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JURITEXT000006947960

JURITEXT000006947960 JAX2005X10XBXX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947960.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 4 octobre 2005 2005-10-04 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX DU 4 OCTOBRE 2005 LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX No DU PARQUET : 05/ 571 En Chambre du Conseil de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : No d'ORDRE : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LOUISET, Conseiller, En présence de Monsieur DAUFFY, Substitut de Monsieur le Procureur Général, Et avec l'assistance de Madame BELINGHERI, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : M. Z... C/ ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux ET : A... Daniel Agé de 42 ans, demeurant... Né le 14 mai 1963 à JARNAC

(16)Fils de Claude et de Mauricette B... Nationalité française Déjà condamné APPELANT cité, libre, présent, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte en date du 31 janvier 2005 reçu au secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, A... Daniel a relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par ledit Tribunal statuant sur une requête en révocation d'un sursis présentée par le Juge de l'Application des Peines. LE TRIBUNAL A rejeté la demande de révocation du sursis prononcé à l'encontre de Daniel A..., le 24 mai
  1. Sur cet appel et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 28 juin 2005 composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LOUISET, Conseillers ; assistée de Madame BELINGHERI, Greffier. L'appelant a comparu et son identité a été constaté ; Monsieur le Président a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; L'appelant a présenté ses moyens d'appel et a eu la parole en dernier. SUR QUOI Monsieur le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience tenue en Chambre du Conseil du 4 octobre
  2. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : L'appel du prévenu, régularisé le 31 janvier 2005 dans les formes et délais de la loi, est recevable. Daniel A..., prévenu est cité à personne. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Le Ministère Public explique que l'appel est sans objet, l'intéressé ayant été relaxé par le tribunal correctionnel. Daniel A..., ne critique pas la décision déférée qui lui donne raison mais voudrait pouvoir profiter de ce recours pour remettre en cause des décisions manifestement définitives qu'il estime erronées. Sur l'action publique Daniel A... a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULEME du 24 mai 2004, pour menace de mort matérialisé par un écrit, menace de mort réitérée, appels téléphoniques malveillants réitérées, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui à la peine de neuf mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire. Le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, statuant en chambre du conseil, par jugement du 25 janvier 2005, rejette la requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve présentée par le juge d'application des peines. Par l'effet dévolutif de l'appel, seule cette dernière décision est soumise à l'examen de la Cour. Force est de constater que l'appelant ne remet pas en cause la décision rendue par le tribunal le 25 janvier 2005 qui a fait droit à ses conclusions et qui lui donne satisfaction. Le recours n'ayant en réalité aucun objet, la décision déférée sera purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, et en chambre du conseil, Déclare l'appel recevable, Constate que l'appelant ne critique pas la décision déférée et que son recours est sans objet, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Le présent arrêt est signé par Monsieur le Président BOUGON et Madame BELINGHERI, Greffier présent lors du prononcé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.