JURITEXT000006947917 JAX2006X01XAGX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947917.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 17 janvier 2006 2006-01-17 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN DU 17 Janvier 2006 ------------------------- C.C/S.B SCP ANDRIEU-BRUNEAU C/ S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RG N : 00/01833 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé par mise à dispositions au greffe le dix sept Janvier deux mille six, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCP ANDRIEU-BRUNEAU, agissant comme elle a été prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège Dont le siège social est 5, rue Ancien Hôtel de Ville 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP MOUTOU & Associés, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Décembre 2000 D'une part, ET : S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Dont le siège social est 29, boulevard Haussmann 75009 PARIS représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de la SCM LHEZ - BOUSQUET - CONRAU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt mixte suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Décembre 2005, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Cour, par un précédent arrêt rendu le 30 avril 2003 auquel il convient de se reporter pour le rappel des faits de la cause et de la procédure suivie, sauf à rappeler que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE poursuit la condamnation de la SCP ANDRIEU-BRUNEAU à lui payer en qualité de caution le montant d'un prêt consenti le 2 septembre 1993 à la SCI RIVE GAUCHE, a confirmé le principe de la créance détenue par la banque à l'encontre de la caution mais sursis à statuer quant à son montant et invité les parties à produire toutes pièces et tous documents utiles ainsi qu'à s'expliquer sur le sort des 4 380 500 francs versés à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par Maître CAPMAS, notaire à la suite de la vente de l'immeuble de la SCI RIVE GAUCHE sur laquelle elle avait inscrit hypothèque. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCP ANDRIEU-BRUNEAU fait désormais valoir que la créance est éteinte en vertu des dispositions de l'article 2037 du Code civil en raison d'une faute de la banque à l'occasion de la vente constatée le 30 mars 2004 par Maître CAPMAS, pour un prix nettement inférieur à celui du marché et à l'occasion de laquelle elle a donné mainlevée de l'hypothèque prise en 1993 en garantie du prêt, la privant de cette garantie essentielle . Elle évalue le préjudice subi à l'époque de la défaillance du débiteur à la somme de 155 600 ç diminué du prix de vente, se fondant pour ce faire sur le rapport établi lors de l'achat en 1993 par Monsieur X... puis sur celui daté de décembre 1998 de Monsieur Y... que produit son adversaire. S'opposant à l'irrecevabilité de cette demande soulevée par l'intimée, elle souligne que l'arrêt rendu le 30 avril 2003 est dépourvu sur ce point d'autorité de chose jugée dés lors que ce fondement juridique n'a jamais été auparavant invoqué et que la disparition de la sûreté est postérieure à cette décision, conteste de même que la Cour ait été dessaisie par l'arrêt rendu alors que le fait de maintenir l'obligation à la dette n'interdit pas de statuer sur la demande de décharge de celle-ci et nie un quelconque acquiescement à l'arrêt rendu au motif que ses précédentes écritures se limitaient à indiquer qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur la somme demandée par la banque. Elle indique à titre subsidiaire que celle-ci doit être déchue du droit aux intérêts pour n'avoir pas satisfait à l'obligation d'information de la caution avec imputation des paiements sur le principal et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil et encore en raison de l'attitude de la banque des dommages et intérêts équivalents aux intérêts réclamés depuis le 6 novembre 1999 outre l'allocation d'une indemnité de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE oppose à la demande adverse ces trois moyens d'irrecevabilité que sont l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 30 avril 2003 qui a statué sur le principe de la condamnation, le dessaisissement de toute contestation portant sur le principe de l'obligation de son adversaire au paiement de l'obligation cautionnée et autre que la fixation du quantum de la créance, enfin l'acquiescement contenu dans ses conclusions du 17 février
- Elle ajoute que la caution a été informée et a agréé les conditions de prix et de mainlevée de la vente de l'immeuble d'ailleurs faite par la SCI de gré à gré et nie l'existence d'un quelconque préjudice subi par la caution. Estimant enfin ne pas être tenue des obligations de l'article L 313-22 du Code Monétaire et financier dés lors que la SCI ne constitue pas une entreprise au sens de ce texte et s'opposant aux délais de paiement sollicités en raison de l'ancienneté de la dette, elle poursuit la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 191 330.41 ç outre intérêts sur la somme de 178 662.73 ç au taux de 12.15 % par an à compter du 23 avril 2004, avec capitalisation des intérêts échus, tous les ans à la date du 22 septembre, jusqu'à parfait règlement, la confirmation de la disposition du jugement déféré lui ayant alloué la somme de 762.25 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et celle de 1 524.50 ç sur ce même fondement. MOTIFS Attendu que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche de sorte qu'il est interdit à celui-ci de revenir sur ce qu'il a jugé comme de modifier la décision antérieurement rendue ; Que ce principe, de portée générale, s'applique à un arrêt présentant comme en l'espèce une nature mixte pour la partie qui a définitivement tranché le principal, c'est à dire l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties et qui se trouvait limité en l'occurrence à l'existence ou non d'une créance détenue par la banque sur la caution ; Que la situation née de l'arrêt rendu le 30 avril 2003 qui a consacré le principe de cette créance interdit désormais aux parties de faire valoir d'autre prétention que celles tendant à la détermination du montant de cette créance qui seul constitue l'objet du sursis à statuer, lequel n'a d'autre effet que de suspendre le cours de l'instance le temps nécessaire à la production des pièces et documents utiles à cette fin ; Et que la SCP ANDRIEU-BRUNEAU est en conséquence irrecevable à solliciter désormais sa décharge pure et simple en raison d'une faute prétendument commise par son