JURITEXT000006947995 JAX2005X11XBOX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/79/JURITEXT000006947995.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, 27 mai 2005 2005-05-27 Cour d'appel de Bourges chambre sociale BOURGES Vu l'arrêt de cette Cour du 27 MAI 2005, Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites complémentaires au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : 136 salariés contestent les décomptes produits par l'employeur, visant notamment des plages blanches portant sur plusieurs mois sans aucune explication, qu'il s'agisse des employés à temps plein ou de ceux à temps partiel, relevant le défaut de cohérence entre la prime d'assiduité touchée en fonction de leur temps de travail effectif et les horaires prétendus suivant les décomptes, sans que l'employeur ne donne une explication quelconque. Dans ces conditions les demandes de l'UGECAM doivent être rejetées et les concluants doivent se voir allouer le bénéfice de leurs écritures. Madame X... et Madame Y..., sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de LIMOGES le 6 AVRIL 2005 sur renvoi de cassation, demandent l'allocation d'arriérés de salaires liés au non respect de l'ordonnance du 16 JANVIER 1982 pour la période de MAI 1998 à DECEMBRE 2001, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information en matière de repos compensateur. Monsieur Z... présente les mêmes demandes et sollicite en outre un rappel de salaire et de congés payés pour la période de JANVIER 2002 à JUILLET
- L'UGECAM rétorque oralement que la contestation portant sur les relevés individuels est générale et non argumentée, pour 33 cas seulement sur 136, qu'est reconnu de fait un horaire de travail réel de 1 607 heures, soit 35 heures par semaine. Elle soutient que l'argument portant sur l'attribution d'une prime d'assiduité à 100 % est erroné car, d'une part, il ne s'agit pas d'une prime d'assiduité mais d'intéressement, d'autre part, celui-ci est alloué à 100 % au personnel à temps complet sans prise en compte de l'horaire de travail. Seules les périodes d'absence peuvent minorer l'intéressement dans les conditions prévues par l'accord. Le préfet de la Région CENTRE et l'A. R. H. du CENTRE ne sont ni présents ni représentés. SUR CE,
- Sur la recevabilité des demandes Attendu que l'article R 516-1 du Code du travail prévoit que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article R 516-2 du même Code prévoit que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu que le moyen de défense tiré de ces dispositions constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que l'instance demeure en cours lorsqu'un premier arrêt statuant sur les principes renvoie les parties au calcul des sommes dues, tant que la juridiction n'a pas statué sur le montant de ces sommes ; Attendu en l'espèce que 31 salariés ainsi qu'objecté par l'UGECAM ont saisi le conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX alors qu'une première instance était toujours pendante devant la cour d'appel de LIMOGES qui n'a statué que le 6 AVRIL 2005, arrêt dont l'UGECAM affirme sans être contredite qu'il est frappé d'un pourvoi ; qu'en conséquence ces demandes sont totalement irrecevables ; Attendu qu'après vérification aucun des salariés ayant accepté l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 4 MAI 1998 n'a formulé de demande pour la période antérieure ;
- Sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 16 JANVIER 1982 Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à 35 heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que ces dispositions soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient soumis à un horaire normal ; que par ailleurs, en disposant que la durée du travail des salariés travaillant par équipes successives dans une entreprise organisée en cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne sur l'année à 35 heures par semaine, l'article 26 précité a légalement limité la durée du travail de ces salariés ; que dès lors toute heure effectuée au-delà de cette durée doit supporter la majoration prévue par l'article L 212-5 du Code du travail et ouvre droit au repos compensateur ; Attendu que l'UGECAM ne conteste plus l'applicabilité du texte considéré à son établissement de GIREUGNE ; qu'elle considère néanmoins que le débat reste ouvert sur les personnels qu'il est susceptible de régir ainsi que sur le