← France

JURITEXT000006947927

JURITEXT000006947927 JAX2005X12XAGX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947927.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 12 décembre 2005 2005-12-12 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 12 Décembre 2005 ------------------------- F.C/S.B S.A. COFINOGA C/ Claude RAYNAUD RG N : 05/00180 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Centre de Gestion et Relation Clientèle 33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE en date du 13 Décembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Claude RAYNAUD X... le 20 Octobre 1939 à OLLUIOULES (Var) Demeurant Aux Aussat Le Moutou 32170 MIELAN ASSIGNE, n'ayant pas constitué avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S.A. GROUPE COFINOGA a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de MIRANDE le 13/12/04 ayant : [* déclaré son action forclose au visa des articles L. 311-9 et 311-37 du Code de la Consommation, *] déclaré sa demande irrecevable et rejeté ses plus amples prétentions; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 27/05/05 par lesquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de Claude RAYNAUD, outre à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, à lui payer : - la somme de 7.509,50 Euros ainsi que les intérêts au taux de 15,28% sur la somme de 6.994,89 Euros à compter du 09/06/04, - la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir que : 1 ) le contrat ayant été conclu le 21/04/88 selon offre préalable d'ouverture de crédit d'un montant maximum à l'ouverture du compte de 1.219,59 Euros sans jamais pouvoir dépasser la somme maximale de 7.622,45 Euros ; elle estime que le point de départ pour contester le renouvellement du contrat est donc le 21/04/89 et qu'en conséquence, le délai de forclusion de deux années est largement expiré ; en outre, le premier Juge ne pouvant mettre d'office dans le débat la prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation lequel, même d'ordre public, ne peut être invoqué que par celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, 2 ) l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial ; si les conditions en sont modifiées, il appartient au prêteur d'en informer l'emprunteur au moins trois mois avant chaque échéance annuelle ; au cas précis, une telle démarche a bien été réalisée ainsi que cela résulte des relevés de compte régulièrement adressés à l'emprunteur sur lesquels figurent une augmentation du découvert initial sans que cela provoque jamais la moindre protestation de la part de l'intimé, 3 ) ainsi qu'il est dit à l'art. L. 311-37 précité, le point de départ du délai de forclusion ne se situe pas au jour où le montant du découvert autorisé est dépassé sans que le solde ne redescende en dessous dudit montant mais à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel est au cas précis intervenu en septembre 2003 ; Par acte d'Huissier en date du 06/06/05, l'appelante a fait délivrer à la personne de Claude RAYNAUD assignation accompagnée de son acte d'appel et de ses conclusions ; Ce dernier n'a pas constitué avoué ; MOTIFS DE LA DECISION L'art. L. 311-37 du Code de la Consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; Au cas précis, Claude RAYNAUD a souscrit le 21/04/88 à l'offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, "utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit" que lui proposait la S.A. GROUPE COFINOGA stipulant que "le montant maximum du découvert pouvant être autorisé" serait de 50.000 francs, mais qu'il serait de 8.000 francs "à l'ouverture du compte" ; Ce montant a été porté à 16.000 francs (2.439,18 Euros) ainsi qu'il est indiqué dans le relevé de compte arrêté au 05/12/96, puis maintenu à ce taux jusqu'au 08/12/02, date à laquelle il a été porté à hauteur de 7.676 Euros selon relevé de compte de cette époque ; Il n'est pas contesté que ces relevés, parmi d'autres, ont été adressés à l'emprunteur, lequel n'a jamais émis la moindre protestation contre les facilités supplémentaires qui lui étaient consenties ; Il convient de noter que le procédé employé par l'appelante respecte les dispositions de l'art. L. 311-9 du Code de la Consommation compte tenu de la nature du contrat conclu ; en effet, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et il n'est pas nécessaire d'en présenter une nouvelle ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de ce texte dès lors que les informations qu'il exige sont données trois mois avant