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JURITEXT000006948038

JURITEXT000006948038 JAX2006X02XB6X000002CA49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948038.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 29 juin 2006 2006-06-29 Cour d'appel de Versailles CT0013 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 JUIN 2006 R.G. No 05/04798 AFFAIRE : Me ROGEAU C/ X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 07 No Section : A No RG : 04/F02280 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP DEBRAY-CHEMIN SCP TUSET-CHOUTEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Cosme ROGEAU mandataire liquidateur de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assisté de Maître KOERFER, avocat au barreau de Versailles APPELANT Monsieur Raphael X... 143 rue de La Pompe 75116 PARIS représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assisté de Maître BREZILLON, avocat au barreau de Paris Monsieur Jean Paul Y... 9 boulevard du Château 92200 NEUILLY SUR SEINE représenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU - N du dossier 20050363 assisté de Maître DEZELLUS, avocat au barreau de Paris INTIMES VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 17/01/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Maître ROGEAU es qualité de liquidateur de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE est appelant d'un jugement rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui a déclaré irrecevable son action principale en reconstitution des actifs de son administrée à qui ses anciens associés s'étaient engagés à apporter une somme de 76.224,51 ç aux termes d'un plan de continuation, au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir dans les actes relevant de la seule compétence du commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 24 février 2000, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES avait ouvert à l'égard de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE qui exploitait un fonds de commerce de réalisation de logiciels et d'applications multimédia, une procédure de redressement judiciaire. Par jugement subséquent du 13 décembre 2001, le même Tribunal arrêtait un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de 8 ans, prenant notamment acte des engagements de Messieurs X... et Y... de souscrire immédiatement à une augmentation de capital de 76.224,51 ç (500.000 F à l'époque) et d'apporter, dans les 12 mois suivant l'arrêté du plan, une seconde somme de 76.224,51 ç en compte courant bloqué sur trois ans, destinée à être également incorporée au capital, si la société ne parvenait pas à atteindre l'un des deux objectifs suivants pour la période du 1er novembre 2001 au 30 juin 2002, à savoir un chiffre d'affaires de 609.796,07 ç (4 MF) et résultat d'exploitation de 68.602,06 ç (450 KF). Messieurs X... et Y... ont souscrit le 23 novembre 2001 à la première augmentation de capital. Mais les objectifs prévus au plan de continuation n'ont pas été atteints : la dernière situation comptable de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE au 30 juin 2002 établissait un chiffre d'affaires de 287.108 ç au lieu des 609.796,07 ç escomptés et une résultat d'exploitation de -307.136 ç au lieu de + 68.602,06 ç. Sur nouvelle déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES prononçait, par jugement du 26 septembre 2002, la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE. Il désignait enfin Maître ROGEAU es qualité de liquidateur qui, après mises en demeures infructueuses, engageait la présente instance par assignations des 9 et 15 janvier

  1. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2006, Maître ROGEAU es qualité critique d'abord le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable son action au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir dans les actes relevant de la seule compétence du commissaire à l'exécution du plan. Se prévalant des dispositions de l'article L.622-9 du Code de commerce, il estime au contraire être désormais en droit d'exercer les actions du débiteur concernant son patrimoine et être chargé de représenter l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir l'exécution des engagements souscrits par les associés en vue de l'adoption du plan de continuation. Sur le fond, il prétend que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne libère pas Messieurs X... et Y... de leur engagement, mais rend immédiatement exigible l'apport en capital auquel ils s'étaient engagés, conformément à l'article L.622-22 du Code de commerce. Subsidiairement, il estime que le défaut de libération des fonds qu'ils avaient promis d'apporter serait constitutif d'une faute engageant leur responsabilité civile. Maître ROGEAU es qualité demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Messieurs X... et Y... au paiement de la somme principale de 76.224,51 ç, outre celle de 2.