calcul du temps de travail effectif ; - Sur les personnels concernés Attendu que l'UGECAM fait valoir que depuis le 1er FEVRIER 1992, il a été mis en place une équipe spécifique fixe d'aide-soignantes de nuit de sorte que depuis cette date aucun aide-soignant ou AMP n'est plus affecté à une équipe fonctionnant en continu 24h/ 24 et que ces salariés ne sont plus dans la situation prévue par l'Ordonnance ; que cependant, ainsi qu'il a été ci-avant rappelé, il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 précité soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que, par intermittence, ils soient affectés à un horaire normal ; qu'en l'espèce la création d'une équipe spécifique de nuit n'a pas modifié le travail des équipes travaillant en alternance sur l'ensemble des périodes du cycle, ce que l'UGECAM ne conteste d'ailleurs pas ; - Sur l'assiette de la majoration pour heures supplémentaires Attendu que l'article L 212-1-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que l'UGECAM conteste le calcul des heures supplémentaires de manière forfaitaire et considère que la majoration ne peut être accordée qu'une fois établie la preuve d'heures supplémentaires réellement accomplies, au-delà de la durée légale du travail ; qu'elle produit les listings de postes de travail, avec le cumul annuel pour la période du 1er JANVIER 2000 au 31 DECEMBRE 2004 ; qu'elle en conclut, ainsi que des dernières écritures des salariés, qu'ils exécutaient 1 607 heures de travail effectif, ce qui confirme que la moyenne hebdomadaire était de 35 heures ; Attendu que les salariés rétorquent que les décomptes sont faux et invraisemblables, en tout état de cause difficilement exploitables ; qu'ils opposent le versement de la prime d'assiduité pour 33 d'entre eux travaillant à temps plein ainsi que leurs feuilles de paie et les décomptes de l'UGECAM indiquant qu'ils travaillent 169 heures par mois et 1 607 heures par an ; qu'ils maintiennent leur mode de calcul fondé sur l'exécution de 4 heures supplémentaires par semaine sur 45, 33 semaines ; Attendu qu'il est constant que les salariés étaient embauchés et payés sur la base de 39 heures de travail par semaine ; que devant cette Cour l'employeur produit des listings informatiques dont il retire que ces 39 heures n'ont pas été systématiquement effectuées ; que cependant ces pièces qui émanent de lui seul sur des bases inconnues ne présentent pas de force probante suffisante ; Attendu qu'il ne peut être retenu contre les salariés l'aveu d'un travail d'une durée annuelle de 1 607 heures pour ceux travaillant à temps complet, alors que dans la même phrase et dans l'ensemble de leurs écritures ils excipent de 169 heures par mois soit 4 heures supplémentaires par semaine ; Attendu que l'UGECAM conteste également l'arrêt du 27 NOVEMBRE 2001 rendu par la cour d'appel de POITIERS en ce que, d'une part, il a retenu une moyenne de 45, 33 semaines de travail par année, d'autre part a refusé de déduire de la durée de travail effectif les temps d'habillage et de pause au regard des dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2000-37 du 19 JANVIER 2000 ; qu'il faut cependant relever que la durée moyenne de travail annuelle était proposée par l'employeur lui-même, en considération des congés annuels, repos hebdomadaires et jours fériés ; qu'il fait valoir devant cette Cour les absences individuelles dont il faut retenir qu'elles sont déjà prises en considération, la base de calcul étant le salaire annuel brut ; que par ailleurs, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, il y a lieu de considérer, quelle que soit la loi applicable, que les temps d'habillage, de déshabillage et de casse-croûte doivent être compris dans le temps de travail effectif, les salariés se trouvant dans le Centre, à la disposition de l'employeur ; Attendu enfin que l'UGECAM demande que soit exclues du calcul de la rémunération servant de base à la détermination de la majoration la prime de vacances et le 13ème mois ; que les salariés rétorquent qu'en vertu de l'article 27 de la convention collective et de l'article 6 de leur contrat de travail leur rémunération comprend outre leur salaire la gratification annuelle dite de 13ème mois et l'allocation de vacances ; Attendu que les contrats de travail, conformes aux dispositions de la convention collective, prévoient qu'au salaire s'ajoutent une gratification annuelle égale