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JURITEXT000006947915

JURITEXT000006947915 JAX2006X01XAGX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947915.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 17 Janvier 2006 ------------------------- C.L/S.B Jean-Paul X... C/ MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE RG N : 04/01642 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Paul X... né le 01 Juillet 1946 à DAMAZAN

(47160)Demeurant "Bouydron" 47160 RAZIMET représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté du Cabinet DISSES, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MARMANDE (Greffe détaché de TONNEINS) en date du 16 Septembre 2004 D'une part, ET : MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean-Paul X... a été victime d'un accident du travail, survenu le 8 février 2002, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet
  1. L'intéressé ayant souscrit le 25 mai 1994 auprès des Mutuelles du MANS Assurances Vie un contrat d'assurances à effet du 23 avril 1994 couvrant notamment le risque d'incapacité, il a demandé à son assureur de lui verser les indemnités journalières dues, selon lui, aux termes de ce contrat. Les Mutuelles du MANS Assurances Vie ayant refusé de procéder à ce règlement, Jean-Paul X... a fait assigner ces dernières en paiement devant le Tribunal d'Instance de MARMANDE (greffe détaché de TONNEINS). Suivant jugement avant dire droit en date du 4 décembre 2003, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur Y... lequel a déposé son rapport le 16 mars
  2. Suivant jugement en date du 16 septembre 2004, le Tribunal d'Instance de MARMANDE a débouté Jean-Paul X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la compagnie Mutuelle du Mans Assurance Vie la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean-Paul X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Il rappelle que le risque d'incapacité couvert au titre du contrat d'assurances qu'il a souscrit auprès de l'intimée est défini à l'article 30 dudit contrat et vise l'incapacité temporaire totale définie de la manière suivante : "l'assuré est réputé en état d'incapacité temporaire totale lorsqu'il est, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité totale d'exercer ses activités habituelles", cet état devant être constaté par une autorité médicale compétente. Il explique, par ailleurs, qu'il a signé le contrat d'assurances dont il s'agit au regard de son activité professionnelle d'ouvrier agricole, employé de l'EURL BOUTAN, souhaitant se prémunir contre les conséquences d'un accident corporel portant atteinte à sa capacité professionnelle. Il en déduit que seules ses activités professionnelles d'ouvrier agricole doivent être prises en considération pour l'appréciation de l'incapacité temporaire totale, le premier juge ayant, selon lui, dénaturé le sens du contrat en retenant que celui-ci visait tout type d'activité et pas seulement les activités professionnelles. Il demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer la décision déférée, de condamner les Mutuelles du MANS Assurances à lui payer la somme de 4 482 Euros au titre des indemnités journalières avec intérêts de droit à compter de la date de l'accident soit le 8 février 2001 outre la somme de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Mutuelles du MANS Assurances Vie demandent, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Jean-Paul X... au paiement d'une somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. Elles font valoir, pour l'essentiel, que Jean-Paul X... n'est pas seulement l'ouvrier agricole salarié qu'il prétend être, l'intéressé étant salarié de l'entreprise agricole de son épouse laquelle emploie en pleine saison jusqu'à douze ouvriers. Elles ajoutent que l'appelant exerce également les fonctions de Maire et de Président de Coopérative lesquelles occupent 25 % de son temps et font partie de ses activités professionnelles et habituelles pour lesquelles le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas d'I.T.T. Elles en déduisent que Jean-Paul X... qui se trouvait pendant la période litigieuse en incapacité de travail partielle ne peut prétendre au versement des indemnités journalières qu'il réclame. SUR QUOI Attendu que l'analyse minutieuse et complète des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Paul X... lequel invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'il développait déjà en première instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - l'article 30 du contrat d'assurance LE MANS PRÉVOYANCE ACCIDENT souscrit par Jean-Paul X... auprès des MUTUELLES du MANS ASSURANCES VIE prévoit la garantie "indemnités journalières" en cas d'incapacité temporaire totale de l'assuré résultant d'un accident corporel, "l'assuré étant réputé en état d'incapacité temporaire totale lorsqu'il est, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité totale d'exercer ses activités habituelles, cet état devant être constaté par une autorité médicale compétente". - les termes de ces clauses contractuelles qui sont claires et précises ne comportent aucune exclusion ni restriction. - il résulte des pièces médicales produites au dossier qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, le 8 février 2002, Jean-Paul X..., droitier, a présenté un traumatisme direct de l'épaule gauche sans lésion osseuse avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs, l'état du blessé n'ayant nécessité ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni contention dans une écharpe ou bandage, le traitement ayant été médical avec des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires et de la rééducation fonctionnelle et la date de consolidation ayant été fixée au 15 juillet
