JURITEXT000006948020 JAX2006X02XPAX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948020.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 10 février 2006 2006-02-10 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 04/11887 No MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 Février 2006 DEMANDERESSE S.A.R.L. EUROP'FETES (CREAFETE), représentée par son gérant, Monsieur Franck X..., Route de la grande campagne Plan de campagne 13480 CABRIES représentée par la SCP WOLMARK BIRONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P404 et Me Jean Pierre FRANC, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. PERFORMANCE 6 rue du Docteur Y... 75015 PARIS représentée par Me Alain DE ROUGE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W 11 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude VALLET, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l'audience du 15 Décembre 2005 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société EUROP'FETES a pour objet social le négoce des produits de fête. Elle exploite la dénomination "CENTERFETES les spécialistes de la fête" depuis l'année
- La société EUROP'FETES est également une centrale d'achat à laquelle adhérent des magasins vendant ce type de produits. La société PERFORMANCE a pour activité le conseil en organisation spécialement orientée vers l'optimisation de la productivité des entreprises du secteur industriel. Elle dit avoir été contactée par le groupe CESAR, spécialisé en production et distribution d'articles pour la fête, afin de mener à bien une réorganisation industrielle. A l'occasion de cette mission elle a constaté l'absence sur le marché français d'un réseau de grandes surfaces spécialisées dans la vente de produits destinés à la fête. C'est ainsi qu'elle se serait rapprochée des sociétés GESDISUD et FETE & DECO adhérents de la centrale d'achat EUROP'FETES. La société PERFORMANCE a déposé le 27 avril 2001 la marque semi-figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643 pour désigner les produits des classes 13, 16, 25, 26, 28, 35 et
- Le dépôt a été publié le 13 juillet
- La société EUROP'FETE a déposé la marque semi-figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 104 831 le 11 juin 2001 pour désigner les produits et services des classes 3, 13, 25, 26, 28, 35, 41 et
- Le dépôt a été publié le 20 juillet
- Le graphisme de ces deux marques est identique. La société EUROP'FETES s'apercevait après ce dépôt que la société PERFORMANCE avec laquelle elle dit avoir été en pourparlers de partenariat commercial, avait déposé cette même marque peu de temps avant elle. Estimant être victime d'actes déloyaux la société EUROP'FETES a fait assigner la société PERFORMANCE par acte d'huissier délivré le 13 juillet
- Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2005 elle demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'écarter des débats la pièce adverse no5, de constater que la société PERFORMANCE a déposé la marque "CENTERFETES les spécialistes de la fête" en fraude de ses droits, de dire que ce dépôt est nul, de condamner la société PERFORMANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de constater que la marque "CENTER FETES les spécialistes de la fête" déposée par la société PERFORMANCE est identique à celle lui appartenant, de dire que le dépôt de cette marque a été fait en fraude de ses droits et de dire que ce dépôt est nul, de dire par ailleurs que le dépôt constitue une contrefaçon au titre des dessins et modèles, de condamner la société PERFORMANCE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle au titre de l'atteinte au droit moral, d'ordonner la publication de la présente décision au BOPI, d'ordonner la publication à titre de dommages et intérêts supplémentaires du jugement dans les quotidiens Le Figaro, le Midi Libre, La Provence ainsi que dans un hebdomadaire LSA publications spécialisés dans la grande distribution le tout par extrait dont le coût unitaire ne saurait excéder 1.622 euros aux frais exclusifs de la société PERFORMANCE et de la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2005 la société PERFORMANCE demande au tribunal à titre liminaire de juger que la société EUROP'FETES n'a pas d'intérêt à agir pour revendiquer la marque litigieuse, à titre principal de dire que la marque no 01 3 097 643 déposée le 27 avril 2001 lui appartient et qu'elle n'a pas été déposée en fraude des droits de la société EUROP'FETES, de dire que la marque no 3 104 831 déposée le 11 juin 2001 par la société EUROP'FETES est nulle, de