JURITEXT000006948066 JAX2006X02XB3X0000072784 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948066.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 29 mars 2006 2006-03-29 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/08676 No MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 29 Mars 2006 DEMANDERESSE S.A. PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, M. Michel PRIGENT, Président du Directoire. 6 Avenue Reille 75014 PARIS représentée par Me Alain DE BOUCHONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R72 DÉFENDEURS Monsieur Laurent X... domicilié : chez IPAC 14 Avenue Jean Mermoz 91170 VIRY CHATILLON représenté par Me Gérard DUCREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1499 S.A. LES EDITIONS DU ROCHER 28 rue Comte Félix Gastaldi BP 521 MC 98015 MONACO représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P298 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 27 Février 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Laurent X... a publié notamment deux ouvrages aux PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (PUF) sous les titres "Tueurs en série" dans la collection Criminalité Internationale et "Les Tueurs en série" dans la collection "Que sais-jeä", en vertu de contrats d'éditions en date des 28 mars 2001 et 6 mai 2002, par lesquels M. X... a cédé aux PUF les droits patrimoniaux afférents à ces oeuvres. En janvier 2004, les PUF ont appris que M. X... avait publié aux EDITIONS DU ROCHER un nouveau livre intitulé "Tueurs en série". Les PUF ont demandé aux EDITIONS DU ROCHER de mettre un terme à la commercialisation de l'ouvrage. Par lettre recommandée du 20 février 2004, les EDITIONS DU ROCHER ont pris l'engagement de cesser condamner, à titre reconventionnel, la société PUF à lui payer 3.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral issu de l'atteinte portée à l'image de l'auteur, condamner solidairement à titre reconventionnel, la société PUF et la société EDITIONS DU ROCHER à la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral issus de la destruction injustifiée des ouvrages "Tueurs en Série" édités par les EDITIONS DU ROCHER, condamner les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Gérard DUCEY, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, ordonner en application de l'article 1289 du code civil, la compensation de sommes dues par la société PUF avec celles éventuellement prononcées à son encontre. Dans leurs dernières écritures communiquées le 14 novembre 2005, les EDITIONS DU ROCHER a principalement demandé de : au visa des articles L122-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 9, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, constater que le livre "Tueurs en série" écrit par M. X... et publié aux EDITIONS DU ROCHER n'est pas la contrefaçon des livres "Tueurs en série" collection Criminalité internationale et "Que sais-jeä" édités aux PUF, constater qu'elles n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale, en conséquence, débouter la société PUF de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice subi par la société PUF, en conséquence, la débouter de ses demandes, à titre à titre infiniment subsidiaire, condamner M. X... à les garantir intégralement contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en toutes hypothèses, condamner la partie défaillante à leur payer la somme de 5000 euros en application de immédiatement la commercialisation de l'ouvrage litigieux et de pilonner tous les exemplaires restant. Par acte d'huissier de Justice en date des 19 et 24 mai 2004, la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE a assigné M. Laurent X... et les EDITIONS DU ROCHER, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. Les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, dans leurs dernières écritures communiquées le 3 novembre 2005 ont principalement demandé de : au visa des articles L122-4 et L132-8 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, constater que le livre "Tueurs en série" écrit par M. Laurent X... et publié aux éditions du Rocher contrefait les livres "Tueurs en série" collection "Criminalité internationale" et "Tueurs en série", collection "Que sais-jeä", édités aux PUF, constater que le livre "Tueurs en série" écrit par M. X... a été publié aux Editions du Rocher en violation de l'engagement contracté de ne pas publier, à l'avenir, d'ouvrages susceptibles de faire directement concurrence aux PUF, dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. X... est