  3. - lors de l'interrogatoire de curriculum vitae par le médecin de la société d'assurance, l'intéressé s'est présenté comme "travaillant avec son épouse sur une exploitation agricole dont elle est le chef d'exploitation, lui ayant le statut de salarié, cette activité occupant les 3/4 de son temps et l'exploitation agricole dont il s'agit se composant de 2 hectares de culture du tabac, de 1 ha de cultures maraîchères (fraises) justifiant à la saison l'embauche de 12 salariés environ et de 35 ha de culture céréalière et comme ayant pour 1/4 de son temps, une activité de maire et de président de coopérative agricole" : à aucun moment, il n'a remis en cause la réalité de ces dires. - les pièces médicales versées à la procédure et notamment le rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur Z... le 16 mars 2004 révèlent qu'à la suite de l'accident litigieux, Jean-Paul X... n'a présenté qu'une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche lequel n'a pas été immobilisé et qu'il n'a pas été empêché dans la poursuite des activités personnelles, l'intéressé n'ayant jamais été obligé de garder la chambre et n'ayant, à aucun moment, suspendu la conduite automobile. - il s'ensuit que l'inaptitude médicalement avérée de Jean-Paul X... à se livrer, du fait de l'accident du 8 février 2002, à toute activité de manutention lourde ou à tout effort de soulèvement, n'a pas pour autant placé l'intéressé dans l'impossibilité totale d'exercer ses activités habituelles notamment celles relevant de ses activités personnelles ou de ses activités annexes administratives de maire et de président de coopérative. - dans ces conditions et le contrat souscrit par Jean-Paul X... n'étant, en aucune manière, limité aux activités habituelles de l'intéressé relevant de sa seule activité de salarié agricole, les MUTUELLES du MANS ASSURANCES VIE sont bien fondées à refuser de garantir les indemnités journalières litigieuses au regard du contrat d'assurance en cause. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Jean-Paul X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des Mutuelles du MANS Assurances Vie la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu être amenées à exposer en cause d'appel. Attendu, enfin, que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Jean-Paul X... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Déclare recevable l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean-Paul X... aux dépens de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP VIMONT, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier La Présidente ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Etendue L'article 30 du contrat d'assurance souscrit par l'appelant auprès des Mutuelles du Mans Assurances vie prévoit la garantie indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de l'assuré résultant d'un accident corporel, l'assuré étant réputé en état d'incapacité temporaire totale lorsqu'il est, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité totale d'exercer ses activités habituelles, cet état devant être constaté par une autorité médicale compétente . Les termes de ces clauses contractuelles, qui sont claires et précises, ne comportent aucune exclusion ni restriction. Il résulte des pièces médicales qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, l'intimé, droitier, a présenté un traumatisme direct de l'épaule gauche, l'état du blessé n'ayant nécessité ni hospitalisation, ni intervention chirurgicale, ni contention dans une écharpe ou bandage, le traitement ayant été médical. Les pièces médicales versées à la procédure révèlent qu'à la suite de l'accident litigieux l'intimé n'a présenté qu'une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, lequel n'a pas été immobilisé et qu'il n'a pas été empêché dans la poursuite de ses activités personnelles. Il s'ensuit que l'inaptitude médicalement avérée de l'intimé à se livrer, du fait de l'accident en question, à toute activité de manutention lourde ou à tout effort de soulèvement n'a pas pour autant placé l'intéressé dans l'impossibilité totale d'exercer ses activités habituelles notamment celles qui relèvent de ses activités personnelles ou de ses activités annexes administratives de maire et de président de coopérative

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