← France

JURITEXT000006947914

JURITEXT000006947914 JAX2006X01XAGX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947914.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 25 Janvier 2006 ------------------------- F.T/S.B Jean-Jacques X... assisté de son curateur l'UDAF du GERS C/ Anthony Y... Christine Z... Aide juridictionnelle RG N : 04/00622 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Jacques X..., assisté de son curateur, l'UDAF du GERS, représenté par son délégué Monsieur A..., 9 rue Edouard Lartet 32000 AUCH né le 28 Août 1968 à LILLE

(59)Demeurant 4 rue Roquepine - 32100 CONDOM (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001852 du 24/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP MOULETTE ST YGNAN VAN HOVE, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 05 Mars 2004 D'une part, ET : Monsieur Anthony Y... Demeurant B... de Menville - 31530 LE CASTERA représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER THIZY, avocats Madame Christine Z... née le 22 Janvier 1977 à ORLEANS
(45000)Demeurant 4 rue Roquepine - 32100 CONDOM représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Octobre 2005 sans opposition des parties, devant Francis TCHERKEZ et Benoît MORNET, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par acte d'huissier du 19 novembre 2003, Anthony Y... a fait assigner Jean-Jacques X... (ainsi que son curateur) et Christine Z... devant le tribunal d'instance de CONDOM aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire - d'ordonner l'expulsion de Jean-Jacques X... et Christine Z... - de condamner Jean-Jacques X... et Christine Z... à lui payer les sommes : * de 1 212 ç représentant les loyers impayés au 11 septembre 2003 * de 404 ç d'indemnité d'occupation à compter d'octobre 2003 * de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - d'ordonner l'exécution provisoire - de condamner Jean-Jacques X... et Christine Z... aux dépens y compris le coût du commandement de payer. Le demandeur a exposé qu'il avait consenti la location d'une maison sise 37 rue Barlet à CONDOM le 2 juillet 2003 à Jean-Jacques X... et Christine Z... et que les locataires ont cessé de régler le montant des loyers et charges, et ce malgré un commandement de payer délivré le 11 septembre
  1. A l'audience du 6 février 2004, il a précisé que les locataires avaient quitté les lieux le 20 janvier
  2. Il a présenté les demandes suivantes : - 2 020 ç d'arriéré de loyer - 808 ç correspondant à deux mois de préavis - 325,53 ç de frais d'huissier. Jean-Jacques X... et Christine Z..., bien que régulièrement assignés, à personne pour la locataire et à domicile pour le locataire, n'ont pas comparu ni été représentés. Après examen des pièces versées au soutien de la demande, le tribunal d'instance de CONDOM a, par décision du 5 mars 2004, estimant la demande fondée : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 2 juillet 2003 conclu entre Anthony Y... et Jean-Jacques X... et Christine Z... ; - condamné Jean-Jacques X... et Christine Z... à payer à Anthony Y... les sommes : * de 1980 ç au titre des loyers de juillet à novembre 2003 * de 792 ç au titre de l'indemnité d'occupation de décembre 2003 et janvier 2004 * de 300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Jean-Jacques X... et Christine Z... au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 septembre 2003 pour un montant de 73,36 ç. Jean-Jacques X... (assisté de son curateur l'UDAF) a formé appel par acte du 23 avril 2004 ; Dans ses conclusions communes avec Christine Z..., intimée, il demande à la cour : - de prononcer la nullité du jugement du tribunal d'instance de CONDOM en date du 5 mars 2004 en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile pour défaut du respect du contradictoire, - évoquant, de constater son départ et celui de Christine Z..., à la date du 20 janvier 2004, Apurant le compte entre les parties, - de dire et juger que les locataires doivent au titre du solde des loyers la somme de 1 077,40 ç, - de condamner le bailleur au paiement d'une indemnité pour trouble de jouissance en raison de l'insalubrité de l'immeuble loué de 250 ç par mois du 1er juillet 2003 au 1er janvier 2004 soit 1 500 ç, - d'ordonner la compensation, - de dire n'y avoir lieu au règlement d'une somme au titre de l'article 700 au profit d'Anthony Y..., - de condamner Anthony KUZWYCZ aux dépens de première instance et d'appel. Les "concluants" estiment en effet que les chiffres retenus dans la décision entreprise diffèrent de ceux indiqués dans l'acte introductif, ils en tirent la conclusion que le jugement doit être annulée. Ils contestent les comptes des loyers tels qu'ils sont présentés en rappelant que la CAF a réglé des loyers directement. Ils forment alors une demande reconventionnelle en réparation du trouble de jouissance pour "inhabilité" de l'immeuble ûen opposant compensation- Pour sa part Anthony Y... demande à la cour : Au principal - de confirmer le jugement rendu le 5 mars 2004 par le tribunal d'instance de CONDOM dans l'ensemble de ses dispositions, - de débouter Jean-Jacques X... et Christine Z... de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, - de confirmer le jugement rendu le 5 mars 2004 par le tribunal d'instance de CONDOM, sauf à voir fixer le montant de la créance d'Anthony KUCZMYCZ à l'égard des appelants aux sommes suivantes : * arriéré de loyers : 1 584 ç * indemnités d'occupation : 922,68 ç - de débouter Jean-Jacques