engagée, dire et juger que la responsabilité délictuelle des Editions du Rocher est engagée, dire et juger que les PUF n'ont commis aucune faute contractuelle, ni délictuelle à l'encontre de M. X..., en conséquence : constater que les Editions du Rocher ont d'ores et déjà procédé à l'arrêt immédiat de la commercialisation de l'ouvrage "Tueurs en série" écrit par M. Laurent X... et à la mise au pilon de tous les exemplaires invendus, en toute hypothèse, ordonner en tant que de besoin l'arrêt de la commercialisation de l'ouvrage "Tueurs en série" écrit par M. X... et la mise au pilon de tous les exemplaires invendus, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et à charge pour les Editions du Rocher d'en justifier à première demande des Presses Universitaires de France, ordonner l'interdiction de toute réédition de l'ouvrage "Tueurs en série" tel qu'écrit par M. Laurent X... et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la violation de l'article 3 des contrats d'édition des 28 mars 2001 et 6 mai 2002 et de l'article L132-8 du code de la propriété intellectuelle, Les deux contrats d'édition signés par M. X... contiennent la clause suivante : "L'auteur garantit à l'Editeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Y... reconnaît à l'Editeur la propriété exclusive du titre et s'engage à ne publier à l'avenir, sous son nom ou anonymement, aucun ouvrage dont le titre, la matière, la teneur, les dimensions matérielles ou la présentation constitueraient une concurrence directe à celui qui fait l'objet des présentes." Selon les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE cette clause ne ferait que reprendre les termes de l'article L132-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : "L'auteur doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire exclusif du droit cédé. Y... est tenu de faire respecter ce droit et de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient portées." Le tribunal relevant : -que la garantie légale prévue par l'article précité ne saurait interdire à un auteur de puiser aux sources de son inspiration ; -qu'en l'espèce M.MONTET est un criminologue, spécialiste des tueurs en série et de l'analyse comportementale dont les livres en cause portent précisément sur cette matière ; - que la clause contractuelle rappelée ci-avant qui interdit "pour l'avenir" de publier un ouvrage dont le "titre, la matière, la teneur, les dimensions matérielles et la présentation constituent une concurrence directe à celui, objet des présentes" vise à empêcher toute activité littéraire à M X... dans son domaine de spécialité, considère que cette clause contractuelle qui excède les dispositions légales doit s'analyser comme une clause de non-concurrence illicite, puisqu'elle publié aux Editions du Rocher, même allégé des passages contrefaisants, condamner in solidum les Editions du Rocher et M. Laurent X... à leur payer la somme de 15.000 euros chacun en réparation de son préjudice, prononcer aux torts de M. X... la résiliation judiciaire du contrat d'édition du 28 mars 2001 concernant l'ouvrage "Tueurs en série" dans la collection "Criminalité Internationale" et du contrat d'édition du 6 mai 2002 concernant l'ouvrage "Tueurs en série" dans la collection "Que sais-jeä", débouter M.MONTET et les Editions du Rocher de l'ensemble de leurs demandes, ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la requérante et aux frais des défendeurs, dans la limite de 2000 euros par insertion, condamner in solidum les Editions du Rocher et M. X... à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les Editions du Rocher et M. Laurent X... à supporter les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures communiquées le 22 novembre 2005, M. Laurent X... a principalement demandé de : au visa des articles L122-4, L132-8 du code de la propriété intellectuelle, 1134, 1147, 1289, 1382 du code civil, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre principal, débouter la société PUF de toutes ses fins, moyens et conclusions, ordonner à titre reconventionnel, la résiliation judiciaire : -du contrat d'édition du 28 mars 2001 concernant l'ouvrage "Tueurs en série" dans la collection "Criminalité internationale", - du contrat d'édition du 6 mai 2002 concernant l'ouvrage "Tueurs en série" dans la collection "Que sais-jeä", condamner, à titre reconventionnel, la société PUF à lui payer 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel issu de l'inexécution fautive des contrats d'édition, n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace, les