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JURITEXT000006948019

JURITEXT000006948019 JAX2005X12XRIX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948019.xml ARRET Cour d'appel de Riom, CIV.2, du 13 décembre 2005 2005-12-13 Cour d'appel de Riom CHAMBRE_CIVILE_2 RIOM COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre ARRET N DU : 13 Décembre 2005 AFFAIRE N : 05/00452 Jacqueline X... épouse Y... / Jean Y... BP/CHG/VR ARRÊT RENDU LE treize Décembre deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... Mme Danièle COLLIN, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER : Madame Dominique A..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Janvier 2005, enregistrée sous le n 02/3341 ENTRE : Mme Jacqueline X... épouse Y... B... 63120 COURPIERE Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Jean Y... La C... 63520 TREZIOUX Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me LEDOUX supléant la SELARL AUVERJURIS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS : Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 14 novembre 2005, Mme PETOT Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Jean Y... et Jacqueline X... se sont mariés le 19 décembre 1964, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu deux enfants, qui sont majeurs à ce jour ; Après ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, par jugement en date du 19 janvier 2005, a : - prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, - reporté les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2002, - dit que Jean Y... devra verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35.000 euros, - débouté l'épouse de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari, - condamné Jean Y... à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens. Jacqueline X... a interjeté appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire ; elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2005, de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire sous forme de l'abandon par son mari de ses droits indivis et en pleine propriété sur l'immeuble commun ou subsidiairement sous forme d'un capital de 61.500 euros ; elle sollicite également qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais non répétibles, ainsi qu'aux dépens. A l'appui de son appel, Jacqueline X... fait valoir essentiellement qu'elle a travaillé dans l'entreprise d'ambulance de son mari, sans avoir été rémunérée et que si elle avait perçu un salaire pour le travail fourni, la société aurait une valeur moindre du fait des charges supplémentaires engendrées par le salarié ; qu'actuellement, elle travaille mais que sa retraite, qu'elle va prendre bientôt, sera très modeste, qu'elle n'a aucun patrimoine propre et qu'elle doit assumer les charges du bien immobilier qu'elle occupe ; elle soutient que les revenus de son mari sont supérieurs à ce qu'il affirme et rappelle qu'il partage ressources et charges avec une compagne. Par conclusions signifiées le 30 septembre 2005, Jean Y... demande pour sa part que le jugement soit confirmé et que Mme X... soit condamnée aux dépens ; il conteste le chiffre avancé par cette dernière au titre de sa retraite, estimant qu'il ne prend pas en compte ses dernières années d'activité ; il ne conteste pas l'activité bénévole de Mme X... au sein de l'entreprise d'ambulances, mais estime qu'il doit être tenu compte du fait que sa part du prix de vente de la société rémunérera son activité et lui permettra de se constituer une épargne pour compléter le montant de sa retraite. CELA ETANT EXPOSE: Attendu que le mariage a duré 41 ans ; que Mme X..., âgée de 62 ans, a assisté son conjoint dans ses fonctions de gérant de la société Europe Ambulances, sans être rémunérée ; qu'elle n'a donc pas cotisé pendant la durée du mariage et que sa retraite, qu'elle prendra en février 2006, sera modeste, l'appelante justifiant que la sécurité sociale versera 827,75 euros par mois, auxquels s'ajoutera une retraite complémentaire ARRCO, s'élevant à 846,63 euros bruts par trimestre, dont elle ne fournit cependant pas un calcul actualisé, tenant compte des dernières années pendant lesquelles elle a été salariée ; qu'au total, elle percevra plus de 1.000 euros par mois ; qu'elle bénéficie actuellement de l'avantage procuré par la jouissance du bien immobilier commun mais devra financer son relogement après le partage ; que M. Y..., âgé de 65 ans, est actuellement à la retraite ; que les décomptes de paiement délivrés par deux Caisses complémentaires et par la CPAM, qui font apparaître un total de 1.966 euros par mois ne correspondent pas aux revenus qu'il a déclarés au fisc en 2004, d'un montant de 26.558 euros, soit en moyenne mensuelle : 2.213 euros ; que cette dernière somme sera retenue ; qu'il partage ressources et charges avec une compagne qui travaille et chez laquelle il demeure, dans une maison qui appartient à sa compagne ; que les ex-époux ont un patrimoine commun et que le partage, présumé égalitaire, n'engendrera pas de disparité ; Attendu que compte tenu des besoins de Jacqueline X... et des ressources de Jean Y..., en tenant compte de la situation qui était celle des époux à la date où le divorce est prononcé, il convient d'estimer que le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la disparité engendrée par le divorce ; que le jugement sera confirmé ; Attendu que Jacqueline X..., qui succombe en cause d'appel, sera condamnée en tous les dépens d'appel ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, dans les limites de l'appel, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Jacqueline X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier : Le Z... : DIVORCE Une prestation compensatoire sous forme de capital doit être attribuée à l'épouse qui pendant les 41 années du mariage a assisté son mari dans ses fonctions de gérant sans être rémunérée, ses droits à la retraite se trouvant diminués.

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