entraîne que l'action en rescision n'est pas possible-. Pour leur part les consorts X... dans leurs conclusions récapitulatives du 25 mai 2005 demandent à la cour : - de débouter Christine X... de l'ensemble de ses demandes, - de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - de la condamner aux dépens de l'instance. Ils estiment en effet que l'assignation du 23 septembre 2003 reste valable -les efforts de l'huissier pour découvrir le domicile de Madame X... aujourd'hui appelante étant restés vains et, à raison des dissentions entre les parties, il n'était pas possible de joindre l'intéressée ; qu'il n'y a pas grief au sens de l'article 114 du nouveau code de procédure civile; -sur le fond ils estiment que l'intention libérale n'est pas établie et que la valeur réelle du bien conduit à considérer que la vente alléguée est bien lésionnaire. MOTIFS DE LA DECISION En regard des éléments contradictoirement débattues devant la cour il n'est pas établi que l'huissier instrumentaire chargé de délivrer l'acte introductif d'instance ait connu l'adresse de l'appelante actuelle dans la mesure où les diligences entreprises par cet officier ministériel sont conformes aux prescriptions du droit positif processuel ; il n'y a pas lieu à annulation de l'assignation considérée. Le grief allégué en réalité par l'appelante -de l'absence du double degré de juridiction- sur le fond du droit lui est en définitive imputable car elle pouvait conclure en lecture du rapport d'expertise à laquelle elle aurait été appelée ou provoquer un incident devant le juge de la mise en état dès la signification du jugement ; En effet, la décision qui a admis les demandeurs à faire la preuve de la lésion n'a d'autorité que sur le plan de la recevabilité de l'action et non sur l'existence de la lésion ; ce qui certes, autorise Madame X... à former appel de la décision, mais ne préjuge pas du fond qui reste à trancher et, dès lors, c'est à tort que Madame X... fait état d'éléments de droit qui relèvent du principal ; car ce n'est qu'en contemplation de la différence éventuelle entre la réalité du prix de l'immeuble et de son prix de vente pratiqué que le premier juge disposera des éléments lui permettant de résoudre le point de savoir si cette vente présente un aspect lésionnaire ou si elle manifeste l'intention libérale -déguisée- de la défunte -telle qu'elle est alléguée- Il convient donc d'une part d'écarter la demande en nullité formée par Madame X... et d'autre part confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a, à juste droit, ordonné l'expertise prévue par l'article 1678 du code civil eu égard aux circonstances ci-dessus relevées qui la justifie (article 1677 du code civil), de faire retour du dossier au tribunal de grande instance régulièrement saisi, pour la suite des opérations. Il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel et en l'état. En pratique la décision entreprise reste à l'égard du fond du litige une décision avant dire droit ; les dépens seront réservés et suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal de Madame X... et l'appel incident des consorts X.... Ecarte l'exception de nullité du jugement du 18 décembre 2003 du tribunal de grande instance d'AGEN formée par Madame X.... Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande en rescision pour lésion recevable en l'état et ordonné l'expertise légalement prévue. En conséquence fait retour du dossier au premier juge pour poursuite de la procédure. Déboute Madame X... de ses demandes en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du droit ni pour le surplus, en l'état, en cause d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure en l'état. Réserve, en l'état, le sort des dépens de l'instance sur la recevabilité et dit qu'ils suivront le sort du principal. Le présent arrêt a été signé par X... BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Procès-verbal de recherches - Diligences de l'huissier de justice Il n'est pas établi au cas d'espèce que l'huissier instrumentaire chargé de délivrer l'acte introductif d'instance ait connu l'adresse de l'appelante dans la mesure où les diligences entreprises par cet officier ministériel sont conformes aux prescriptions du droit positif processuel, n'entrainant donc pas l'annulation de l'assignation