contrats d'édition étant conclus pour la durée légale de la propriété littéraire et pour le monde entier. Dans ces conditions, la clause des deux contrats précités est annulée. En revanche, le tribunal considère que M. X... a manqué à l'obligation légale résultant de l'article L132-8 du code de la propriété intellectuelle en publiant aux Editions du Rocher un ouvrage dont il est l'auteur sous le même titre que ceux qu'ils avaient précédemment publiés aux PUF, l'identité de ces titres étant de nature à entraîner une confusion auprès de la clientèle concernée (à savoir celle qui est intéressée par la criminologie). Sa responsabilité est engagée de ce chef. Sur la contrefaçon L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droits ou ayant cause est illicite. Y... en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque." - sur les reprises L'examen comparatif des livres "Les Tueurs en série" de la collection "Que sais-jeä" et "Tueurs en série" publié aux Editions du Rocher permet de relever que de nombreux passages du premier ouvrage sont repris intégralement dans le second. Y... en est ainsi de 21 lignes commençant par "Sur la base de l'interview et se terminant par ""j'ai été éduqué ainsi"figurant pages 18 et 20 du livre de la collection "Que sais-jeä" reprises en page 19 du livre des Editions du Rocher, d'un passage de 4 lignes à la page 20 de K'édition "Que sais-jeä" repris page 20 des Editions du Rocher commençant pas "des événements destructurants" et se terminant par "se sentir sans défense", d'un passage de 3 lignes en page 20 du "Que sais-jeä" commençant par "lors de son développement" et se terminant par "violence familiale ou non" repris en pages 20 et 21 du livre des Editions du Rocher, - d'un passage de 10 lignes des pages 20 et 21 des éditions "Que sais-jeä" commençant par "impuissance et l'anxiété" se terminant par "relations interpersonnelles satisfaisantes", dans ce dernier cas la dernière phrase étant paraphrasée et non reprise servilement. - d'un passage de 9 lignes figurant à la page 21 du livre de la collection "Que sais-jeä" repris à la page 23 des Editions du Rocher commençant par "des fantasmes violents" se terminant par "qui le déculpabilise." - d'un passage de 7 lignes figurant à la page 22 du "Que sais-jeä" repris page 23 de l'ouvrage des Editions du Rocher commençant par "Y... en résulte une personnalité" et se terminant par "des déresponsabilisations qui le déculpabilisent." - 7 lignes en page 22 du "Que-sais jeä" commençant par "la perversion" et se terminant par "le fantasme se décharge violemment" reprises avec de légères modifications en page 24 du livre des Editions du Rocher. - 4 lignes en page 22 du "Que sais-jeä" reprises en page 26 de l'ouvrage des Editions du Rocher commençant pas "des comportements auto et hétéroagressifs" et se terminant par "une connotation sexuelle". - 5 lignes page 22 du "Que sais- jeä" reprises pages 26 du livre des Editions du Rocher commençant par "Au départ, la cruauté " et se terminant par "à son égard" - 10 lignes pages 22 du "Que sais-jeä" reprises page 26 du livre des Editions du Rocher commençant par "Pour la première fois" et se terminant par "d'où l'absence de remord." - 4 lignes page 23 du "Que sais-jeä" reprises page 27 du livre des Editions du Rocher commençant par "une rétroaction des fantasmes agressifs" et se terminant par "cercle vicieux". - 9 lignes page 23 du "Que sais-jeä" reprises page 27 du livre des éditions du rocher commençant par "recommencer" et se terminant par "une revanche personnelle." - 4 lignes page 60 du "Que sais-jeä" reprises page 167 du livre des éditions du Rocher commençant par " le comportement rituel" et se terminant par un instinct animal primitif." une ligne page 60 du "Que sais-jeä" reprise page 167 du livre des éditions du Rocher commençant par "ce comportement" et se terminant par "victime." - 3 lignes page 60 du "Que sais-jeä" reprises page 169 de l'ouvrage des éditions du rocher commençant par "le masque de santé mentale" se terminant par "dans lequel il vit". - 4 lignes page 61 du "Que sais-jeä" reprises page 169 du livre des Editions du Rocher commençant par "Norris explique" et se terminant par "ne sont pas sévèrement atteintes." - 4 lignes page 61 du "Que sais-jeä" reprises page 170 du livre des Editions du Rocher commençant par "compulsion" et se terminant par "corporel des victimes". - 4 lignes page 61 du "Que sais-jeä" reprises page 170 du livre des Editions du Rocher commençant par "les rituels"et se terminant par "mais