adversaire dont il n'est d'ailleurs nullement établi qu'elle n'en ait appris l'existence que postérieurement à l'arrêt précédemment rendu ; qu'elle ne peut davantage soutenir que cette même demande ne pouvait être formée avant la reconnaissance de la validité de son engagement de caution ; que n'est pas davantage recevable la demande de dommages et intérêts faite en réparation du préjudice soi-disant causé par la banque à cette même occasion et dont le fait générateur ne peut être distingué, parmi les explications fournies, de la faute reprochée au visa de l'article 2037 du Code civil ; Qu'il convient en conséquence et en exécution de l'arrêt précédemment rendu de fixer le quantum de la créance en considération du décompte produit par la banque et des critiques formées par la caution, recevable à invoquer le bénéfice des articles L 313-22 du Code Monétaire et financier et 1244-1 du Code civil ; Attendu que le premier de ces textes fait obligation aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; Que si cette obligation ne s'applique qu'aux cautions ayant garanti des crédits consentis à des entreprises, il convient dans le respect de l'esprit de la loi, d'entendre la notion d'entreprise de manière large comme visant toutes personnes physiques ou morales ayant une activité économique ; Que répond à ce critère la SCI RIVE GAUCHE constituée en vue de faire l'acquisition d'un bien immobilier destinée à la location à usage professionnel dont l'objet social consiste en l'acquisition, l'administration, la gestion et la vente de tous biens immobiliers, qui a effectivement procédé à l'achat le 21 novembre 1987 de l'immeuble sis 33 rue de Bordeaux à Villeneuve sur Lot puis à la transformation et à l'agencement de celui-ci, contracté le financement initial ensuite renégocié en 1993 et dont les bilans et comptes de résultat produits pour les exercices 1993 et 1996 traduisent une activité d'administration et de gestion manifestée non seulement par l'encaissement des loyers provenant de la SCP d'huissiers locataire des locaux, mais encore par des dépenses de personnel, d'autres faites auprès de fournisseurs ainsi que des dettes sociales ; Que si aucune forme particulière n'est prescrite à raison d'une information qui peut en conséquence être donnée par simple lettre, la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité repose toutefois sur le banquier, lequel ne produit en l'occurrence que la copie de chacun des courriers établis à cette fin datés des 22 mars 1995 et 26 mars 1997 dont la caution se borne à soutenir sans contester leur envoi que leur contenu ne serait pas conforme aux exigences légales ; Que l'examen de ces courriers permet effectivement de constater que la banque s'est limitée à chacune de ces occasions à indiquer "le montant du concours garanti" au 31 décembre précédent, le taux de l'intérêt et le terme de l'engagement de la caution, sans distinguer ainsi que l'exige le texte pour une parfaite information de l'évolution du passif garanti, le montant du principal de celui des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir à cette date ; Qu'il s'ensuit, ainsi que le soutient à bon droit la caution, la déchéance des intérêts contractuels revendiqués par la banque, laquelle ne peut donc réclamer que le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 5 mars 1998 courant sur une somme que l'absence de production du tableau d'amortissement ne permet pas à la Cour de connaître et ce sous déduction de la somme de 66 848.89 ç versée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par Maître CAPMAS, notaire à la suite de la vente de l'immeuble de la SCI RIVE GAUCHE, et dont la date d'effet est le 24 novembre 1999 mais dont les modalités d'imputation ne peuvent pas davantage être déterminées par la Cour en l'état des éléments fournis ; Qu'il convient donc d'ordonner la production par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'un nouveau décompte conforme expurgé de toute créance d'interet au taux conventionnel et portant imputation de ce prix de vente, de renvoyer pour ce faire la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état après avoir révoqué l'ordonnance de clôture ; Que demeureront réservées outre celles portant sur les dépens et sur l'attribution de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, d'une part la demande de capitalisation des intérêts échus formée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, d'autre part les demandes portant sur l'imputation prioritaire de tout versement sur le capital de la dette et sollicitant le bénéfice de délais de paiements formées par la SCP ANDRIEU-BRUNEAU ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt mixte et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 30 avril 2003, Déclare la SCP ANDRIEU-BRUNEAU irrecevable en ses demandes formées au visa de l'article 2037 du Code civil tendant à être déchargée de son engagement de caution et à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser des dommages et intérêts équivalents aux intérêts réclamés depuis le 6 novembre 1999, Prononce la déchéance des intérêts contractuels, Avant de statuer plus avant sur le montant de la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Enjoint à celle-ci de produire un nouveau décompte conforme à la présente décision expurgé de toute créance d'intérêt au taux conventionnel et portant imputation à la date du 24 novembre 1999 de la somme de 66 848.89 ç versée par Maître CAPMAS, notaire à la suite de la vente de l'immeuble de la SCI RIVE GAUCHE, et à chacune des parties de s'expliquer contradictoirement sur le décompte ainsi présenté, Révoque en Révoque en conséquence l'ordonnance de clôture, Renvoie l'affaire à la mise en état, Dit que celle-ci sera appelée à la conférence du mardi 14 mars 2006 à 14h
- Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Président CAUTIONNEMENT L'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissements de crédit, déchéance des intérêts échus depuis le précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Si cette obligation ne s'applique qu'aux cautions ayant garanti des crédits consentis à des entreprises, il convient dans le respect de l'esprit de la loi d'entendre la notion d'entreprise de manière large comme visant toute personne physique ou morale ayant une activité économique. Répond à ce critère une SCI constitué en vue de faire l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location à usage professionnel dont l'objet social consiste en l'acquisition, l'administration, la gestion et la vente de tous biens immobiliers.