JURITEXT000006948032 JAX2006X02XB6X000001VB81 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948032.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 29 juin 2006 2006-06-29 Cour d'appel de Versailles CT0013 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 40G 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/07081 AFFAIRE : X... C/ Me ROGEAU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 5 No Section : No RG : 547P/05 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... - Décédé- Immeubles les Y... Quartier Balestrino 20000 AJACCIO représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250659 APPELANT Maître Cosme ROGEAU mandataire liquidateur de S.A.R.L. GARAGE BARBUSSE mandataire liquidateur à la liquidation de Monsieur Philippe X... 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 251043 assisté de Maître KOERFER, avocat au barreau de Versailles INTIME Monsieur Nicolas X... Mademoiselle Sandrine X... Immeuble Les Y..., quartier Balestrino 20000 AJACCIO représentés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250659 assistés de Maître GUYONNET, avocat au barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 18/11/2005 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Monsieur Philippe X... a interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2004 et a désigné Maître ROGEAU en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 5 avril 2001, le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé la liquidation judiciaire de la société GARAGE BARBUSSE dont le gérant était Monsieur Philippe X... Par exploit en date du 5 février 2002, Maître ROGEAU, es qualités, a fait assigner Monsieur Philippe X... en qualité de gérant de droit et la société ACM en qualité de gérant de fait, aux fins de voir, à titre principal, ouvrir à leur encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, les voir condamnés au comblement du passif de la société GARAGE BARBUSSE. Par jugement en date du 21 novembre 2002, le tribunal de commerce de VERSAILLES a condamné Monsieur Philippe X... et la société ACM en application de l'article L 624-3 du code de commerce à verser chacun entre les mains de Maître ROGEAU, es qualités, la somme de 17.500 ç ainsi que la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du NCPC. Ce jugement a été signifié à Monsieur Philippe X... le 23 janvier 2003 et n'a fait l'objet d'aucun appel. L'exécution de la condamnation de Monsieur X... a été confiée à la SCP MANCINI d'AJACCIO qui a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 11 février 2003. Dans le cadre de sa mission, la SCP MANCINI a adressé à Maître ROGEAU, es qualités, le 4 juillet 2003 une somme de 504 ç. Le 18 novembre 2003, la SCP MANCINI a indiqué à Maître ROGEAU, es qualités, que Monsieur Philippe X... était hospitalisé pour une durée indéterminée et que son fils s'était engagé à régler à sa place mensuellement la somme de 1.000 ç. Le 1er juin 2004, Maître ROGEAU, es qualités, a reçu une somme de 400 ç puis de 300 ç le 28 septembre suivant. Depuis, Maître ROGEAU, es qualités, n'a été destinataire d'aucun nouveau règlement. Par exploit en date du 25 mai 2005, Maître ROGEAU, es qualités, a attrait Monsieur Philippe X... devant le tribunal de commerce de VERSAILLES aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L 624-4 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Par déclaration en date du 20 septembre 2005, Monsieur Philippe X... a interjeté appel de ce jugement mais il est décédé le 22 septembre suivant. Par conclusions signifiées le 27 janvier 2006, Monsieur Nicolas X... et Mademoiselle Sandrine X..., les ayant droits de Monsieur Philippe X... ont repris l'instance en leur nom. Les consorts X... demandent à la cour : - de leur donner acte de la reprise de la procédure en leur qualité d'héritiers de leur père ; - de constater qu'ils ont réglé à Maître ROGEAU, es qualités, la somme de 22.497,30 ç et exécuté en conséquence les causes du jugement du 21 novembre 2002 et frais subséquents ; d'ordonner à Maître ROGEAU, es qualités, de recevoir et encaisser lesdits chèques ; - en conséquence, dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de leur père Philippe X... et d'infirmer le jugement entrepris ; - de condamner Maître ROGEAU, es qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur appel, les consorts X... font notamment valoir : - que le 14 février 2006, l'avoué de Maître ROGEAU, es qualités, a adressé à leur avoué un décompte principal et intérêts restant dus faisant apparaître un solde de 22.266,24 ç ; que c'est dans ce contexte qu'ils ont adressé à Maître ROGEAU, es qualités, trois chèques pour un montant total de 22.497,30 ç correspondant au solde précité augmenté des frais et des dépens ; que contre toute attente Maître ROGEAU, es qualités, a restitué ces chèques faisant valoir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ces propositions et que seule la cour serait compétente pour le faire. Maître ROGEAU, es qualités, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les appelants aux dépens d'appel. Maître ROGEAU, es qualités, fait notamment valoir : - que Monsieur Philippe X... étant décédé, il ne lui appartient pas de décider de l'intervention de ses ayants droits et de leur bien fondé à solder la dette de leur auteur ; - qu'il appartient uniquement à la cour de céans de juger, si du fait de la proposition du règlement des ayants droits de Monsieur X... en cause d'appel, les dispositions de l'article L 624-4 du code de commerce sont toujours applicables ; que le cas échéant, il appartient à la cour de réformer le jugement déféré et de le déclarer mal fondé en ses demandes ; - que le montant total des condamnations à l'encontre de Monsieur Philippe X... était en principal, intérêts, article 700 du NCPC et dépens, au 27 mars 2006, de 22.454,62 ç au titre du principal, des intérêts et de l'article 700 du NCPC et de 239,06 ç au titre des dépens de première instance. La présente procédure a été visée par le Ministère Public. DISCUSSION Considérant qu'il convient de donner acte à Monsieur Nicolas X... et à Mademoiselle Sandrine X... de la reprise de la procédure en qualité d'ayant droits de leur père décédé Monsieur Philippe X... qui avait régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES ; Considérant qu'il convient de donner acte aux consorts X... de ce qu'ils remettent à Maître ROGEAU, es qualités, à l'audience trois chèques représentant un montant total de 22.497,30 ç ; Considérant que l'article L 624-4 du code de commerce dispose que le tribunal " peut " ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des dirigeants à l'égard desquels a été mis tout ou partie du passif d'une personne morale qui ne s'acquittent pas de cette dette ; que dès lors que les ayants droits se sont acquittés du paiement de cette dette, la cour a la possibilité en application du texte sus-visé et eu égard aux circonstances de l'espèce d'infirmer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Philippe X... ; Considérant que bien qu'ayant été régulièrement assigné, Monsieur X... n'était ni présent ni représenté à l'audience de première instance ; qu'en application des dispositions de l'article 696 du NCPC, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des consorts X..., étant observé que les conditions légales d'application de l'article L 624-4 du code de commerce étaient remplies en première instance et que la contribution volontaire à l'insuffisance d'actif est postérieure à l'assignation de Monsieur Philippe X... devant le tribunal de commerce ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Donne acte à Monsieur Nicolas X... et à Mademoiselle Sandrine X... de la reprise de la procédure en qualité d'ayant droits de leur père décédé Monsieur Philippe X..., Donne acte à Monsieur Nicolas X... et à Mademoiselle Sandrine X... de ce qu'ils remettent à Maître ROGEAU, es qualités, trois chèques d'un montant total de 22.497,30 ç, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2005 par le tribunal de commerce de VERSAILLES, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu en l'espèce à l'application des dispositions de l'article L 624-4 du code de commerce, Condamne Monsieur Nicolas X... et à Mademoiselle Sandrine X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP FIEVET & LAFON, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.