pas chez les névrosés." - 9 lignes page 61 du "Que sais-jeä" reprises page 171 du livre des Editions du Rocher commençant par "recherche d'aide" et se terminant par altération de la conscience." - 9 lignes pages 62 du "Que sais-jeä" reprises page 172 u livre des Editions du Rocher commençant par "tendances suicidaires " se terminant par "zoophilie" dans le premier cas et par "bestialité ( sexualité avec des animaux)" dans le deuxième cas. - 3 lignes page 62 du "Que sais-jeä" reprises page 173 du livre des Editions du Rocher commençant par "un traumatisme à la tête" et se terminant par "adulte". - 2 lignes page 62 du "Que sais-jeä" reprises page 174 des Editions du Rocher par "antécédents d'abus" et se terminant par "au moment des faits", - 4 lignes page 62 du "Que sais- jeä" reprises page 174 du deuxième ouvrage commençant par " abus de drogue" et se terminant par "en général" - 3 lignes page 62 du "Que sais-jeä" reprises page 175 du deuxième ouvrage commençant par "les abus physiques" et se terminant par "de graves maltraitances physiques" - 8 lignes page 63 du "Que sais-jeä" reprises page 175 du deuxième ouvrage commençant par "une grossesse non désirée" et se terminant par "périnatale" - 3 lignes page 63 du "Que sais-jeä" reprises page 176 du deuxième ouvrage commençant par "enfance malheureuse" et se terminant par "pour les adultes" - 14 lignes pages 64 du "Que sais-jeä" reprises pages 178 du deuxième ouvrage commençant par "les anomalies physiques" et se terminant par "empreintes digitales" - 1 ligne page 64 du "Que sais-jeä" reprise page 179 du deuxième ouvrage commençant par " symptôme biochimiques" se terminant par "empoisonnés". - 3 lignes page 65 du "Que sais-jeä" reprises page 179 du deuxième ouvrage commençant par "sentiment de pouvoir" et se terminant par "plus vulnérable qu'eux" - 6 lignes page 28 du "Que sais-jeä" reprises page 212 du deuxième ouvrage commençant par "Straus et Baron" et se terminant par "pornographique" - 9 lignes page 28 du "Que sais-jeä" reprises page 214 du deuxième ouvrage commençant par "le but du fantasme" et se terminant par "installation électrique" - 7 lignes pages 28 et 29 du "Que sais-jeä" reprises page 214 du livre des Editions du Rocher commençant par "le tueur regagne momentanément" et se terminant par "fantasme violent." Dans presque la totalité des cas il s'agit de copie à l'identique du premier texte. S'agissant de trois passages du livre de M. X... paru dans la collection "Criminalité Internationale" repris dans l'ouvrage paru aux Editions du Rocher à savoir : - 20 lignes pages 32 et 33 de l'ouvrage de la collection "Criminalité Internationale" sont reprises en page 22 du livre paru aux Editions du Rocher commençant par "à 20 ans" et se terminant " je savais qu'il n'était pas normal". - 3 lignes page 25 du livre de la collection "Criminalité Internationale" reprise page 65 dans le deuxième ouvrage commençant par "Guy George" et se terminant par "il s'entendait très bien". - enfin, une ligne, page 26 du livre de la collection "Criminalité Internationale", reprise page 65 dans le livre paru aux Editions du Rocher commençant par "il s'éprend de Vinciane, 20ans" et se terminant par "chez ses parents". le tribunal relève que dans ces trois cas, il ne s'agit pas d'une copie à l'identique mais seulement de reprise de la structure narrative du récit. -sur la contrefaçon Les défendeurs soutiennent que les emprunts à l'ouvrage paru dans la collection "Que sais-jeä" ne seraient pas contrefaisants car M. X... dans son ouvrage paru dans la collection "Que sais-jeä" n'a fait que relater les travaux de différents spécialistes alors que dans son ouvrage paru aux Editions du Rocher il applique ces théories aux cas particuliers de grands tueurs en série et que ceux repris du deuxième ouvrages ne seraient pas non plus car ils ne feraient que retranscrire un événement notoire de manière descriptive et analytique ne comportant aucune originalité. S'il est constant que le travail de M. X... dans les deux livres publiés aux Editions PUF s'appuie sur l'étude de fait divers et sur des thèses d'auteurs américains il n'en demeure pas moins que M. X... a effectué un travail créatif en synthétisant et en combinant les éléments dans une forme déterminée. Dès lors, le travail de vulgarisation et de synthèse des auteurs américains figurant dans l'ouvrage paru dans la collection "Que sais-jeä" contenant l'empreinte de la personnalité de M. X..., toute reproduction est illicite sauf à démontrer que la forme varie. Or l'examen des passages sus