JURITEXT000006947929 JAX2005X12XAGX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947929.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 12 décembre 2005 2005-12-12 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 12 Décembre 2005 ------------------------- J.L.B/S.B S.A. DIAC GROUPE RENAULT CREDIT INTERNATIONAL C/ Gilles POIRION Aide juridictionnelle RG N : 05/00100 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. DIAC GROUPE RENAULT CREDIT INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 14 Décembre 2004 D'une part, ET : Monsieur Gilles POIRION Demeurant "X..." 46120 SAINT BRESSOU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001191 du 06/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Mustapha YASSFY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 13 octobre 2000, Gilles POIRION a contracté un crédit bail de 17 640,33 ç auprès de la DIAC pour l'achat d'un véhicule, remboursable par 60 versements de 297,42 ç. A la suite de non paiement, la DIAC a assigné Gilles POIRION devant le tribunal d'instance de FIGEAC en paiement de 4 562,39 ç outre les intérêts et un article 700 du nouveau code de procédure civile. De son côté, la défenderesse a sollicité des délais de paiement. Par jugement du 14 décembre 2004, la juridiction après avoir considéré que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive et que les frais de justice réclamés n'étaient pas justifiés, a évalué la créance de la DIAC à 812,98 ç outre les intérêts, et a condamné Gilles POIRION au paiement de cette somme en lui accordant un délai de 24 mois. * * * La DIAC a relevé appel de cette décision et demande, dans ses conclusions récapitulatives déposées le 18 octobre 2005 : Réformant partiellement le jugement du 14 décembre 2004, - de condamner Gilles POIRION à lui payer 4 562,39 ç outre les intérêts contractuels de 3,40 % à compter du 29 juin 2004, - de le condamner à lui payer 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel. Elle estime que le tribunal, en considérant que l'indemnité de résiliation était assimilable à une clause pénale, a manifestement commis une erreur d'appréciation. Cette indemnité prévue par l'article 12-2 des conditions générales est conforme au calcul prévu par l'article D311-13 du code de la consommation. Elle a un caractère légal et ne peut, dans son principe et son montant, présenter en soi un caractère excessif et encore moins manifestement excessif. Cette indemnité sert en effet à compenser le préjudice subi par la DIAC du fait de la résiliation. Quand le contrat est rompu par le locataire le loueur subit à la fois un préjudice financier et un préjudice économique, que la reprise du véhicule ne suffit pas à compenser. Cette indemnité participe donc exclusivement à l'indemnisation de ce double préjudice. Elle invoque sur ce point la jurisprudence la plus récente : CA PARIS 03/07/03 ; CA NIMES 27/01/05 et CA MONTPELLIER 08/03/05. Il en résulte, selon elle, que l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale et n'est pas susceptible d'être réduite, comme l'a fait à tort le premier juge. * * * Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 3 octobre 2005, Gilles POIRION demande la confirmation du jugement. Il rappelle qu'après avoir cessé les paiements des loyers, il a été mis en demeure en décembre 2002 de payer 476,59 ç, représentant le solde du crédit. Il n'a pu donner suite aux divers courriers en raison d'une pathologie. Il a restitué volontairement le véhicule en janvier 2002 qui a été vendu pour la somme de 7 900 ç, reversée au prêteur. Il invoque les articles 1152, 1226 et 1229 du code civil. Il soutient que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, comme l'a reconnu une jurisprudence ancienne et constante. Il estime en outre que cette indemnité est manifestement excessive, puisque l'impayé s'élève à 476,59 ç et qu'il est réclamé 4 562,39 ç. Selon lui l'appelante n'a en vérité subi aucun préjudice. Il ajoute se trouver en invalidité, ce qui justifie les délais de paiement. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2005 et le 3 octobre 2005 respectivement notifiées le 18 octobre 2005 pour la DIAC et le 30 septembre 2005 pour Gilles POIRION. Il résulte des articles 1152, 1226 et 1229, ainsi que le soutient l'intimé, que l'indemnité de résiliation destinée à couvrir un préjudice, ainsi que l'appelante le reconnaît elle-même, constitue une clause pénale à la charge du prêteur défaillant. Il est d'autre part constant que la somme principale impayée par Gilles POIRION, déduction faite des échéances remboursées et du produit de la vente, s'élève à 476,59 ç. Dans ces conditions la somme de 3 592,73 ç réclamée au titre de l'indemnité de résiliation apparaît comme manifestement excessive et sera ramenée à une somme de 500 ç. Pas plus qu'en première instance, les frais de justice ne sont justifiés. Enfin la situation personnelle du débiteur, qui n'est d'ailleurs pas réellement critiquée, en invalidité et ne percevant aucun revenu, justifie l'octroi de délais de paiement sur 24 mois. La décision déférée sera donc partiellement réformée et l'intimé condamné aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la DIAC. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier, le déclare bien fondé. Réforme le jugement du 14 décembre 2004 sur le rejet de l'indemnité de résiliation. Statuant à nouveau sur ce point, alloue à la DIAC, une somme de 500 ç. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne Gilles POIRION aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président PROTECTION DES CONSOMMATEURS Il résulte des articles 1152, 1226 et 1229 du Code civil que l'indemnité de résiliation destinée à couvrir un préjudice constitue une clause pénale à la charge du prêteur défaillant. Sachant que la somme principale impayée par l'emprunteur, déduction faite des échéances remboursées et du produit de la vente s'élève à 476,59 EUR, il apparaît que la somme de 3592,73 EUR réclamée au titre de l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera ramenée à une somme de 500 EUR.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.