JURITEXT000006947921 JAX2006X01XAGX0000000Z25 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947921.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 11 janvier 2006 2006-01-11 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 11 Janvier 2006 ------------------------- B.B/S.B Victoria X... épouse Y... exerçant sous l'enseigne commerciale NNE SL. C/ Mimoune Z... DIT MANSOUR Le'la A... épouse Z... DIT MANSOUR RG B... : 04/01683 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Janvier deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Victoria X... épouse Y... exerçant sous l'enseigne commerciale NNE SL née le 29 Novembre 1943 à AUCH
(32)C... Chemin de Saintes 32000 AUCH représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 22 Septembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Mimoune Z... DIT MANSOUR C... 281, rue Jean Laffore 47000 AGEN Madame Le'la A... épouse Z... DIT MANSOUR C... 281, rue Jean Laffore 47000 AGEN représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués assistés de Me Patrick LAMARQUE, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Novembre 2005 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET et Francis TCHERKEZ, Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Bernard BOUTIE, Président de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 22 septembre 2004, le tribunal de grande instance d'AUCH prononçait la résolution de le vente intervenue le 11 septembre 2001 sur le véhicule automobile immatriculé 6904 MA 32, condamnait en conséquence Victoria Y... à payer aux époux Z... la somme de 10823,88 ç avec intérêts, la restitution du véhicule devant être concomitante au paiement, rejetait les autres demandes et condamnait Victoria Y... au paiement de la somme de 1500 ç et de 687,28 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 05 novembre 2004, Victoria Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2005, elle soutient que rien n'établit qu'elle est à l'origine de la falsification du compteur kilométrique pas plus que le rapport d'expertise n'établit une faute par elle commise. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes. Les époux Z..., dans leurs dernières écritures déposées le 19 août 2005, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament toutefois, par appel incident, que leur soit allouée la somme de 3000 ç en réparation de leur préjudice moral, celle de 1829,59 ç au titre du préjudice financier ainsi que celle de 1500 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 11 septembre 2001, les époux Z... achetaient à Victoria Y... un véhicule automobile immatriculé 6904 MA 32 pour un prix de 10 823,88 ç, le kilométrage annoncé étant de 95400 km ; que se plaignant de divers désordres, les époux Z... obtenaient du juge des référés la désignation de Monsieur D... en qualité d'expert ; que celui-ci déposait le rapport de ses constations le 28 novembre 2003 ; que sur assignation des acquéreurs en nullité de la vente, le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer ce jugement réputé contradictoire, Victoria Y... fait valoir que le dol invoqué n'est pas établi à son encontre ; qu'en effet, s'agissant d'un compteur kilométrique électronique, celui-ci ne peut pas être falsifié et que rien n'établit qu'elle soit à l'origine de cette falsification ; que sur le fondement de l'article 1110 du Code Civil, l'erreur sur la qualité substantielle n'est pas davantage démontrée alors que le véhicule a parcouru 16 000 km depuis la vente ; qu'elle estime enfin que, du fait de cet usage, la restitution du prix ne saurait être intégrale ; Attendu que les affirmations de Victoria Y... selon lesquelles un compteur électronique ne peut pas être falsifié ne sont étayées par aucun élément probant ; que si l'expert affirme, sans être techniquement et sérieusement contredit, que le véhicule a été "rajeuni" de 200 000 km lors de la vente aux époux Z..., rien ne permet d'imputer cette manipulation à Victoria Y... ; Que toutefois, cette falsification d'une qualité essentielle d'un véhicule à moteur constitue une erreur sur ladite qualité justifiant l'annulation de la vente ; que cette annulation entraîne une remise en état et donc une restitution complète du prix de vente ; Attendu sur les préjudices moraux et les frais financiers que le dol reproché à Victoria Y... ne pouvant pas être retenu et le véhicule ayant parcouru 17000 km depuis la vente et étant toujours en état de marche au jour de l'expertise, c'est à bon droit que ces demandes étaient rejetées ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Victoria Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, elle devra payer aux époux Z... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le tribunal de grande instance d'AUCH, Y ajoutant, Condamne Victoria Y... à payer aux époux Z... la somme de 1000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Victoria Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués NARRAN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Erreur sur une qualité substantielle Il est établi que le compteur électronique du véhicule d'occasion vendu a été rajeuni de 200 000 kilomètres lors de la vente aux intimés sans qu'il soit possible d'imputer cette manipulation à la venderesse. Toutefois, cette falsification d'une qualité essentielle d'un véhicule à moteur constitue une erreur sur ladite qualité justifiant l'annulation de la vente, annulation qui entraîne une remise en état et donc une restitution complète du prix de vente.