visés montre que des phrases entières sont reprises par rapport à l'ouvrage de la collection "Que sais-jeä" L'ouvrage publié dans la collection "Criminalité Internationale" porte également et pour les mêmes motifs l'empreinte de la personnalité de M. X... Le premier passage de l'ouvrage de la collection "Criminalité Internationale" argué de contrefaçon a une structure narrative originale qui est reprise dans l'extrait figurant dans l'ouvrage publié aux Editions du Rocher, même si les termes utilisés diffèrent. Dès lors, il est contrefaisant. Y... importe peu que les deux autres passages n'aient pas ce caractère, s'agissant de courtes phrases informatives. Dans ces conditions, il apparaît que l'ouvrage des Editions du Rocher constitue une contrefaçon partielle de l'ouvrage paru dans la collection "Que sais-jeä", et de l'ouvrage paru dans la collection "Criminalité Internationale" même, s'il s'est pas contestable que le plan des différents ouvrages est distinct et que l'emprunt fait à l'ouvrage paru dans la collection "Criminalité Internationale" est modeste compte tenu de l'importance respective des desdits ouvrages. Les Editions du Rocher et M. X... ont donc commis des actes de contrefaçon, les Editions du Rocher en éditant et diffusant l'ouvrage et M. X... en autorisant cette publication .Il importe peu que le public visé par les différents ouvrages ne soit pas strictement le même, cet élément étant indifférent à la constitution de la contrefaçon. Par ailleurs, la bonne foi de l'éditeur est inopérante. En l'espèce, il convient de relever que les Editions du Rocher qui publiaient la bibliographie de M. X... auraient du avoir leur attention attirée par le fait que celui-ci avait déjà publié aux PUF deux ouvrages portant le titre "Tueurs en série". Sur la concurrence déloyale Les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE soutiennent que les éditions du Rocher en ne procédant pas à un examen suffisant du manuscrit de M. X... ont participé à un acte de concurrence déloyale réprimé sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Pour autant elles ne démontrent pas une faute distincte de celle résultant de la contrefaçon, il n'y a donc pas lieu de retenir ce grief à leur encontre. Sur les réparations Y... est constant que le premier tirage de l'ouvrage édité aux Editions du Rocher, mis en vente le 8 janvier 2004, a été de 8110 exemplaires. Au 1er mars 2004, 5500 exemplaires de l'ouvrage litigieux avaient été vendus. Y... n'est pas contesté qu'à la suite de la réclamation de la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, la société Editions du Rocher a mis au pilon les exemplaires restant non vendus dès lors la demande de mise au pilon des ouvrages apparaît sans objet. En revanche, il y lieu d'interdire pour l'avenir la réedition du livre litigieux. Compte tenu des fautes commises par M. X... et par les Editions du Rocher, il y a lieu d'évaluer à 10.000 euros le préjudice subi par la société PRESSES UNIVERSITAIRES de France et de condamner in solidum les deux défendeurs à payer ladite somme. La société Editions du Rocher demande la condamnation de M. X... à la garantir en application des clauses du contrat les liant : "l'auteur garantit la jouissance du droit d'édition cédé à l'éditeur contre tous troubles, revendications ou évictions quelconques"(article I-2) "il garantit également que le texte ne contiendra rien qui puisse tomber sous le coup des lois en vigueur et notamment celles relatives au plagiat, à la diffamation ou l'atteinte aux bonnes moeurs L'auteur s'engage à supporter la responsabilité tant morale que financière des conséquences du non-respect de cet article (article II-alinéa 2) Le Tribunal considère que si la garantie contractuelle est due, elle ne saurait s'appliquer à la faute personnelle commise par la société Editions du Rocher qui s'est abstenue d'effectuer des vérifications indispensables alors que l'auteur avait déjà publié deux ouvrages aux PUF portant le même titre. Dès lors, l'auteur ne sera condamné à garantir l'éditeur qu'à hauteur de 80 % des condamnations mises à la charge de ce dernier. Aucune circonstance n'impose la publication de la présente décision. Sur l'exécution contractuelle et la résiliation des contrats d'édition liant les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE à M. X... Y... a été démontré précédemment que M. X... avait manqué à l'obligation légale qui pèse sur lui en application de l'article L132-8 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE sont bien fondées à solliciter la