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JURITEXT000006947945

JURITEXT000006947945 JAX2006X01XBOX0000000043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947945.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 30 janvier 2006 2006-01-30 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES 30 JANVIER 2006 No /3 Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 22 Juin 2005 par le Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX ; Vu les dernières conclusions signifiées le 19 Novembre 2005 par l'appelante, la S.C.I. S.I.S.M. ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 Octobre 2005 par l'intimée, Me Marie-Josèphe BRO-RODDE ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.T.D.S. et de la S.C.I. S.I.S.M. ; Vu la communication du dossier au Ministère Public et les réquisitions tant écrites qu'orales de son représentant à l'audience ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 Novembre 2005 ; SUR QUOI, LA COUR : Attendu que par acte du 22 Mars 2005, Me Marie-Josèphe BRO-RODDE ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.T.D.S., fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de CH TEAUROUX en date du 23 Février 2005, a fait assigner la S.C.I. S.I.S.M. aux fins de lui voir étendre, au visa de l'article L. 621-5 du Code de Commerce, les procédures précédemment engagées contre le débiteur principal ; Attendu que la liquidation judiciaire d'une personne morale est susceptible d'être étendue à une autre personne morale ou à une personne physique lorsqu'est établi soit le caractère fictif de la société soit la confusion entre le patrimoine de la personne morale et celui de la personne à laquelle il s'agit d'étendre les opérations de liquidation ; que la confusion des patrimoines est caractérisée quand est mise en oeuvre la présence d'opérations financières anormales entre la personne morale débitrice et la personne poursuivie en extension ; 30 JANVIER 2006 No /4 Qu'en l'espèce, il résulte du dossier que tant la S.A.R.L. S.T.D.S., précédemment mise en liquidation judiciaire, que la S.C.I. S.I.S.M. ont des identités d'associés et de gérants, à savoir les époux X..., M. Michel X... assurant la gestion des deux sociétés, qui détiennent la quasi-totalité des parts de la S.T.D.S. et l'intégralité du capital de la S.I.S.M. ; Que surtout, il apparaît encore que la S.C.I. S.I.S.M., créée en 1987, a acquis en 1997 un terrain sis à "La Vernelle", immeuble qu'elle loua dès la cession à la S.A.R.L. S.T.D.S. pour la somme de 304,00 ç mensuels ; Que les ressources financières de la S.I.S.M. étaient donc constituées du seul loyer que lui versait la S.T.D.S. ; Que dans l'acte de cession de 1997 la S.I.S.M. s'engageait à construire sur le terrain ainsi acquis dans le délai de 4 ans un bâtiment individuel à usage commercial ou industriel ; Que cet immeuble a bien été construit sur le terrain en question mais l'opération a été réalisée non pas par la société S.I.S.M. mais par la société S.T.D.S. ; que cette dernière a contracté à cet effet un emprunt de 115 000,00 ç en Juillet 2002 ; qu'elle a fait exécuter des travaux de viabilisation de terrain pour un montant de 30 817,00 ç ; Qu'elle a donc engagé plus de 145 000,00 ç pour faire construire, sur le terrain d'autrui, un immeuble qui rentrait dans le patrimoine de la S.I.S.M. ; Qu'en revanche, le passif est rentré dans le patrimoine de la S.T.D.S. puisqu'on le retrouve pour un montant de 92 633,00 ç outre intérêts sur le prêt ; Or attendu que dans les résultats de 2003, date à laquelle la société apparaissait manifestement en état de cessation des paiements, on constate des pertes de 324 629,00 ç ; Que ces chiffres doivent être mis en parallèle avec ceux du remboursement de l'emprunt à prélever sur les bénéfices et qui s'élevaient à plus de 20 000,00 ç annuels ; 30 JANVIER 2006 No /5 Que peu importe de savoir si la société S.T.D.S. avait de meilleures conditions que la société S.I.S.M. pour obtenir un prêt, dès lors que c'est volontairement que les parties ont contrevenu aux clauses particulièrement claires de l'acte de cession prévoyant que la construction devait être effectuée par la société S.I.S.M. ; Que le Premier Juge a pu dans ces conditions justement considérer qu'il s'agissait là d'une opération financière totalement anormale et en tout cas dépourvue de contrepartie, ce qui est de nature à caractériser encore la confusion des patrimoines, outre qu'elle a été faite au seul détriment des créanciers sociaux de la S.T.D.S. ; Que le jugement entrepris qui, en application des dispositions de l'article L. 621-5 du Code de Commerce, a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. S.T.D.S. à la S.C.I. S.I.S.M., doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la S.C.I. S.I.S.M. aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, président de Chambre, et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Y... G. PUECHMAILLE

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