JURITEXT000006947992 JAX2005X11XBEX0000000031 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947992.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 29 novembre 2005 2005-11-29 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No IR/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 NOVEMBRE 2005 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 octobre 2005 No de rôle : 04/02434 S/appel d'une décision du C.P.H de DOLE en date du 05 novembre 2004 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail C.D.I ou C.D.D, son exécution ou inexécution S.A.R.L JURASSIENNE D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION C/ Thierry X... PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L JURASSIENNE D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION, ayant son siège social, Zone commerciale de CHOISEY à 39100 DOLE APPELANTE REPRESENTEE par Me Anne MARQUE, Avocat au barreau de DIJON ET : Monsieur Thierry X..., demeurant 3, place Jean-Baptiste à 39700 MALANGE INTIME REPRESENTE par Me Patrick UZAN, Avocat au barreau de DOLE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A.... B... GREFFIER : Madame M. C... D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Y... : Madame H. Z... et Madame A... B... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 juillet 2002, Mr Thierry X... a été embauché, à compter du 19 août 2002 par la SARL Société JURASSIENNE d'HEBERGEMENT et DE RESTAURATION, afin d'exercer les fonctions de Directeur, catégorie cadre de l'hôtel IBIS - Dole - Choley, une période d'essai de trois mois pouvant être renouvelée une fois étant stipulée au contrat. Ses attributions étaient spécifiées comme étant les suivantes : - responsabilité de l'atteinte des objectifs commerciaux, manageriaux et économiques, - organisation de l'hôtel et management de l'équipe, - dans l'hôtel, garant de la satisfaction des clients. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2003, Mr X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement que son employeur envisageait à son encontre. Celui-ci se déroulait le 16 septembre 2003. Son licenciement pour cause d'insuffisance professionnelle lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2003, Mr X... étant dispensé d'exécuter les deux derniers mois de son préavis de trois mois. Contestant le bien fondé de cette décision, Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes de DOLE, lequel, par jugement en date du 5 novembre 2004 a : - dit abusive la rupture du contrat de travail de Mr X... - condamné la Société Jurassienne d'hébergement et de restauration à lui verser la somme de 20.490,00 ç à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000,00 ç au titre de l'article du nouveau code de procédure civile. Régulièrement appelante de cette décision, la Société Jurassienne d'hébergement et de restauration, au terme de ses conclusions qu'elle a développées devant la Cour, en sollicite la réformation en faisant valoir que malgré les formations qui lui avaient été dispensées et les observations qui lui avaient été adressées, Mr X... n'avait pas réussi à assurer sa mission de direction. Elle rappelle que : - l'audit de contrôle du respect des normes ISIO avait révélé 70 points de non-conformité alors que le seuil de tolérance au sein de la chaîne IBIS est inférieur à 8, - Mr X... s'était révélé incapable de maîtriser l'organisation de l'établissement, de gérer les données économiques ou de personnel (infractions au code du travail relevées à l'encontre de la société). Estimant que les motifs invoqués à l'appui du grief d'insuffisance professionnelle qu'elle a adressé à son salarié étaient établis et que le licenciement reposait effectivement sur une cause réelle et sérieuse, l'appelante conclut au débouté de Mr X... en toutes ses prétentions et demande paiement par celui-ci d'une somme de 5.000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimé par les écritures qu'il a fait soutenir à l'audience de la Cour conclut à une indemnisation du préjudice qu'il a subi à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail, à hauteur d'une somme de 40.980,00 ç et demande 3.000,00 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il conteste, en effet l'ensemble des griefs qui lui ont été adressés. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il sera liminairement rappelé que l'insuffisance professionnelle, distincte de la faute, constitue une cause légitime de licenciement, à condition toutefois, que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et non sur la seule appréciation subjective de l'employeur ; Attendu que le fait que le licenciement soit intervenu après l'expiration de la période d'essai que l'employeur n'a pas cru devoir renouveler, n'est pas à lui seul suffisant pour écarter la légitimité du licenciement, sauf à considérer que ne peut plus être invoqué par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement le motif résultant du non-respect des normes ISIO (70 points de non-conformité) révélée lors de l'audit qui s'est déroulé en octobre 2002, soit deux mois après le début de la prise de fonction de Mr X..., cet élément n'ayant pas été retenu par l'employeur pour refuser l'essai ; qu'il sera, en outre, observé que Mr X... a procédé aux mises en conformité dans le mois ayant suivi le contrôle ; Attendu, par contre, que l'intimé admet avoir