résiliation des contrats les liant à M. X.... M. X... reproche aux PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE de ne lui avoir réglé qu'en juillet 2005 les droits d'auteurs dus pour les années 2003 et 2004. Y... résulte des contrats liant les parties que "le compte des droits dus à 'auteur sera arrêté tous les ans au 31 décembre(...) Les sommes dues seront versées au cours du neuvième mois suivant la date de l'arrêté de compte". En conséquence, la reddition de compte relative à l'année 2004 ne pouvait intervenir qu'en 2005. La reddition de compte relative à l'année 2003 aurait du intervenir en 2004. C'est au début de l'année 2004 que les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE ont eu connaissance de la diffusion d'un ouvrage contrefaisant. Dès lors, c'est à juste titre qu'elles invoquent l'exception d'inexécution pour avoir différé le paiement des sommes dues, compte tenu des manquements de M. X.... M. X... reproche, en outre, aux PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE de ne pas assurer une exploitation permanente de son ouvrage paru dans la série "Criminalité Internationale." Y... verse à l'appui de ses dires une attestation qui parait insuffisante à elle seule à établir que l'ouvrage ne serait pas diffusé. Y... reconnaît lui-même dans ses écritures que les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE produisent aux débats un état des ventes au 1er Octobre 2005 qui montre que l'ouvrage est encore exploité. Dès lors, le grief sera déclaré non fondé. M. X... soutient également que les PUF auraient engagé leur responsabilité délictuelle en portant atteinte à son image d'auteur et qu'il aurait par ailleurs subi un préjudice du fait de la destruction de ses ouvrages parus aux Editions du Rocher par mises au pilon. Les demandes des PUF ayant été déclarées bien fondées, les griefs de M. X... ne sont pas fondés et ses prétentions doivent être rejetées. Dans ces conditions, les contrats d'éditions sont résiliés aux tors exclusifs de M. X.... Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Y... parait inéquitable de laisser à la charge de la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Y... convient en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 300 euros à ce titre; Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens M. X... et les EDITIONS DU ROCHER succombant dans leurs prétentions il y a lieu de les condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Déclare nulle la clause 3 des contrats d'éditions conclus les 28 mars 2001 et 6 mai 2002 entre M. X... et la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE en ce qu'elles constituent une clause de non concurrence illicite, Dit que la société EDITIONS DU ROCHER en éditant et en diffusant l'ouvrage "Tueurs en série" qui reproduit certains passages des ouvrages "Tueurs en série" édités par la société PUF, et M.MONTET en autorisant cette publication ont commis des actes de contrefaçon à l'encontre de la société PUF, Constate que M. X... en autorisant la publication par les Editions du Rocher du livre "TUEUR EN SERIE" a violé les dispositions de l'article L132-8 au détriment de la société PUF Constate que les EDITIONS DU ROCHER ont d'ores et déjà procédé à l'arrêt immédiat de la commercialisation de l'ouvrage "TUEURS EN SERIE" écrit par M. X... et à la mise aux pilon de tous les exemplaires invendus, Rejette la demande de destruction des ouvrages invendus, devenue sans objet, Ordonne l'interdiction de toute réeddition de l'ouvrage "TUEURS EN SERIE" tel qu'écrit par M. X... et publié aux EDITIONS DU ROCHER, comportant le même titre et/ou les passages contrefaisants, Condamne in solidum M. Laurent X... et les EDITIONS DU ROCHER à payer à les PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, Prononce aux torts exclusifs de M. X... la résiliation judiciaire du contrat d'édition du 28 mars 2001 concernant l'ouvrage "TUEURS EN SERIE" dans la collection "Criminalité Internationale" et du contrat d'édition du 6 mai 2002 concernant l'ouvrage "LES TUEURS EN SERIE" dans la collection "Que sais-jeä" Déboute M. X... et la société EDITIONS DU ROCHER de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum M. Laurent X... et les EDITIONS DU ROCHER à payer à la société PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum M. Laurent X... et les EDITIONS DU ROCHER aux entiers dépens, Condamne M. X... à garantir la société EDITIONS DU ROCHER à hauteur de 80% des condamnations mises à sa charge, Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.