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions respectivement signifiées les 10 février et 3 mai 2006, Messieurs X... et Y... sollicitent au contraire la confirmation du jugement, subsidiairement le rejet des prétentions de Maître ROGEAU es qualité et sa condamnation à leur payer chacun une indemnité de 3.000 ç pour frais irrépétibles. Ils soutiennent à cet effet sensiblement la même argumentation : à la date de l'assignation, la mission du liquidateur, initialement fixée pour 12 mois, était éteinte. Son action vise à l'exécution forcée du plan de continuation qui ne peut relever que de la seule initiative du commissaire à l'exécution du plan. Sa qualité de liquidateur de la seconde procédure collective ne lui donne pas qualité pour agir pour le compte de la première. Enfin, il n'a pas le pouvoir d'exiger une augmentation du capital qui relève de la seule compétence de l'Assemblée générale. Subsidiairement sur le fond, les intimés font valoir que leur engagement ne saurait constituer une créance non échue au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, mais une simple promesse sous conditions suspensives, devenue caduque à défaut d'accomplissement des dites conditions. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le défaut de libération des fonds ne constitue pas une faute. Et compte tenu des chiffres en cause, le passif n'aurait pas été apuré par un apport de 76.224,50 ç. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne serait donc pas établi. MOTIFS Sur la recevabilité Contrairement aux allégations de Monsieur X..., le jugement de liquidation judiciaire de la société ARTS VIDEO INTERACTIVE n'a fixé aucune limite de durée aux fonctions du liquidateur, mais seulement un délai de douze mois pour déposer la liste des créances. L'action principale n'est donc pas éteinte. Cette action ne vise par ailleurs nullement à l'exécution forcée du plan de continuation qui eût relevé de la compétence du commissaire à l'exécution du plan, mais à l'exercice des droits de la société débitrice concernant son patrimoine, en vertu de l'article L.622-9 du Code de commerce, et dans l'intérêt collectif des créanciers pour obtenir l'exécution des engagements souscrits au bénéfice de la société par ses anciens associés. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Maître ROGEAU es qualité n'avait pas qualité pour agir. Le jugement déféré doit donc être infirmé. Il en résulte que si Maître ROGEAU es qualité, en sa qualité de liquidateur de la seconde procédure collective n'a effectivement pas qualité pour agir pour le compte de la première, cette argumentation n'a aucun rapport avec l'objet de l'action principale qui vise à reconstituer les actifs de la liquidation judiciaire et non ceux de la procédure antérieure. Enfin, si le liquidateur n'a pas le pouvoir d'exiger une augmentation du capital qui aurait relevé de la seule compétence de l'Assemblée générale, il n'en reste pas moins recevable à poursuivre le recouvrement de l'apport promis à la société ARTS VIDEO INTERACTIVE pas ses anciens associés. Sur le fond Suivant l'article L.622-22 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. La jurisprudence admet à ce titre que la liquidation judiciaire rend exigibles les engagements des associés qui ont pour but la constitution du gage des créanciers de la société. En l'espèce, il est constant que l'exercice du plan de continuation n'a pas permis d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixé. Messieurs X... et Y... devaient donc honorer leur engagement d'apport en compte courant de 76.224,50 ç " dans les 12 mois suivant l'arrêt (qui signifie adoption) du plan ", soit dans l'année suivant le 13 décembre 2001 et au plus tard le 13 décembre
  2. Or le plan de continuation a été résolu le 26 septembre
  3. A cette date, l'engagement d'apport, qui n'avait pas encore été exécuté, est donc devenu caduc. Cette version est par ailleurs corroborée par l'interprétation de la clause de l'engagement qui suppose en effet que le versement des fonds soit soumis au maintien du plan de continuation. A défaut, l'obligation correspondante, souscrite dans le seul but de pérenniser le plan, a perdu sa cause. Il en résulte que la créance non échue invoquée par Maître ROGEAU es qualité n'est pas exigible et que les dispositions de l'article L.622-22 précité ne sont pas applicables. Enfin, pour les mêmes motifs, le fait pour les intimés de s'être abstenus d'accomplir une obligation devenue caduque, n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité civile au titre de l'article 1383 du Code civil. Statuant sur le fond, la cour est dès lors amenée à débouter Maître ROGEAU es qualité de ses demandes. Sur les demande annexes Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de cette procédure. Les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont donc rejetées. Enfin les dépens suivent le principal. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, Statuant à nouveau, Déclare recevable, mais mal fondé, Maître ROGEAU es qualité en son action principale, Le déboute de ses demandes, Déboute Maître ROGEAU es qualité et Messieurs X... et Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Maître ROGEAU es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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