l'échéance, ce qui a été le cas en l'espèce; A l'examen de l'historique du compte de l'intimée, il apparaît que le plafond du découvert autorisé a été souvent dépassé entre 1988 et 1996, puis postérieurement entre 1996 jusqu'au 08/12/02, date à laquelle il a été porté à hauteur de 7.676 Euros ; en revanche, à compter de cette dernière date, il n'existe plus aucun dépassement du plafond ; Ce n'est qu'à la suite de la création au mois de février 2003 d'un nouveau découvert de 4.000 Euros, autorisé dans le relevé de compte arrêté au 15 mars 2002, que l'intimée s'est abstenue de verser la moindre somme ; Les échéances ont continué d'être honorées et ce n'est que mi 2003 que vont survenir les incidents de paiements ; Il convient, en conséquence de ce qui précède, de considérer que l'événement au sens de l'art. L. 311-37 du Code de la Consommation qui a donné naissance à l'action en paiement, soit la première échéance impayée non régularisée, se situe à cette époque, à compter de laquelle a commencé à courir le délai de forclusion biennal précité ; L'acte introductif d'instance a été délivré le 07/10/04 ; D'où il suit que la forclusion n'est pas acquise ; La demande principale de l'appelante est régulière, recevable et bien fondée au vu des pièces justificatives produites aux débats, notamment le contrat liant les parties, les relevés de compte successifs, l'historique du compte litigieux et la lettre de mise en demeure adressée infructueusement au débiteur le 10/05/04 ; Il y a en conséquence lieu d'infirmer le Jugement querellé et de faire droit à la demande de l'appelante ; L'équité commande d'allouer à cette dernière le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 400 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les dépens de première instance et d'appel suivent le sort du principal et seront supportés par l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, par Arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la décision déférée, Condamne Claude RAYNAUD à payer à la S.A. GROUPE COFINOGA : [* la somme de 7.509,50 Euros, outre les intérêts de retard au taux de 15,28% sur la somme de 6.994,89 Euros à compter du 09/06/04, *] la somme de 400 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Claude RAYNAUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise l'Avoué de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROTECTION DES CONSOMMATEURS L'article L. 311-37 du code de la consommation prévoit que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Au cas d'espèce l'offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit proposée par la société de crédit et souscrite par le 21 avril 1988 stipulait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé serait de 50 000 FF mais qu'il serait de 8000 FF à l'ouverture du compte, montant porté à 16 000 FF ainsi qu'indiqué dans le relevé de compte arrêté au 16 décembre 1996 puis maintenu à ce taux jusqu'au 8 décembre 2002 date à laquelle il a été porté à hauteur de 7676 EUR. Il n'est pas contesté que ces relevés, parmi d'autres, ont été adressés à l'emprunteur qui n'a jamais émis la moindre protestation contre les facilités supplémentaires qui lui étaient consenties. Le procédé employé par la société de crédit respecte les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation compte-tenu de la nature du contrat conclu puisque l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial et il n'est pas nécessaire d'en présenter une nouvelle ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de ce texte dès lors que les informations qu'il exige sont données trois mois avant l'échéance, ce qui a été le cas en l'espèce. L'historique du compte fait apparaître que le plafond du découvert a été souvent dépassé entre 1988 et 1996 puis entre 1996 jusqu'en décembre 2002 date à laquelle il a été porté à hauteur de 7676 EUR. Il n'y a plus eu de dépassement du plafond après cette date les échéances ayant continué à être honorées. Ce n'est qu'à la mi -2003 que vont survenir les incidents de paiement. Il faut donc considérer, au visa de l'article L. 311-35 du code de la consommation, que l'événement qui a donné naissance à l'action en paiement, soit la première échéance impayée non régularisée, se situe à cette époque à compter de laquelle a commencé à courir le délai de forclusion biennal précité. L'acte introductif d'instance ayant été délivré le 7 octobre 2004, il en résulte que la forclusion n'est pas acquise

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.