dire que l'exploitation de la dénomination et du logo "CENTERFETE, les spécialistes de la fête" par la société EUROP'FETE est constitutive d'actes de contrefaçon et que ces actes lui causent un préjudice, en conséquence de condamner la société EUROP'FETES à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros pour procédure abusive et d'ordonner la cessation de l'utilisation de la dénomination litigieuse sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à titre subsidiaire de dire que le préjudice subi par la société EUROP'FETES du fait du dépôt de la marque sera suffisamment réparé par le transfert de propriété de cette marque et en conséquence d'ordonner le transfert à son profit et en tout état de cause de condamner la société EUROP'FETES à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur l'intérêt à agir de la société EUROP'FETES : La société PERFORMANCE soulève en premier lieu l'irrecevabilité de l'action intentée par la société EUROP'FETES faute pour elle d'avoir un intérêt à agir. Elle fait valoir que la société EUROP'FETES n'a été immatriculée au registre du Commerce d'Aix en Provence que le 9 octobre
- Or elle se prévaut d'une marque qu'elle aurait déposé en juin 2001 soit antérieurement à sa création. Certes une société EUROP'FETES avait déjà été immatriculée au Registre du Commerce de Montpellier mais elle avait été radiée le 3 octobre 2002 et il n'y a pas eu de continuité de personnalité morale entre les deux sociétés. La société EUROP'FETES fait valoir qu'elle a changé de siège social à deux reprises en le transférant d'un département à l'autre ce qui explique qu'il y a eu radiation du Registre du Commerce d'un département pour inscription dans un autre département. Cela n'a pas empêché la continuité de la personnalité morale de la société. Il ressort des statuts et des extraits K Bis produits aux débats que la société EUROP'FETES a été constituée le 17 novembre 2000 et immatriculée le 23 janvier 2001 au registre du Commerce de Montpellier dans le ressort duquel elle avait son siège social. Puis elle a transféré son siège social dans le ressort d'Aix en Provence où elle est actuellement immatriculée. Il convient en conséquence de débouter la société PERFORMANCE de son exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt à agir de la société EUROP'FETES. Sur la titularité des droits d'auteur sur le logo : La société EUROP'FETES fait valoir qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur le logo "CENTERFETE, les spécialistes de la fête". Elle produit à cet égard un contrat en date du 2 juin 2001 par lequel Monsieur Z... lui cède ses droits sur un logotype. Cependant, logotype sur lequel porte cette cession et qui devait figurer en annexe du contrat n'est pas produit aux débats. De plus aucun document attestant d'un dépôt quelconque n'est produit. Cette pièce ne peut donc établir l'antériorité des droits de la société EUROP'FETES sur le logo objet de la marque litigieuse. * Sur l'action en revendication de la marque : La société EUROP'FETES estime que la société PERFORMANCE a déposé la marque litigieuse semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643 en fraude de ses droits alors qu'elle avait connaissance de l'utilisation qu'elle comptait faire de cette marque. La société PERFORMANCE conteste avoir déposé cette marque en fraude des droits de la société EUROP'FETES. Elle fait valoir que la dénomination "CENTER FETE" et le logo sont nés au cours de réunions préparatoires à son projet de réseau. Aux termes des dispositions de l'article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle "Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement." Le tribunal note que la marque semi figurative "CENTERFETE, les spécialistes de la fête" a été déposée en premier par la société PERFORMANCE qui bénéficie donc d'une présomption de propriété. Pour combattre cette présomption la société EUROP'FETES doit établir d'une part qu'elle utilisait le signe d'une manière publique, non équivoque, non précaire et continue et d'autre part que la société PERFORMANCE avait connaissance de ses droits sur le signe lorsqu'elle l'a déposée. Elle produit nombre de documents dont un seul est antérieur au dépôt de la marque par la société défenderesse. Il s'agit d'un catalogue imprimé le 15 mars 2001 sur lequel apparaît en dernière page le signe "CENTERFÊTE" en lettres bâtons noires, alors que la marque est écrite en lettres dansantes de couleurs rouge et bleue, sans la phrase "les spécialistes de la fête". Il n'y a aucune indication sur la date de divulgation de ce catalogue. Elle produit également des devis et autres documents postérieurs au dépôt de la marque mais pour certains antérieurs à la publication. Cette pièce est insuffisante à démontrer un usage antérieur du signe et donc un dépôt frauduleux de la part de la société PERFORMANCE. Il convient en conséquence de débouter la société EUROP'FETES de son action en revendication de la marque semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643ES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643 * Sur la nullité de la marque no 01 3 104 831 : La société PERFORMANCE soulève la nullité de la marque semi figurative no 01 3 10 4
