JURITEXT000006948000 JAX2005X11XAGX0000000K31 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948000.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 7 novembre 2005 2005-11-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 07 Novembre 2005 ------------------------- F.C/S.B Stéphane X... Jeanne Y... C/ CABINET POUQUET MPF ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N : 04/00395 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Novembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Stéphane X... né le 17 Octobre 1972 à PERIGUEUX
(24000)(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/001127 du 30/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) Madame Jeanne Y... née le 09 Août 1978 à NERAC
(47600)Demeurant ensemble Route de Condom Au Bruch 32500 FLEURANCE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Isabelle HARAMBURU, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 21 Janvier 2004 D'une part, ET : CABINET POUQUET ALAIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 32 rue Mie 24000 PERIGUEUX représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats MPF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 19 Avenue de Grammont B.P. 1725 37017 TOURS CEDEX 1 représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. [* EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Stéphane X... et Jeanne Y... ont interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 21/01/04 les ayant déboutés de leurs prétentions et condamnés aux entiers dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par les appelants le 09/05/05 par lesquelles ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour de : *] dire et juger que leur préjudice est la conséquence directe du défaut d'information et de conseil qui engage la responsabilité délictuelle de l'assureur, [* dire et juger la société MPF ASSURANCES mal fondée à se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration, *] condamner la société MPF ASSURANCES à leur payer d'une part la somme de 8.315,30 Euros correspondant à la diminution de la valeur vénale de la caravane imputable au sinistre, d'autre part la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A l'appui de leurs prétentions, ils développent l'argumentation suivante : 1 ) l'assureur a manqué à son obligation d'information en ne leur remettant pas les documents dont il est question à l'art. L. 112-2 du Code des Assurances leur permettant de connaître les garanties proposées, les exclusions et les tarifs, 2 ) il a de même manqué à son obligation de conseil car il est patent, comme découlant des faits et de leur chronologie, qu'ils entendaient augmenter la garantie lors de la souscription du second contrat ; l'assureur se devait de leur donner tous les éléments objectifs de choix de la couverture appropriée au risque et veiller à l'adaptation de la garantie à ce risque, 3 ) le cabinet POUQUET se présente comme "agent général d'assurances" ; en recevant les documents contratuels, les avis d'échéance, les courriers adressés aux assurés, les primes et la déclaration de sinistre, il apparaît qu'il était le préposé de la société MPF ASSURANCES en vertu des règles de l'art. L. 511-1 du Code des Assurances, de sorte que cette dernière doit répondre de ses agissements en application des dispositions de l'art. 1384 du Code Civil, 4 ) il ne peut leur être opposé la fausse déclaration car, d'une part la formule utilisée dans la police est ambige, d'autre part le cabinet POUQUET connaissait parfaitement l'utilisation réservée au bien demeurant sa taille et son prix, de troisième part les circonstances démontrent qu'il n'y avait de leur côté aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle au sens de l'art. L. 113-8 du Code des Assurances, de dernière part la cause éventuelle de nullité provient de la faute de l'assureur ou de ses agents dont il répond, 5 ) la réalité de l'orage de grêle responsable des dégâts a été attestée à trois reprises par le Commune de FLEURANCE ; quant à la perte de valeur de la caravane, elle s'évince de l'attestation donnée par la SARL 33 UTILITAIRES ; Vu les écritures déposées par le cabinet ALAIN POUQUET le 16/11/04 aux termes desquelles il réclame à la Cour de : [* dire et juger qu'il n'a pas failli à son devoir d'information et de conseil, *] dire et juger que les demandes dirigées contre elles sont d'autant plus mal fondées qu'il appartient à la société MPF ASSURANCES de la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en application des dispositions des articles L. 511-1 du Code des Assurances et 1384 OE 5 du Code Civil, [* rejeter les prétentions des appelants en raison de leur fausse déclaration lors de la souscription du contrat, *] de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Au soutien de sa position, il invoque l'argumentation suivante : 1 ) il n'est pas démontré qu'il a failli à son obligation de conseil et d'information : il prétend avoir remis aux appelants les documents visés à l'art. L. 112-2 du Code des Assurances dont la violation n'est au reste pas spécifiquement sanctionnée ; il ajoute que, s'agissant d'une éventuelle responsabilité pré-contractuelle, les appelants ne peuvent se fonder sur les régles de la responsabilité civile contractuelle de l'art. 1147 du Code Civil mais sur la seule responsabilité civile délictuelle, si bien que la charge de la preuve de sa prétendue carence d'information repose sur eux ; il fait valoir que ces derniers, s'ils arguent de leur volonté d'assurer plus largement leur caravane, n'en font nullement la démonstration et ont choisi de garantir un certain nombre de risques tout en connaissant l'existence d'autres possibilités de couvertures supplémentaires auxquels ils ont renoncé par choix économique personnel, 2 ) les appelants se sont rendus coupable de fausse déclaration, 3 ) contrairement à ce que soutient la société MPF ASSURANCES, cette dernière ne peut se "désolidariser" du paiement d'éventuels dommages-intérêts, compte tenu de l'application combinées des articles L. 511-1 du Code des Assurances et 1384 alinea 5 du Code Civil concernant la faute, l'imprudence et la négligence du mandataire ; il souligne qu'en tant que courtier, il est le mandataire de son client mais qu'il se contente de vendre, certes contre rémunération par commission de l'assureur, un produit d'assurance dont la police est entièrement conçue et rédigée par ce dernier seul ; Vu les écritures déposées par la société MPF ASSURANCES le 23/05/05 aux termes desquelles elle réclame, outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : > la confirmation du Jugement querellé aux motifs des premiers Juges et à ceux développés par le cabinet POUQUET dans ses conclusions, > subsidiairement que seul le cabinet POUQUET en sa qualité de courtier d'assurances indépendant, tenu de l'obligation de conseil et d'information vis à vis de ses clients, en l'occurence les appelants, réponde de la demande en réparation du préjudice invoqué par ces derniers, > d'être en toute hypothèse relevé et garanti par le cabinet POUQUET de toutes condamnations prononcées à son encontre ; MOTIFS DE LA DECISION Il convient tout d'abord de rappeler la chronologie des faits : Le 02/06/98, Stéphane X... souscrit un contrat d'assurance par intermédiaire du cabinet POUQUET auprès de la société MPF ASSURANCES en remplissant un document intitulé dispositions particulières annexé aux dispositions générales ; Dans ce document, il indique que la couverture concerne une caravane "sans utilisation comme résidence secondaire ou principale uniquement pour les déplacements professionnels sur des chantiers et sans utilisation de la caravane pour l'exercice de la profession" ; Le 17/07/98, il signe les dispositions particulières d'un contrat d'assurance de véhicule terrestre à moteur à effet au 04/06/98, document dans lequel est indiqué, outre les références de la camionnette assurée, la garantie donnée pour la caravane "conformément à l'utilisation déclarée (...)" ; Bien que figurant dans un seul et même document, il s'agit de deux contrats distincts puisqu'aussi bien ils ont des numéros différents et qu'à leur date anniversaire, il sera adressé à l'assuré deux avis d'échéance de cotisation ; Le 02/07/00, Stéphane X... vend sa camionnette et résilie le contrat d'assurance y afférent, puis rachète un autre véhicule de même type qu'il fera assurer en signant un nouveau contrat le 10/08/00 ; Il convient de remarquer : 1 ) que le contrat relatif à la première fourgonnette ne comportait pas de garantie pour le risque grêle alors que le contrat relatif au second comprend cette couverture, 2 ) qu'alors que tout laisse supposer que les deux contrats, camionnette et caravane, sont distincts et indépendants et donc que celui relatif à la caravane se poursuit alors que l'autre est résilié, Stéphane X... va souscrire un nouveau contrat pour celle-ci le 12/07/00, 3 ) ce second contrat relatif à la caravane est rigoureusement identique au précédent ; il comporte la clause précitée selon laquelle la couverture est sollicitée par l'assuré pour une caravane "sans utilisation comme résidence secondaire ou principale uniquement pour les déplacements professionnels sur des chantiers et sans utilisation de la caravane pour l'exercice de la profession" ; la case réservée à la garantie est remplie de la même manière, à savoir que la couverture est demandée et donnée selon la "formule n 2", dont la définition est donnée -au côté de celle de la "formule n 1- au dos de ce même document ; Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les assurés n'ont pas fait de fausse déclaration ; s'ils ont reconnu utiliser la caravane en cause comme résidence principale, rien ne démontre que cet usage ait pris uniquement place pour les déplacements professionnels sur des chantiers et pour l'exercice de la profession ; Il était donc parfaitement loisible aux assurés d'user de ce bien comme résidence principale ou secondaire hors des deux situations conventionnellement stipulées ; Si l'on devait tenir Si l'on devait tenir cette clause contractuelle intitulée "GARANTIE" pour ambige, elle ne pourrait en toute hypothèse que s'interpréter en faveur des assurés ; Cela étant, il y a lieu de vérifier si l'obligation d'information et de conseil pesant sur les professionnels qui sont intervenus dans l'opération de souscription du contrat en cause a ou n'a pas été respectée ; Le cabinet POUQUET est un courtier d'assurances ; il est lié par une convention de courtage à ses clients -ici les appelants- et à eux seuls, à défaut d'établir l'existence entre le courtier et la compagnie d'assurance dont il place les produits, soit d'un protocole d'engagement, soit d'un mandat apparent ; L'obligation d'information et de conseil de la compagnie d'assurances est due au courtier qui, en sa qualité de mandataire, représente ses mandants, à savoir ses clients personnels ; il appartient ensuite au courtier de donner à ces derniers l'information exacte qu'il reçoit et le conseil qu'en qualité de professionnel il leur doit ; Il n'est pas en l'espèce établi que la société MPF ASSURANCES ait failli à donner à qui de droit information et conseil, ici au mandataire des candidats à l'assurance, sachant qu'elle s'adressait en l'occurence à un professionnel en pareille matière ; elle n'avait à remplir ses obligations qu'envers le courtier et nullement directement auprès des clients de ce dernier que, par définition, elle ne connaît pas ; Au vu des documents figurant au dossier, l'information légalement due a été fournie par la compagnie au courtier puisque ce dernier a été en mesure de faire des propositions précises d'assurance en : - remettant aux appelants les conditions générales de la police, ce qu'ils ont admis dès lors que dans les conditions particulières, il est indiqué que l'adhérent reconnait avoir reçu un exemplaire (...) des dispositions générales et éventuellement des dispositions spéciales", - leur remettant les conditions spéciales du contrat, document signé des assurés, - déterminant le tarif applicable ; La société MPF ASSURANCES n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité et ne doit pas assumer celles éventuelles du courtier, qui n'est pas son préposé mais un agent économique indépendant ; elle n'a pas non plus à indemniser les conséquences d'un risque qu'elle n'a pas garanti compte tenu de la formule d'assurance choisi par les appelants ; En revanche, on doit considérer que le courtier a failli dans le respect de son obligation d'information et de conseil envers ses clients : en effet, contrairement à ce qui avait été fait pour les véhicules automobiles de Stéphane X..., le cabinet POUQUET n'a pas été établi antérieurement à la souscription du contrat relatif à la caravane de "fiche d'information" comportant prix et garanties offertes ; Cependant, et ainsi que l'ont retenus les premiers Juges, encore faut-il que ce manquement soit en relation causale avec le dommage ; Un tel lien causal ne peut exister que si le préjudice allégué est bien la conséquence directe du défaut d'information et de conseil du courtier ; Au cas précis, les assurés se plaignent que le manquement du cabinet POUQUET ne leur a pas permis de souscrire un contrat adapté à leurs besoins ; Mais cette démonstration est insuffisante à elle seule à entraîner la responsabilité du courtier ; il leur appartenait d'établir que, s'ils avaient été correctement informés et conseillés, ils auraient à coup sûr demandé la couverture d'un risque supplémentaire non garanti, à savoir celui de grêle ; Or, pour les raisons financières retenues par le premier Juge, il n'apparaît pas que cette démonstration soit faite ; à cela, il faut ajouter que les dispositions particulières du contrat conclu par les appelants en 2000 étaient rigoureusement identiques à celles applicables au premier contrat souscrit en 1998 ; ils avaient donc eu tout loisir de comprendre l'étendue des garanties offertes, ayant coché (en 1998 comme en 2000) la formule n 2 dont les contours figuraient au verso des conditions particulières précitées ; le risque grêle n'y est pas mentionné; il fait partie de la formule n 1 sous le couvert de la garantie C "dommages tous accidents" dont la définition est donnée dans les conditions générales du contrat ; Par ailleurs, il faut remarquer que les appelants, déjà assurés selon la formule n 2 en 1998, n'ont en 2000 demandé aucun élargissement des risques couverts ; Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise aux motifs des premiers Juges non contraires aux présents ; L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Stéphane X... et Jeanne Y... qui succombent ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme la décision déférée, sauf en ses motifs contraires aux présents, Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Stéphane X... et Jeanne Y... aux entiers dépens d'appel étant précisé que le premier cité est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président COURTIER Le courtier d'assurances est lié par une convention de courtage à ses clients et à eux seuls, à défaut d'établir l'existence entre le courtier et la compagnie d'assurances dont il place les produits soit d'un protocole d'engagement, soit d'un mandat apparent. L'obligation d'information et de conseil de la compagnie d'assurances est due au courtier qui, en sa qualité de mandataire, représente ses mandants, à savoir ses clients personnels. Il appartient ensuite au courtier de donner à ces derniers l'information exacte qu'il reçoit et le conseil qu'en qualité de professionnel il leur doit. Il n'est pas en l'espèce établi que la société d'assurance ait failli à donner à qui de droit information et conseil, ici au mandataire des candidats à l'assurance, sachant qu'elle s'adressait en l'occurence à un professionnel en pareille matière. Elle n'avait à remplir ses obligations qu'envers le courtier et nullement directement auprès des clients de ce dernier, que, par définition, elle ne connaît pas.