JURITEXT000006947916 JAX2006X01XAGX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947916.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 10 janvier 2006 2006-01-10 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 NR/SBA ----------------------- 05/00646 ----------------------- GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC C/ Jacques DE SAINT PASTOU DE Y... Odile DE SAINT PASTOU DE Y... SCE DE SAINT PASTOU DE BONREPAUX dite SODEX S.C.E.A. DE SAINT PASTOU-BARRAU ----------------------- ARRÊT no 20 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange X..., Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : GFA DU CHATEAU DE CASTEX D'ARMAGNAC Au Château 32240 CASTEX D ARMAGNAC Rep/assistant : Me Jean-Michel Z... (avoué à la Cour) et la SELARL ACTIF JURIS CONCEPT A.J.C. SOCIÉTÉ D'AVOCATS (avocats au barreau de PAU) APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal paritaire des baux ruraux de CONDOM en date du 1er avril 2005 d'une part, ET : Jacques DE SAINT PASTOU DE Y... né le 17 août 1937 à CASTEX D ARMAGNAC
(32240)Domaine de Rébert 32240 MONGUILHEM Rep/assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoué à la Cour) et Me Olivier C... (avocat au barreau de LIBOURNE) Odile DE SAINT PASTOU DE Y... née le 9 avril 1934 à CASTEX D'ARMAGNAC "Au Château" 32240 CASTEX D'ARMAGNAC SCE DE SAINT PASTOU DE BONREPAUX dite SODEX "Au Château" 32240 CASTEX D ARMAGNAC S.C.E.A. DE SAINT PASTOU-BARRAU "Au Château" 32240 CASTEX D ARMAGNAC Rep/assistant : Me Jean-Michel Z... (avoué à la Cour) et la SELARL ACTIF JURIS CONCEPT A.J.C. SOCIÉTÉ D'AVOCATS (avocats au barreau de PAU) INTIMÉS d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 novembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine B... et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange X..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le GFA du Château de Castex d'Armagnac a donné à bail à Odile et Jacques de SAINT PASTOU DE Y... les terres lui appartenant ; Le 16 décembre 2004 le GFA a délivré une mise en demeure aux fermiers d'avoir à payer les échéances impayées du bail à ferme soient les sommes de 28.060 ç au titre de 2003 et 31.413 ç pour la campagne 2004 en application des dispositions de l'article L. 411-53 ; Par acte du 7 février 2005 Jacques de SAINT PASTOU DE Y... a saisi le juge des référés d'une demande de suspension du délai mis en jeu par la sommation du 16 décembre 2004 et demandait la condamnation de la S.C.E.A SAINT PASTOU BARRAU et SODEX à restituer l'ensemble des produits récupérés illicitement ainsi que les fonds reçus de la PAC afin que sur lesdites sommes soient réglées les fermages réclamés. Subsidiairement il a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise afin de vérifier les sommes encaissées par les deux sociétés, susciter leur nature, établir leur destination et faire les comptes entre les parties. Par ordonnance du 1er avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Condom, estimant que le preneur n'ayant pas eu la pleine jouissance des biens loués pouvait envisager de contester le montant des fermages, - a suspendu les effets de la mise en demeure délivrée le 16 décembre 2004 jusqu'à accord des parties sur le montant des fermages ou jusqu'à la fixation de celui-ci par le tribunal paritaire des baux ruraux, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - dit que chaque partie gardera la charge des dépens qu'elle a engagée. Le 20 avril 2005, le GFA du Château de Castex d'Armagnac a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, le GFA du Château de Castex fait valoir qu'un bail à long terme signé en 1981 entre le GFA bailleur et appelant a été convenu au profit des trois co-preneurs indivis dont deux Jacques A..., intimé et Odile, sa soeur sont en vie à ce jour. Il expose que le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans aux conditions du bail précédent en application des dispositions de l'article L.411-50 du Code rural au profit d'Odile et de Jacques. Il explique que les fermages 2003 et 2004 n'avaient pas été payés à échéance et qu'en conséquence, les dispositions d'ordre public de l'article L.411-53 du Code rural étaient applicables. Il souligne que les dispositions dudit article étant d'ordre public il n'est pas possible de suspendre ce délai ; que le co-preneur était tenu de payer la totalité du fermage et non la moitié de celui-ci. Il fait valoir que le renouvellement du bail consenti le 11 septembre 1981 n'affecte en rien la convention de mise à disposition dont continue de bénéficier la SODEX. Il ajoute que Jacques A... a exploité directement et sans concertation avec la SODEX ou Odile sans respect de la convention de mise à disposition signée par lui en qualité d'associé de la SODEX et de co repreneur dès janvier 2003 environ 70 hectares de terres à céréales et l'intégralité des 13 ha de vignes, limitant ainsi le chiffre d'affaires et la rentabilité avec la SODEX. Il fait donc valoir que la motivation du juge des référés sur l'impossible exploitation paisible par Jacques A... est totalement contestable. Il estime que le juge des référés ne peut lui imposer de négocier à la baisse son fermage. Il fait donc valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur la motivation avancée par le juge des référés, que la mesure conservatoire prise n'a pas lieu d'être en raison de la protection assurée par l'instance au fond nécessaire pour obtenir la résiliation du bail, que la suspension du délai de trois mois conviendrait aux dispositions d'ordre public du code rural, que les litiges entre les co-preneurs et les deux sociétés d'exploitation ne concernent pas le bailleur qui doit recevoir l'intégralité de son fermage. Il conclut donc à la réformation de l'ordonnance du 1er avril 2005 en ce qu'elle suspend les effets du délai de trois mois et oblige les parties des parties à s'entendre sur un fermage revu à la baisse. Il estime que les arguments de l'intimé sont infondés, et qu'une expertise ne se justifie pas plus pour la SCEA DE SAINT PASTOU car des comptes établis par un expert comptable existent et suffiraient à toute interprétation. Il estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits. En conséquence, le GFA du Château de Castex d'Armagnac demande à la cour : - de réformer l'ordonnance du 1er avril 2005 en ce qu'elle suspend les effets du délai de trois mois et oblige les parties à s'entendre sur un fermage revu à la baisse, - de lui accorder la somme de 1.000 ç à titre de sanction outre 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens. * * * Jacques de SAINT PASTOU intimé réplique que le GFA en qualité de bailleur lui a fait délivrer le 16 décembre 2004 une sommation de payer les fermages pour les années 2003 et 2004 alors même que la SCEA et la SODEX ont depuis des années distrait à leur profit les produits des récoltes ainsi que les primes. Il a souligné par ailleurs qu'il n'avait pu avoir la complète jouissance des biens loués. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient l'appelant les dispositions d'ordre public de l'article L.411-53 du Code rural prévoient expressément que les motifs de résiliation peuvent être écartés en cas de force majeure ou de raison sérieuse ou légitime. Il fait valoir que c'est à juste titre que le juge des référés a compris la collusion visant à spolier les intérêts non seulement de Jacques de SAINT PASTOU mais de l'indivision qu'il représente. Il soutient que la reddition des comptes est indispensable, car les deux sociétés ont récupéré des avantages, des droits et des sommes, qui relèvent exclusivement du patrimoine au preneur. Elle ajoute que la SCEA DE SAINT PASTOU n'avait aucun droit d'exploiter et a détourné les revenus de l'exploitation et encaissé des primes communautaires et autres et qu'une expertise est donc indispensable. En conséquence, il demande à la cour : - de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le GFA DU CHATEAU DE CASTEX en son appel, - de constater que les autres parties défenderesses à la procédure ne font pas valoir de moyens, - de constater que le GFA DU CHATEAU DE CASTEX a par ses actes et interventions empêché la jouissance paisible des lieux au bénéfice du preneur en place, - de constater que c'est uniquement pour frauder aux droits du preneur que l'ensemble des parties défenderesses d'origine vise la résiliation du bail, - de dire en conséquence justifiée l'ordonnance dont appel, - de la confirmer en ce qu'elle a suspendu le délai inscrit dans la mise en demeure du 16 décembre 2004, - de constater que ladite ordonnance constate un désaccord sur le montant du fermage et réserver sur ce point la compétence de la juridiction de fond, - de constater que la juridiction de fond n'est pas saisie d'une action de résiliation de bail, - de confirmer l'ordonnance de ce chef, - de la réformer et la compléter pour le surplus et d'ordonner une expertise comptable en désignant tel expert qu'il plaira de nommer avec mission de vérifier les sommes de toute nature encaissée par la SCEA DE SAINT PASTOU, d'établir leur destination, de vérifier les comptes et bilans desdites sociétés afin qu'un rapport soit dressé, - de condamner le GFA DU CHATEAU et Odile de SAINT PASTOU, la SODEX, la SCEA de SAINT PASTOU in solidum à payer à chacun des concluants la somme de 1500 ç à titre de dommages et intérêts, - de condamner le GFA DU CHATEAU et Odile de SAINT PASTOU, la SODEX et la SCEA DE Saint PASTOU à leur payer à chacun la somme de 750 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - de condamner - de condamner Odile de SAINT PASTOU, et le GFA DU CHATEAU, la SODEX et la SCEA de SAINT PASTOU, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP TANDONNET, avoué à la cour, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le juge des référés n'est compétent que pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ou encore prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Attendu qu'aucun texte ne prévoit la suspension du délai prévu par l'article L.411-53 ; Que la raison pour laquelle le fermage n'est pas réglé par Jacques de SAINT PASTOU DE Y... constitue une difficulté sérieuse que ne saurait connaître le juge des référés ; que la résiliation du bail pour non paiement du fermage n'est pas prononcée de plein droit et que ce motif ne peut être retenu en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; Qu'aucune urgence ne s'attache en conséquence à la suspension demandée qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé n'est prévue par aucun texte. Qu'il appartiendra à Jacques de SAINT PASTOU DE Y... de faire valoir ses arguments s'il est assigné en résiliation de bail ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de la sommation du 16 décembre 2004. Attendu, s'agissant de l'expertise sollicitée par Jacques de SAINT PASTOU DE Y..., que c'est à juste titre que le juge des référés l'en a débouté ; qu'il convient de confirmer sur ce point l'ordonnance du 1er avril 2005. Attendu que chacune des parties succombant dans l'instance devra supporter la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute Jacques de SAINT PASTOU DE Y... de sa demande de suspension du délai de trois mois prévu par l'article L.411-53 qui soulève une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère d'urgence. Confirme l'ordonnance du 1er avril 2005 en ce qu'elle a débouté Jacques de SAINT PASTOU DE Y... de sa demande d'expertise et de réédition des comptes entre deux sociétés la S.C.E.A. SAINT PASTOU BARRAU et la SODEX. Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange X..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : BAIL RURAL IL S AGIT DU TPBR DE CONDOM Le juge des référés n'est compétent que pour ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut aussi prescrire les mesures conservatoires ou de mise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Aucun texte ne prévoit la suspension du délai prévu par l'article L. 411-53 du code rural. La raison pour laquelle le fermage n'est pas réglé par l'intimé constitue une difficulté sérieuse que ne peut connaître le juge des référés. La résiliation du bail pour non-paiement du fermage n'est pas prononcé de plein droit et ce motif ne peut être retenu en cas de force majeure ou de raison sérieuse et légitime. Aucune urgence ne s'attache en conséquence à la suspension demandée qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, n'est prévue par aucun texte.