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JURITEXT000006947991

JURITEXT000006947991 JAX2005X11XBEX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947991.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 22 novembre 2005 2005-11-22 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 22 NOVEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 11 octobre 2005 No de rôle : 04/02753 S/appel d'une décision du T.P.B.R. d'ARBOIS en date du 25 novembre 2004 Code affaire : 52Z Autres demandes relatives à un bail rural Alain X..., Véronique X... C/ Pierre Y..., Paulette Y... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Alain X..., demeurant 15, rue des Fayards, à 39800 FAY-EN-MONTAGNE Madame Véronique X..., demeurant 15, rue des Fayards, à 39800 FAY-EN-MONTAGNE APPELANTS REPRESENTES par Me Michel CONVERSET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER ET : Monsieur Pierre Y..., demeurant, à 39800 FAY-EN-MONTAGNE Madame Paulette Y..., demeurant, à 39800 FAY-EN-MONTAGNE INTIMES REPRESENTES par Me Jean-Pierre FAVOULET, Avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Madame M. D... E... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux X..., exploitants agricoles à Fay-en-Montagne, ont régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arbois qui a annulé le congé partiel qu'ils ont fait délivrer le 28 août 2003 à leurs bailleurs, les époux Y..., en ce qu'il portait atteinte à l'indivisibilité du bail rural voulue par les parties, et les a condamnés à payer à ceux-ci une indemnité de 750,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent en substance à l'appui de leur recours : - que le bâtiment agricole et les locaux d'habitation, visés dans le congé du 28 août 2003, ont fait l'objet de baux distincts de ceux concernant les parcelles agricoles exploitées par eux, en dépit du fait qu'ils ont été conclus à la même date du 1er janvier 1996, de sorte que les bailleurs ne peuvent invoquer l'indivisibilité du bail rural pour s'opposer au non-renouvellement de ceux-ci ; - qu'aucune interdiction légale n'est faite aux preneurs de délivrer un congé aux fins de non-renouvellement partiel, et que cette possibilité doit être admise, à l'instar de celle reconnue au bailleur par les articles L.411-57 et L.411-62 du code rural ; - que l'état de vétusté et d'insalubrité des locaux d'habitation, constatée par voie d'expertise judiciaire en 2001, et le non-respect par les bailleurs de leur engagement d'effectuer les remises en état nécessaires caractérisent de la part de ces derniers une faute contractuelle au regard des dispositions de l'article 1719 du code civil justifiant la délivrance du congé. Ils demandent en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les époux Y... de leur demande en nullité de congé, et de dire que celui-ci sortira en tant que de besoin son plein et entier effet, avec toutes conséquences de droit, depuis la date du 28 février 2005, enfin de condamner les époux Y... à leur payer une somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les époux Y... ont conclu à la confirmation du jugement déféré, et sollicité la condamnation des appelants aux entiers dépens et à leur verser une somme de 1.100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés par eux en appel. Ils soutiennent pour leur part : - que nonobstant l'établissement de plusieurs écrits distincts pour constater le bail des parcelles et des bâtiments d'exploitation et d'habitation, un seul et unique bail rural a été conclu entre les parties le 1er janvier 1996 portant sur l'ensemble de l'exploitation agricole leur appartenant ; - qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.411-55 du code rural et de la jurisprudence le principe de l'indivisibilité du bail, auquel il n'a pas été dérogé contractuellement par les parties ; - que tout au contraire, dans la mesure où les bâtiments d'exploitation sont l'accessoire de l'exploitation agricole, et ne pourraient trouver preneur indépendamment de la location des parcelles attenantes, l'indivisibilité du bail correspondait à la volonté commune des parties et exclut en conséquence la possibilité pour le preneur de délivrer un congé partiel ; - qu'enfin le moyen tiré de la vétusté et de l'insalubrité des locaux est inopérant étant donné que des travaux de remise en état ont été réalisés par eux, et que les preneurs n'ont pris aucune initiative procédurale en suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ni introduit une action en résiliation du bail. MOTIFS DE LA DECISION A l'examen des faits de la cause et des documents produits aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux de fait et de droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, il apparaît que ceux-ci ont considéré à bon droit : - d'une part, que les actes établis par les parties le 1er janvier 1996 à effet du 1er mars 1996, constatant la location des parcelles sises à Fay-en-Montagne, Picarreau, Plainoiseau, Montrond et Lamarre d'une contenance totale de 32 ha 61 a 57 ca et des bâtiments à usage agricole et d'habitation attenants à l'une d'elle devaient être considérés comme valant régularisation d'un seul et unique bail à ferme portant sur une unité économique à vocation agricole, telle que précédemment exploitée par les bailleurs ; - d'autre part, qu'il s'évinçait des circonstances de la conclusion du bail, de la nature et de la destination des biens loués que la commune intention des parties était de conférer un caractère d'indivisibilité aux biens loués, excluant la possibilité d'un congé partiel, limité aux seuls bâtiments. Il suffit d'ajouter, pour répondre aux moyens des appelants tirés du caractère spécifique du bail relatif aux locaux d'habitation conclu verbalement et du non-respect par les bailleurs de leur obligation d'entretien : - que, nonobstant le fait que les locaux d'habitation aient donné lieu au paiement d'un loyer, quittancé de manière distincte pour des motifs fiscaux ou sociaux, ceux-ci n'en constituaient pas moins l'accessoire de l'exploitation agricole objet du bail litigieux, puisque situés dans le corps de ferme abritant les locaux à usage d'étable, laiterie et grange, et que l'indivisibilité du bail relativement auxdits locaux a été admise par les preneurs eux-mêmes, si l'on se réfère aux termes du congé délivré à leur requête le 28 août 2003, et au respect par eux du délai-congé de 18 mois imposé par le statut du fermage ; - que les manquements des bailleurs à leur obligation d'entretien ne sont pas de nature à faire échec au principe d'indivisibilité du bail, et les preneurs ne sauraient s'en prévaloir à l'appui de leur demande de validation d'un congé partiel alors qu'ils n'ont pris aucune initiative procédurale à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée à leur requête par ordonnance de référé du 25 mai 2000 et qu'ils ne justifient d'aucune mise en demeure adressée aux bailleurs postérieurement au dépôt du rapport ; qu'il convient de rappeler au surplus qu'en vertu des dispositions de l'article 1722 du code civil seule l'impossibilité de jouir de la chose louée ou d'en faire un usage conforme à sa destination est de nature à justifier, selon qu'elle porte sur tout ou partie des biens loués, une diminution du prix ou la résiliation du bail, et qu'en l'espèce, l'expert n'a pas relevé une telle impossibilité. Il convient en conséquence de dire les époux X... non fondés en leur appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. L'exercice des voies de recours étant un droit reconnu par la loi, il ne peut donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que s'il procède d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intérêt des appelants à agir, visant à obtenir une diminution de leurs charges d'exploitation, ne pouvant être considéré comme illégitime. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages-intérêts des bailleurs pour procédure abusive. Il n'apparaît pas non plus inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT l'appel recevable mais non fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arbois en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT non fondée et rejette la demande incidente en dommages-intérêts des époux Y... ; CONDAMNE les époux X... aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. D..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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