X... et Christine Z... de leurs plus amples demandes, En tout état de cause : - de condamner "solidairement" Jean-Jacques X... et Christine Z... au paiement d'une somme de 1 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au motif que c'est à tort que Jean-Jacques X... et Christine Z... soutiennent que le tribunal aurait violé les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile en faisant droit à de nouvelles demandes, formulées pour la première fois par Anthony Y... lors de l'audience du 6 février 2004, sans avoir été contradictoirement débattues; Qu'en effet, les premiers juges s'en sont strictement tenus aux demandes formulées dans l'assignation. Que pour mémoire, aux termes de l'acte introductif d'instance, le requérant sollicitait, outre l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion des locataires, la condamnation de ces derniers au paiement : * des loyers de juillet à septembre 2003 * d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers à compter du mois d'octobre 2003 jusqu'au départ des lieux. Que le jugement critiqué a condamné les consorts C... au paiement : * des loyers de juillet à novembre 2003 (la résolution du bail n'ayant été acquise qu'à cette date) * d'une indemnité d'occupation pour les mois de décembre 2003 et janvier 2004 (les locataires ayant libéré le logement le 20 janvier 2004). Que le tribunal n'a, par ailleurs tenu aucun compte des réclamations supplémentaires d'Anthony Y... qui sollicitait le paiement d'une somme de 808 ç au titre du préavis de trois mois non respecté par les locataires et le remboursement de ses frais d'huissiers à hauteur de 325,53 ç. Qu'en conséquence, la cour devra rejeter la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal d'instance de CONDOM le 5 mars
  3. Anthony Y... estime en outre, que le grief de mauvais état des lieux "imputable au bailleur" n'est pas fondé puisque les locataires ont refusé, le cas échéant avec violence, l'intervention d'artisans mandatés pour réparer des "désordres minimes" ; que la créance, tous comptes effectués, à raison de l'intervention de la CAF, est de 1 584 ç au titre des loyers impayés et de 922,68 ç au titre de l'indemnité d'occupation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure La procédure devant le juge des loyers est orale, peu important si la demande formée devant lui a été actualisée en l'absence de Jean-Jacques X... et Christine Z... qui avaient choisi de ne pas comparaître ; Il ne peut donc y avoir de nullité de la décision entreprise et c'est avec une certaine malice que Jean-Jacques X... et Christine Z... soutiennent ce moyen en cause d'appel qui sera purement et simplement écarté. Sur le fond 1 ) Jean-Jacques X... et Christine Z... dans un dossier indigent ne critiquent pas utilement le décompte actualisé (et minoré) fourni par le propriétaire en cause d'appel relativement à leur dette de loyer et d'indemnité d'occupation et qui tient compte des versements de la CAF, effectués en leur temps. 2 ) Ils ne justifient pas de leur demande de compensation en regard d'un trouble de jouissance à faute du bailleur qu'ils sont dans l'incapacité de démontrer, dans la mesure où l'intervention de la DASS qu'ils invoquent se conclut sur une interrogation du règlement de cette affaire dans laquelle les entreprises missionnées par le bailleur pour effectuer les travaux préconisés par la DASS ont quitté les lieux sous la violence, situation nécessitant l'intervention de la gendarmerie (lettre DASS du 29 août 2003). Leurs demandes seront donc rejetées et la décision entreprise confirmée, sous réserve d'actualisation des sommes encore dues, avec conséquences de droit précisées dans le dispositif.onséquences de droit précisées dans le dispositif. L'allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur d'Anthony Y... est équitable à hauteur de 600 ç. Jean-Jacques X... et Christine Z... supporteront "in solidum" les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Statuant sur l'appel principal de Jean-Jacques X... et sur l'appel incident de Christine Z... et d'Anthony Y..., Ecarte l'exception de nullité du jugement entrepris présentée par Jean-Jacques X... et Christine Y.... Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a constaté les effets de la clause résolutoire, contenue dans le bail liant les parties ûconstaté l'existence de loyers impayés- dit y avoir lieu à indemnité d'occupation -statué sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens. Réformant, vu l'évolution du litige sur le quantum des sommes allouées et, actualisant en conséquence, et statuant à nouveau sur ces points, Condamne Jean-Jacques X... et Christine Z... à payer à Anthony Y... les sommes de : 922,68 ç au titre de l'indemnité d'occupation. Déboute Jean-Jacques X... et Christine Z... de leurs demandes en cause d'appel. Déboute Anthony Y... du surplus de ses demandes. Condamne Jean-Jacques X... et Christine Z... "in solidum" à payer à Anthony Y... la somme de 600 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Jean-Jacques X... et Christine Z... "in solidum" aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Demande La procédure devant le juge des loyers étant orale, il importe peu que la demande, formée devant lui, ait été actualisée en l'absence du défendeur et de son curateur qui avaient choisi de ne pas comparaître. Il ne peut donc y avoir de nullité de la décision entreprise

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.