au salaire normal du mois de DECEMBRE, ladite gratification étant attribuée au prorata du temps de présence, et une allocation vacances égale à la moitié du salaire fixe brut des mois de MAI et SEPTEMBRE ; qu'en bénéficient les agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 MAI, pour le second le 30 SEPTEMBRE ; que dans ces conditions, il ne s'agit pas de primes aléatoires, qu'elles ne sont soumises qu'à l'obligation de présence du salarié dans l'entreprise et sont donc la contrepartie directe du travail effectué ; Attendu en définitive que le jugement sera confirmé sur le mode de détermination des heures supplémentaires et des congés payés, sauf pour les salariés dont la demande est déclarée totalement irrecevable ; que les comptes effectués par le premier juge, erronés en ce qu'ils calculent les congés payés sur la somme des rappels de salaire, des congés payés afférents et des dommages-intérêts sans tenir compte de déductions mentionnées par certains salariés, seront rectifiés ; qu'il sera fait droit aux demandes désormais chiffrées de Madame Y... et de Madame X... ; que le jugement sera rectifié en ce qui concerne Monsieur A... ; - sur les repos compensateurs Attendu que la demande de dommages-intérêts porte sur le défaut d'information sur ces repos compensateurs et non sur le paiement de ceux-ci ; que l'employeur ne conteste pas qu'après déduction du contingent annuel de 130 heures restent 51 heures ouvrant droit au repos compensateur ; qu'il ne peut tirer argument de l'information des salariés sur le principe de ces repos, acquise par la mise en oeuvre de procédures à son encontre ; que les sommes fixées à la moitié du rappel de salaire hors congés payés sont de nature à indemniser les intéressés de leur préjudice ;
- Sur l'application de l'ARTT du 6 DECEMBRE 2001 Attendu que les salariés, sur les mêmes fondements que précédemment, sollicitent le paiement des heures effectuées entre 33 heures 36 résultant de l'accord précité et 35 heures de travail hebdomadaire, les congés payés et l'indemnisation du défaut d'information sur les repos compensateurs ; Attendu qu'en tout état de cause, ils ne pourraient obtenir que la majoration de 25 %, puisqu'il n'est pas contesté qu'ils sont toujours rémunérés sur la base de 39 heures, outre des dommages-intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs ; Attendu que l'employeur objecte que le calcul opéré est théorique ; que cependant les seuls plannings qu'il produit n'ont pas été estimés suffisamment probants et que les modalités retenues par les salariés ont été précédemment entérinées pour les motifs exposés ; Attendu enfin qu'il oppose, sans être contredit, l'octroi de 20 jours de RTT depuis le 1er JANVIER 2002, en application de l'accord ; que celui-ci prévoit effectivement en son article 7 que les heures supplémentaires seront prioritairement compensées plutôt que rémunérées ; que dans ces conditions, les demandes doivent être rejetées ; Attendu que l'UGECAM, qui succombe majoritairement, sera condamnée aux dépens et versera à chaque salarié, autres que les 31 salariés dont la demande est déclarée irrecevable, 100 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DECLARE irrecevables les demandes de : Thierry B... et autres, CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à ramener les sommes allouées aux soldes suivants et à condamner l'UGECAM à verser à : Brigitte C..., 2 523, 15 euros et autres, CONDAMNE en outre l'UGECAM du CENTRE à verser : - à Madame Joëlle Y..., 2 817, 41 euros à titre d'arriéré de salaire et 281, 74 euros au titre des congés payés, 1 408, 71 euros à titre de dommages-intérêts, - à Madame Noëlle X..., 1 927, 33 euros à titre d'arriérés de salaire et 192, 73 euros au titre des congés payés, 963, 67 euros à titre de dommages-intérêts, - à Monsieur A... 1 771, 83 euros au titre des arriérés de salaire, 177, 18 euros au titre des congés payés, 885, 92 euros à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE L'UGECAM à verser à chaque salarié, hormis ceux dont les demandes ont été déclarées irrecevables, 100 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC tant en première instance qu'en cause d'appel, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE l'UGECAM aux dépens, Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLEE, Président, et Madame DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET, N. VALLEE