JURITEXT000006948037 JAX2006X02XRSX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948037.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0124, du 7 février 2006 2006-02-07 Cour d'appel de Reims CT0124 REIMS ARRET No du 07 février 2006 R.G : 04/02916 E.A.R.L. X... ROCHER X... X... C/ Y... Y... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE JUGE DE L'EXECUTION ARRET DU 07 FEVRIER 2006 APPELANTS : l'E.A.R.L. X... ROCHER agissant poursuites et diligences de son ou ses gérants en exercice domiciliés de droit au siège social, Chemin Départemental N 148 10240 POUGY Monsieur Didier X... 4 rue des Parchemins 10240 POUGY Monsieur Gérard X... 10220 VAL D AUZON COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, Appelants d'une décision rendue par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 01 Décembre 2004 INTIMES : Monsieur Rémy Y... 10240 DOMMARTIN LE COQ COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES Monsieur Z... Y... 41 Grande Rue 10700 VAUPOISSON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BABEAU VERRY LINVAL, avocat au barreau de TROYES. DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, Monsieur CIRET, Conseiller, assisté de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2006, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur BANGRATZ, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur A..., Monsieur CIRET ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2006 et signé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Par ordonnance en date du 12 février 2003, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de TROYES a : - ordonné l'expulsion de M. Z... Y... et de M. Rémy Y... ainsi que de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, des biens suivants tels que décrits dans les actes notariés des 21 juillet 1982, 18 et 21 mai 1984 et 14 mars 2001 : de la ferme située à Verricourt comprenant une maison d'habitation renfermant cinq pièces ; au midi de la cour, grande étable en briques, couverte en tuiles divisée en deux parties longeant le chemin de la Garenne Essertée et aboutissant à la route nationale. En retour au levant longeant la route nationale, porcellière, poulaillers. A prendre dans le corps de ferme dont la désignation figure sous l'article 1 du bail du 21 juillet 1982, et repris au cadastre rénové sous les références suivantes : C 367 LE VILLAGE, C 368LE VILLAGE, C 369 le VILLAGE, ainsi que des parcelles ZE 4 les ENTES NORD, ZH 171e RODAMUS, C 370 le VILLAGE, et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard", - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. Rémy Y..., - condamné in solidum M. Z... Y... et M. Rémy Y... à payer aux demandeurs (EARL X... ROCHER, M. Gérard X... et M. Didier X...) une somme de 1 000 ç pour frais irrépétibles. Par arrêt en date du 2 juin 2004, statuant sur les appels interjetés à l'encontre de cette ordonnance par M. Z... Y... et M. Rémy Y..., la Cour d'appel de REIMS a : - confirmé l'ordonnance rendue le 12 février 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. Z... Y... et de M. Rémy Y..., ainsi que de tous occupants de leurs chefs, au besoin avec le concours de la force publique, des biens désignés dans ladite ordonnance, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte provisoire de 100 Euros par jour de retard, - réformé l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau : - condamné in solidum I'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... à procéder à l'enlèvement de la chaîne et du cadenas empêchant l'accès de la parcelle C 368 dans les trente jours suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé ce délai, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à faire condamner l'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... à libérer la parcelle C 367 de matériel leur appartenant et à cesser l'exploitation de cette parcelle, - débouté les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés, en première instance comme en appel, en raison du présent litige. Par acte du 28 janvier 2004, invoquant le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 12 février 2003, laquelle a été signifiée les 24 et 27 février 2003, et faisant valoir que l'huissier chargé de l'expulsion n'a pu obtenir la libération complète des lieux, I'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... ont assigné M Rémy Y... et M. Z... Y... devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 12 février 2003 à la somme de 30 000 ç, de condamnation de M.M. Rémy et Z... Y... au paiement de cette somme, de fixation d'une nouvelle astreinte, cette fois définitive, d'un montant de 300ç par jour de retard, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 000 ç pour frais non taxables. M. Rémy Y... concluait au débouté, dès lors que l'ordonnance du 12 février 2003 avait été, en partie, réformée par la Cour d'appel et que le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES avait annulé le congé délivré à son encontre le 29 octobre 1996. Il contestait occuper ou avoir occupé la maison d'habitation de cinq pièces, la grande étable en briques, la porcellière ou les poulaillers. M. Z... Y... faisait