rencontré des difficultés dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées et reproche à l'employeur de ne pas lui avoir dispensé les formations nécessaires, alors qu'il était confronté à des difficultés spécifiques tenant à l'absence de direction pendant plusieurs mois ayant précédé son arrivée et à la réalisation de travaux de rénovation de l'hôtel ; Qu'il résulte, toutefois, des pièces versées aux débats qu'il a bénéficié d'une semaine de formation auprès de Mme E..., directrice de l'hôtel IBIS de Besançon qui a supervisé son activité jusqu'à la fin décembre 2002 et a participé à un stage d'une semaine organisé par le groupe ACCOR, ce qu'il reconnaît dans ses écritures devant la Cour ; qu'il a, en outre, été assisté pour le suivi des travaux par Mr SCHARWITZEL qui avait assuré l'intérim avant son arrivée et connaissait donc les tâches à accomplir, peu important qu'il n'ait pas été membre du personnel de la société ; que le maintien d'un assistant postérieurement à cette période particulière de réalisation des travaux n'était pas justifiée et ne résulte, en tous cas pas des pratiques du groupe, ni d'ailleurs du profil du poste auquel il a postulé et a été nommé ; que la demande qu'il a réitérée sur ce point par courrier du 18 juillet 2003 suffirait d'ailleurs à démontrer qu'il n'était pas en mesure d'assumer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, alors même que ne peut lui être exclusivement imputée la baisse des résultats, laquelle paraît participer d'une baisse générale enregistrée par le groupe ACCOR au cours du premier semestre 2003 ; Attendu, par ailleurs, que le comptable de la société a relevé le manque de rigueur dans la transmission des éléments fournis par Mr X... lorsque celui-ci a repris à compter de janvier 2003 les missions comptables dont il avait été temporairement déchargé lors de son entrée en fonction ; que la prise en compte de cet élément ne saurait être écartée du fait qu'il n'a pas été mentionné dans la lettre de licenciement dès lors qu'il se rattache au grief d'insuffisance professionnelle mentionné à la lettre ; Attendu, enfin, que la preuve de la gestion défectueuse du personnel est suffisamment établie par les infractions au code du travail relevées par l'inspection du travail (non-respect du temps de repos, exécution par les employés à temps partiel d'heures complémentaires au-delà du 1/10ode la durée prévue au contrat de travail), dont la constatation a motivé l'avertissement du 7 juillet 2003, à la suite duquel Mr X... a cru devoir se justifier en se prévalant du caractère courant de telles infractions dans le monde de l'hôtellerie, ce qui et pour le moins surprenant de la part d'un cadre dirigeant salarié d'un établissement hôtelier ; Or attendu que la réorganisation nécessaire des emplois du temps du personnel a conduit Mr X... à régulariser un contrat de sous-traitance de nettoyage le 1er juillet 2003 ce qui suffit à mettre en évidence son incapacité à gérer le personnel, alors que le recours à une entreprise extérieure majorait nécessairement les coûts de gestion et que la mission d'organisation de l'hôtel et management de l'équipe était une mission spécifiquement énoncée à son contrat de travail ; Attendu par ailleurs, que l'appelante justifie avoir reçu les doléances d'un client manifestant son mécontentement du service de restauration, d'une part, et de la désaffection d'un commerçant voisin dont les fournisseurs se montraient réticents à poursuivre les réunions de travail à l'hôtel IBIS, en raison des mauvaises relations entretenues avec son directeur, d'autre part ; Attendu ainsi, que l'ensemble de ces éléments établit la pertinence des griefs formulés par la société appelante à l'encontre de son directeur, griefs qui ont fondé son appréciation de l'inaptitude de Mr X... à remplir les missions qui lui avaient été confiées ; que le licenciement de celui-ci est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que Mr X... sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que de l'infirmation du jugement découle la nécessaire restitution des sommes perçues par Mr X... en exécution de cette décision exécutoire par provision; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation à dommages-intérêts à hauteur de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, étant en outre observé que les intérêts au taux légal sur la somme ainsi détenue par Mr X... en vertu d'une décision de justice exécutoire ne commenceront à courir qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ouvrant droit à restitution ; Attendu, enfin que l'équité, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRMANT le jugement rendu le 5 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de DOLE, DIT que le licenciement de Mr Thierry X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Le DEBOUTE en conséquence de l'ensemble de ses prétentions, DIT que les intérêts au taux légal sur la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (20.490,00 euros) détenue par Mr Thierry X... en vertu de la décision exécutoire du conseil de prud'hommes et à la restitution de laquelle il est tenu commenceront à courir à compter de la notification du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE Mr Thierry X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Madame M. C..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.