JURITEXT000006948062 JAX2006X02XB3X0000063B92 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948062.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006 2006-10-18 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/18187 No MINUTE : Assignation du : 30 Novembre 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006 DEMANDERESSE Société ALFRED DUNHILL LIMITED 30 Duke street, Saint James SWIY, 6DL LONDRES représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DÉFENDEURS Monsieur Albert X... 20 rue Paul Eluard 93000 BOBIGNY défaillant Monsieur Bruno Y... 45 rue du Mont Cénis 75018 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 03 Juillet 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société ALFRED DUNHILL Limited est une maison de luxe créée en 1993 qui a décidé en 2006 de développer une nouvelle ligne de maroquinerie et d'accessoires sous l'appellation DUNHILL CONFIDENTIAL ou CONFIDENTIAL , dénominations qu'elle se réserve de pouvoir exploiter pour d'autres produits relevant de son activité habituelle et de déposer à titre de marque. Par actes des 30 novembre et 1er décembre 2005, la société ALFRED DUNHILL ldt a assigné M. Albert X... et M. Bruno Y... co-titulaires des marques françaises "CONFIDENTIEL" no 3000658 déposée le 10 janvier 2000 en classes 6 , 8, 12,14,18,20,21,23,24 25,28 ,32,33 et 34 de la classification internationale et " TOP CONFIDENTIEL" déposée le 22 mai 2000 en classes 9,14,18 et 25 de cette même classification aux fins de voir prononcer la déchéance des droits de ces défendeurs sur les marques en cause en application de l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle et les voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. MM. X... et Y... ont été assignés à l'adresse figurant au registre national des marques suivant les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile . Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire à leur encontre. SUR CE, L'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que: -encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans; -est assimilé à un tel usage: a)l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement; b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif; c)l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de leur exportation; - la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée; - l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande; - la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée; elle peut être apportée par tout moyen; - la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article; qu'elle a un effet absolu. Dès lors que les marques en cause sont enregistrées pour désigner des produits entrant dans le champ d'activité ( articles de maroquinerie, montres ....)que la société DUNHILL justifie exercer, le tribunal considère que la déchéance des droits des défendeurs sur les marques précitées est acquise à la date de la délivrance des assignations, les défendeurs ne justifiant pas de leur exploitation et ce, d'autant que le rapport d'enquête produit en demande confirme ce défaut d'usage. La déchéance prononcée profitant à la société DUNHILL, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce. De même la nature de la décision ne commande pas d'assortir la présente décision de son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Prononce la déchéance à compter du 1er décembre 2005 des droits de MM. Albert X... et Bruno Y... sur: -la marque "CONFIDENTIEL" no 3000658 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement; -la marque "TOP CONFIDENTIEL" no 3029359 pour l'ensemble des produits visés à son enregistrement, Dit que le présent jugement devenu définitif sera transmis à l'INPI pour mention au registre national des marques, par le présent greffier préalablement requis , Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ni à l'exécution provisoire de la présente décision, Laisse à la société Alfred DUNHILL la charge des dépens, Fait et Jugé à Paris, le 18 octobre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.