JURITEXT000006947919 JAX2006X01XAGX0000000B21 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947919.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 25 janvier 2006 2006-01-25 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : ARRÊT DU 24 JANVIER 2006 CC/SBA ----------------------- 04/01609 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT C/ Alain GRIMAL ----------------------- ARRÊT no 06/58 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt quatre janvier deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX 09 représentée par Mme Annick X... (Resp. Service Contentieux) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAHORS en date du 30 août 2004 d'une part, ET : Alain GRIMAL né le 15 mai 1959 à FIGEAC
(46100)378 chemin des Soliviers 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP FAUGERE - BELOU - LAVIGNE (avocats au barreau de CAHORS) INTIMÉ d'autre part, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRÉNÉES 10 chemin Raisin 31050 TOULOUSE CEDEX 9 Non comparante PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 5 décembre 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a refusé de prendre en charge le 14 mai 2003 au titre de la législation sur les accidents du travail et à la suite de l'expertise confiée au Docteur Y..., les pathologies présentées par Alain GRIMAL, victime d'un tel accident le 9 janvier 1996, ainsi qu'elles sont mentionnées sur un certificat médical du 9 janvier 2003. A la suite du maintien de cette décision par la commission de recours amiable, Alain GRIMAL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, lequel après avoir par une première décision confié une nouvelle expertise au Docteur Z... a, par jugement rendu le 30 août 2004, condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot a prendre en charge l'aggravation de son état au titre de la rechute du 9 janvier 2003 de l'accident de travail du 9 janvier 1996 ainsi qu'à lui payer la somme de 300 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie du Lot a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délais qui sont critiquées par Alain GRIMAL qui en relève le caractère tardif, comme il conteste la capacité du représentant de l'appelante à ce faire dès lors que celle-ci était dépourvue du pouvoir spécial nécessaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Lot s'en tient à la régularité de la délégation de signature habilitant son représentant à élever ce recours. Faisant prévaloir les conclusions prises par le Docteur Y... sur celles contraires des Docteurs LIZOURET et DE LADOUCETTE, -situation ayant justifié la désignation avant dire droit du Docteur Z...- elle fait valoir au fond qu'alors que l'accident initial a affecté le seul genou droit, la demande litigieuse concerne les deux genoux ce qui la conduit à écarter l'existence de la nécessaire relation directe, certaine et exclusive devant unir l'accident aux lésions chondrales du condyle interne à droit et à gauche actuellement invoquées. Poursuivant en conséquence l'infirmation de la décision déférée, elle conclut au rejet des demandes adverses. [* Alain GRIMAL conclut, au vu des conclusions prises par l'expert judiciaire et dès lors que l'appel serait jugé recevable, à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme complémentaire de 1.000 ç au titre des frais irrépétibles. *] Enfin et bien que régulièrement citée, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Midi-Pyrénées ne comparaît pas ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'est toutefois recevable l'appel formé par lettre simple dès lors que les dispositions qui précèdent ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration ; Qu'il suffit de constater que l'appel, en conséquence recevable, a été formé en l'espèce avant l'expiration du délai légal le 15 octobre 2004 par la remise d'un pli au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot, peu important que ce pli ne porte que la date d'enregistrement du 19 octobre suivant qui correspond à celle de la reprise de ses fonctions par la secrétaire de la juridiction absente à compter de l'après-midi du 15 octobre et jusqu'au 18 octobre suivant ainsi qu'il en est attesté ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.122-3 et R.142-28 du Code de la sécurité sociale et 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial à cet effet dès lors que le pouvoir de représenter cet organisme en justice ne confère pas à cet agent celui d'interjeter appel ; Or attendu, alors que la déclaration d'appel est au cas précis signée par Annick X... en qualité responsable du contentieux de cet organisme, que ne répond pas à cette exigence le document produit, daté du 17 mars 2004, qui ne vaut délégation de signature du Directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot que pour les opérations relatives au "déroulement des procédures" dont le "suivi de la procédure d'appel" ; Que l'appel est en conséquence irrecevable ; Et qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de rejeter la demande formée au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Lot irrecevable en son appel, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel Aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. Est toutefois recevable l'appel formé par lettre simple dès lors que les dispositions qui précèdent ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration. Il suffit de constater que l'appel a été formé avant l'expiration du délai légal par la remise d'un pli au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que ce pli ne porte que la date d'enregistrement correspondant à celle de la reprise de ses fonctions par la secrétaire de la juridiction absente lors de la remise SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - / En vertu des dispositions combinées des articles R.122-3 et R.142-28 du code de la sécurité sociale et 931 et 932 du nouveau code procédure civile, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu du directeur un mandat comportant un pouvoir spécial à cet effet dès lors que le pouvoir de représenter cet organisme en justice ne confère pas à cette agence celui d'interjeter appel. Au cas d'espèce, alors que la déclaration d'appel est signée par le responsable du contentieux de cet organisme, ne répond pas à cette exigence le document produit qui ne vaut délégation de signature du directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie que pour les opérations relatives au déroulement de Procédure dont le suivi de la procédure d'appel Code de la sécurité sociale, articles R. 122-3 et R. 142-28 alinéa 4 Code de procédure civile (Nouveau), articles 931 et 932