JURITEXT000006947944 JAX2006X01XBOX0000000042 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947944.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES 30 JANVIER 2006 No /3 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 22 Juin 2005 par le Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 16 Novembre 2005 par l'appelant, M. Michel X... ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 Octobre 2005 par l'intimée, Me Marie-Josèphe BRO-RODDE ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.T.D.S. et de M. Michel X... ; Vu la communication du dossier au Ministère Public et les réquisitions tant écrites qu'orales de son représentant à l'audience ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 Novembre 2005 ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'appelant s'étonne que le Premier Juge ait prononcé immédiatement sa liquidation judiciaire sans examiner préalablement la possibilité d'un plan de redressement ; Or attendu que la situation de M. X..., dont la seule rémunération était celle qu'il percevait en sa qualité de dirigeant de la S.A.R.L. S.T.D.S., rendait totalement illusoire l'instauration d'un plan d'apurement du passif d'une société dont la déconfiture était par ailleurs ancienne ; Qu'il convient en effet de rappeler que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L. S.T.D.S. le 1er Octobre 2004, le Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX, par jugement en date du 22 Juin 2005, a reporté la date de cessation des paiements au 1er Mai 2003, alors que la déclaration afférente n'avait été faite par le dirigeant social que le 30 Septembre 2004 ; Que les résultats comptables de 2003 laissaient apparaître des pertes de plus de 324 629,00 ç ; 30 JANVIER 2006 No /4 Que durant toute cette période M. X... a continué de payer la charge de l'emprunt contracté par la S.A.R.L. S.T.D.S. auprès du CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST pour lequel il s'était porté caution à titre personnel et ce afin de faire construire un immeuble sur le terrain appartenant à la société civile dite S.I.S.M. dont il était également le dirigeant social et le principal porteur de parts ; Qu'en outre, alors que la société était dans la situation déficitaire sus-rappelée, il a continué de percevoir ses salaires ; Que le seul fait de continuer à se faire rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de gérant est caractéristique d'un intérêt personnel sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette rémunération revêtait ou non un caractère anormal par son montant ; Que le Premier Juge a pu dans ces conditions justement énoncer que M. X... avait bien commis les faits prévus et sanctionnés au quatrièmement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ; Attendu encore qu'il n'a été payé aucune des cotisations ASSEDIC, CARCEPT, ORGANIC et URSSAF à la charge du dirigeant, ainsi qu'il résulte de l'état des créances ; Que l'appelant ne saurait valablement invoquer son absence pour cause de maladie ou l'incurie de sa secrétaire comptable, la dette sociale en question s'étant constituée au cours d'une période pendant laquelle M. X... était toujours en activité et percevait en outre une rémunération nonobstant les difficultés de la société ; Que les faits qui lui sont reprochés au titre du sixièmement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce sont donc bien caractérisés ; Qu'enfin, c'est également à juste titre que le Premier Juge a considéré que la construction sur le sol d'autrui d'un immeuble au moyen d'un emprunt contracté par la société débitrice, sans que soit préalablement réglée la question de sort de cet immeuble, constituait un acte anormal de gestion de la S.A.R.L. dont M. X... était le gérant ; 30 JANVIER 2006 No /5 Que celui-ci, par le biais des deux sociétés qu'il contrôlait intégralement, a dénaturé en outre les conventions passées lors de l'acquisition du terrain litigieux puisque ce n'est pas la S.I.S.M., contrairement à son engagement, mais la S.T.D.S., qui a supporté la totalité du coût des travaux de construction de l'immeuble et de viabilisation du terrain ; que la société S.I.S.M. a vu ainsi son actif augmenter au profit de ses associés alors que l'intégralité du passif se retrouvait dans le patrimoine de la société S.T.D.S. ; que de plus, la société civile a profité des engagements ainsi souscrits et supportés par la S.T.D.S., pour pouvoir augmenter le loyer ; que M. X..., étant dans la société civile porteur de parts majoritaire, en a donc indirectement profité ; Que les faits qui lui sont reprochés au titre du troisièmement de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, sont donc tout aussi caractérisés que ceux précédemment examinés au titre des quatrièmement et sixièmement du même article ; Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris qui au visa de ce texte a ouvert à l'encontre de M. Michel X..., gérant de droit de la S.A.R.L. S.T.D.S, une procédure de liquidation judiciaire ; PAR DES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne M. Michel X... aux dépens d'appel. 30 JANVIER 2006 No /6 L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Y... G. PUECHMAILLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.