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JURITEXT000006947962

JURITEXT000006947962 JAX2005X11XORX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947962.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel d'Orléans CT0028 ORLEANS DOSSIER N 2005/00343 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 NP- No 2005/00871 COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 22 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 20 OCTOBRE 2004. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE X... Y... né le 16 Août 1971 à MONTARGIS, LOIRET

(045)Fils de LE X... Gérard et de MORIN Annick Electricien En concubinage De nationalité française Déjà condamné Demeurant 37 Allée de la Sacristanerie - Log 3 - 37100 TOURS Prévenu, appelant, intimé Non comparant ni représenté LE MINISTERE PUBLIC Appelant Z... A... Partie civile, demeurant 35 Rue d'Amboise - 37540 ST CYR SUR LOIRE Partie civile, intimé Non comparant Représenté par Maître DE POUCQUES Jéhan, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur B..., Madame C..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame D.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire à signifier (signifié le 06 avril 2005 à personne) SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré LE X... Y... coupable de: DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, le 13/05/2004 à 11:30, à TOURS
(37), NATINF 000042, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'articleL.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE, le 13/05/2004 à 11:30, à TOURS
(37), NATINF 006163, infraction prévue par les articles L.324-2 OEI, L.324-1 du Code de la route, les articles L.211-1, L.211-26 du Code des assurances et réprimée par les articles L.324-2, L.224-12 du Code de la route, les articles L.211-26, L.211-27 du Code des assurances CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 13/05/2004 à 11:30, à TOURS
(37), NATINF 000213, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné LE X... Y... à: -la peine d'annulation de son permis de conduire et interdiction d'en solliciter un nouveau avant le délai de 10 mois pour les infractions de: DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE -au paiement d'une amende contraventionnelle de 750,00 euros pour l'infraction de: CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu A... Z... en sa constitution de partie civile; -a condamné le prévenu à payer à la partie civile: -la somme de 550 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues -la somme de 350 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale sous réserve de la non-obtention de l'aide juridictionnelle LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LE X... Y..., le 14 Avril 2005 contre Monsieur Z... A..., son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 14 Avril 2005 contre Monsieur LE X... Y... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du 22 NOVEMBRE 2005 Ont été entendus : Madame C... en son rapport. Maître DE POUCQUES Jéhan, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Par jugement en date du 20 Octobre 2004 dont le prévenu et le Ministère Public ont régulièrement relevé appel, le Tribunal de Commerce de TOURS a rendu la décision sus rappelée. Monsieur Z... n'est ni présent ni représenté. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré en ce qui concernent l'annulation du permis de conduire et l'amende contraventionnelle mais estime que manque une peine principale d'emprisonnement compte-tenu de la violence routière que constituent les faits reprochés. La partie civile demande la confirmation du jugement outre une somme de 800 euros au titre des frais engagés devant l'instance d'appel. SUR CE, LA COUR sur l'action publique Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions, reconnues par le prévenu, sont caractérisées dans tous leurs éléments. Monsieur LE X..., sous l'emprise de médicaments, a conduit un véhicule qui n'était pas assuré et a été incapable, compte-tenu de son état médical, de maîtriser son véhicule occasionnant à plusieurs reprises des accidents matériels, en particulier sur la voiture de Monsieur Z..., garée régulièrement sur une avenue de TOURS, sans pour autant s arrêter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité. Compte-tenu du danger que représente Monsieur LE X... pour les usagers de la route, de sa personnalité, de son lourd passé judiciaire, il y a lieu d'infirmer le jugement et de le condamner à une peine principale d'emprisonnement ferme de six mois, à une annulation du permis de conduire pour une durée de douze mois et à une amende contraventionelle de deux cents euros. sur l'action civile Le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour Monsieur Z... des agissements coupables du prévenu. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué tant sur les dommages-intérêts alloués que sur la condamnation au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La demande d'une somme de huit cents euros formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée dans son principe mais doit être ramenée à la somme de deux cent cinquante euros. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, contradictoirement pour la partie civile DECLARE les appels recevables CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité l'INFIRME quant à la peine CONDAMNE Monsieur LE X... à six
(6)mois d'emprisonnement PRONONCE l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d' en solliciter la délivrance d'un nouveau avant l'expiration d'un délai de douze mois
(12)Le CONDAMNE au paiement d'une amende contraventionnelle de deux cents
(200)euros Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur LE X... à payer à la partie civile la somme de deux cent cinquante
(250)euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS
(120)dont est redevable chaque condamné. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse D... A... ROUSSEL

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