valoir qu'ayant régularisé le 14 mars 2001 une résiliation partielle de bail rural à long terme au profit des propriétaires, les consorts X..., il avait déjà quitté les lieux, et il ajoutait que les demandeurs ne prouvaient pas qu'il occupait encore les parties à lui précédemment louées. Par jugement en date du 1er décembre 2004, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES a : - dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant l'expulsion prononcée par ordonnance du 12 février 2003, - rejeté les autres demandes de I'EARL X... ROCHER, Didier X... et Gérard X..., - condamné ceux-ci à verser à MM. Z... et Rémy Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné I'EARL X... ROCHER, Didier et Gérard X... aux dépens. Il estimait : - qu'il ressort du procès-verbal d'expulsion des consorts Y... établi par la SCP BILOE-BERTON par acte du 22 octobre 2003 que Z... et Rémy Y... ont exécuté leur obligation de quitter les lieux, - qu'en outre, il ressort du constat d'huissier effectué le 12 novembre 2002 par Maître JAOUEN que les consorts X... ont, quant à eux, fait poser une chaîne cadenassée verrouillant le portail d'accès à la cour de la ferme, comportement qui a été sanctionné par l'arrêt du 2 juin 2004 de la Cour d'appel de REIMS, - que le constat d'huissier du 31 août 2004 de la SCP BILOE & BERTON n'indique, ni ne précise si Z... et Rémy Y... occupent, sans droit, ni titre, les lieux dont ils ont été expulsés. L'E.A.R.L. X... ROCHER et M.M. Gérard et Didier X... ont relevé appel de cette décision le 16 décembre 2004. MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 3 mai 2005, I'E.A.R.L. X... ROCHER, Gérard et Didier X... font valoir, à l'appui de leur appel, que l'ordonnance de référé du 12 février 2003 a été confirmée en ce qu'elle avait ordonné l'expulsion sous astreinte des consorts Y..., mais que ceux-ci continuent d'entraver la libre jouissance de leurs biens en dépit des décisions de justice rendues, puisque, le 31 août 2004, un huissier a constaté qu'un engin agricole obstruait le passage le long du CD 441, barrant l'accès au champ, et que, selon un procès-verbal de constat du 23 avril 2004, divers matériels ont été entreposés dans la grange, qui est complètement remplie hormis une partie du passage en son milieu et dont l'accès ne peut plus se faire qu'à pied, tandis que la cour est encombrée par divers matériels. Concluant à l'infirmation du jugement déféré, les appelants sollicitent la liquidation de l'astreinte prononcée le 12 février 2003 à la somme de 30 000 ç, la condamnation de M.M. Rémy et Z... Y... au paiement de cette somme, la fixation d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 300 ç par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, sans préjudice de l'allocation d'une indemnité de 1 500 ç pour frais non taxables. Par écritures déposées le 6 septembre 2005, arguant de ce qu'il "a été consolidé dans ses droits de fermier relativement à la parcelle C 367", M. Rémy Y... soutient que le le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de TROYES a souligné qu'il résulte du procès-verbal d'expulsion du 22 octobre 2003 que les consorts Y... avaient quitté les lieux et que c'est à bon droit qu'il a écarté le constat d'huissier du 31 août 2004, celui-ci n'établissant pas le bien fondé des prétentions adverses. Il ajoute que le premier juge a rappelé que, par contre, les consorts X..., en posant une chaîne cadenassée verrouillant l'accès à la cour de la ferme, ont eu un comportement illégitime, sanctionné par l'arrêt rendu le 2 juin 2004 de la Cour d'appel. M. Rémy Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame l'allocation d'une indemnité de 1 000 ç en compensation de ses frais non répétibles. Par conclusions déposées le 15 novembre 2005, M. Z... Y... prétend que les appelants "opèrent une confusion malheureuse entre les différents intervenants" : il est seul signataire de l'accord du 14 mars 2001 et a libéré les lieux désignés, "tandis que Rémy Y..., non partie à l'accord, est resté locataire en vertu d'un bail et confirmé dans ses droits de fermier par jugement du 14 mai 2004". Le concluant ajoute ceci : "C'est à tort que les appelants soutiennent que les consorts Y... ont entreposé du matériel à l'extrémité des hangars métalliques dans la grange ... Certes, mais c'est Rémy Y..., seul, qui est bien chez lui en vertu de son bail.". M. Z... Y... conclut au débouté des appelants et réclame l'allocation d'une indemnité de 2 000 ç pour frais non irrépétibles. SUR CE, Attendu que l'article 36 de la loi no91-650 du 9 juillet 1991 dispose : "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère."; Attendu que, suivant acte reçu les 18 et 21 mai 1984 par Maître Z... GRANGE, notaire à TROYES, M. Lucien Y... et Mme Geneviève B..., son épouse, qui tenaient leurs droits d'un bail en date du 29 juin 1982 a eux donné par Antoinette C... suivant acte reçu par le même officier ministériel, ont consenti à Z... Y..., leurs fils, une cession partiellle dudit bail, s'appliquant "seulement aux biens ruraux dont la désignation suit : UNE FERME située à VERRICOURT (AUBE) comprenant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.