- Aux termes des dispositions de l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;" L'article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "(...) L'enregistrement produit ses effets à la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable." En l'espèce, il convient de relever que la marque no 01 3 104 831 de la société EUROP'FETES a été déposé le 11 juin 2001, soit après le dépôt de la marque no 01 3 097 643 par la société PERFORMANCE, le quel est intervenu le 27 avril
- Peu importe pour l'application de cet texte la bonne foi du second déposant. Il convient en conséquence d'annuler la marque seconde no 01 3 104 831 déposée par la société EUROP'FETES. [* Sur la contrefaçon de la marque no01 3 097 643 : La société PERFORMANCE fait valoir que la société EUROP'FETES utilise la marque no 01 3 104 831 et ce faisant commet des actes de contrefaçon de la marque no 01 3 097
- Aux termes de l'article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle "Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. (...)". Pour ce qui est de l'exploitation de la marque seconde, il ressort des pièces communiquées, en l'espèce divers devis d'enseignes lumineuses que ceux ci, postérieurs au dépôt de la marque de PERFORMANCE, sont établis au nom d'autres sociétés que la société EUROP'FETES. Cette dernière fait certes valoir qu'elles appartiennent à son réseau mais aucune indication précise n'est donnée quant à leur statut juridique par rapport à la société EUROP'FETES. Le tribunal ne peut donc relever des actes de contrefaçon commis par des sociétés qui ne sont pas dans la cause même si elles ont un lien avec la demanderesse. Aucune autre pièce n'est produite qui établirait que la société EUROP'FETES exploiterait la marque litigieuse. Le catalogue produit par cette dernière n'est en effet pas daté et ne peut être utile ni pour démontrer l'antériorité de l'usage du signe ni la contrefaçon de ce signe.. Il convient en conséquence de débouter la société PERFORMANCE de ses demandes au titre de la contrefaçon. *] Sur l'abus du droit d'agir en justice : La société PERFORMANCE sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive. La procédure engagée par la société EUROP'FETES qui a déposé sa marque presque concomitamment au dépôt de celle effectuée par la société PERFORMANCE n'est révélatrice d'aucun abus. Il convient en conséquence de rejeter la demande. La marque no 01 3 104 831 étant annulée il convient d'ordonner la cessation de l'utilisation de la marque litigieuse sous astreinte de 150 euros par infraction constatée. * Sur l'article 700 : La société PERFORMANCE sollicite le paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déboute la société PERFORMANCE de son exception d'irrecevabilité tiré de l'intérêt à agir de la société EUROP'FETES, Ecarte des débats la pièce no5 produite par la société PERFORMANCE, Déboute la société EUROP'FETES de son action en revendication de la marque semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643, Déboute la société EUROP'FETES de son action en contrefaçon des droits d'auteur sur le logotype "CENTERFETES les spécialistes de la fête", Annule la marque semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 104 831, Déboute la société PERFORMANCE de son action en contrefaçon de la marque semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 097 643 par la marque semi figurative "CENTERFETES les spécialistes de la fête" no 01 3 104 831 appartenant à la société EUROP'FETES, Fait interdiction à la société EUROP'FETE de faire usage à quelque titre que ce soit de la marque no 01 3 104 831 sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société EUROP'FETES à payer à la société PERFORMANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société EUROP'FETES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 9 février 2005 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT