JURITEXT000006948072 JAX2006X02XB3X0000072B92 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/80/JURITEXT000006948072.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 1 mars 2006 2006-03-01 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/18199 No MINUTE : Assignation du : 16 Novembre 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Mars 2006 DEMANDEURS Monsieur Yann X... 15 rue des Vanneaux 91160 BALLAINVILLIERS représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1073, Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant Madame Hélène Y... épouse X... 15 rue des Vanneaux 91160 BALLAINVILLIERS représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1073, Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant S.A.R.L. Z... 15 rue des Vanneaux 91160 BALLAINVILLIERS représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1073, Me Anne GUILBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant DÉFENDERESSES S.A. MOBILIER DE FRANCE 29 avenue de Wagram 75008 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E617 S.A.R.L. COMPTOIRS DES CONTINENTS 63 rue d'Emerainville 77183 CROISSY BEAUBOURG représentée par Me Raphaùl NACCACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.058 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 09 Janvier 2006 tenue publiquement devant Elisabeth BELFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Les époux Z... sont créateurs-concepteurs de mobiliers et d'objets de décoration dont ils assurent la diffusion par le biais de la société qu'ils ont créée, la société Z... . S'étant aperçus que la société MOBILIER DE FRANCE offrait à la vente et vendait un modèle de table basse qui reproduisaient les caractéristiques de leur modèle référencé AERIA TBCI 1200 déposé à l'INPI le 29 avril 1998 (no 982435), les époux Z... et leur société ont , après autorisation judiciaire, fait procéder à une saisie-contrefaçon le 4 août 2004 dans un magasin de cette société. Ayant appris lors de cette opération que le fournisseur de la table était la société COMPTOIR DES CONTINENTS ("C.D.C"), une nouvelle opération de saisie-contrefaçon a été opérée le 22 septembre 2004 dans les locaux de celle-ci. Par acte du 16 novembre 2004, les époux Z... et la société Z... (ci-après dénommés consorts Z... )ont assigné la société MOBILIER DE FRANCE et la société Comptoir des Continents en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières écritures du 14 novembre 2005, les consorts Z... demandent au tribunal , au visa des articles L 111-1 , L 112-2, L 113-1, L 121-1, L 122-1, L 123-1, L 335-1 du Code de Propriété Intellectuelle , 1382 et suivant du Code civil de : -déclarer recevables leurs demandes, -dire que les actes commis par les sociétés MOBILIER DE FRANCE et COMPTOIR DES CONTINENTS par la fabrication, la commercialisation ou l'importation des objets, la reproduction et la représentation de ceux-ci , constituent une contrefaçon du modèle de table basse "Aéria TBCI 1200" créé par les époux Z... et exploité par la société Z... ; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte, dont le tribunal se réservera la liquidation, -condamner solidairement les sociétés MOBILIER DE FRANCE et Comptoir des Continents à payer : *aux époux Z... la somme de 25000 euros en réparation de l'atteinte à leur droit moral et celle de 73260 euros en réparation de leur préjudice commercial correspondant aux 99 tables contrefaisantes, sauf à parfaire, * à la société Z... la somme de 2000000 euros en réparation du préjudice commercial subi par elle, -dire que les agissements des sociétés MOBILIER DE FRANCE et Comptoir des Continents constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Z... , -dire que la distribution du catalogue 2004/2005 l'a été en récidive de contrefaçon eu égard à la saisie pratiquée le 4 août 2004; -ordonner la saisie et la destruction de tous les catalogues et publicités restant sous astreinte, -ordonner aux frais des sociétés défenderesses en tous lieux qu'ils se trouvent la confiscation et la destruction de l'ensemble de la production, de tous les plans et gabarits, des bois de découpe et des plaques de verre destinées à la fabrication des tables contrefaisantes et de tout modèle contrefaisant, et ce, sous astreinte, -ordonner également la confiscation des recettes résultant de la commercialisation de la table litigieuse au profit des requérants, -condamner les sociétés défenderesses à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros , le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que de l'autorisation de diverses mesures de publicité de celle-ci. La société GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE écrit dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2005 qu'elle a acquis les modèles de table argués de contrefaçon de la société Comptoir des Continents qui ne conteste pas lui devoir garantie ; que dès lors, elle demande au tribunal de dire que cette société devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La société Comptoir des Continents dans ses dernières écritures du 26 septembre 2005 ne conteste pas la contrefaçon mais oppose l'absence de préjudice subi par les demandeurs; seuls 76 exemplaires ont été commercialisés, la vente ayant été interrompue dès les opérations de saisie-contrefaçon du 4 août 2005 et la poursuite de la diffusion du catalogue reproduisant le modèle contrefaisant étant dûe à l'impossibilité de le modifier compte-tenu de la période. Aussi, la société Comptoir des Continents sollicite le débouté des demandeurs . SUR CE,sur la contrefaçon: Il n'est pas contesté que la société MOBILIER DE FRANCE offrait en vente dans son catalogue 2004-2005 et vendait dans ses magasins un modèle de table reproduisant les caractéristiques du modèle précité, modèle qu'elle commercialisait à l'unité au prix de 559 euros TTC. La société Comptoir des Continents ne conteste pas avoir fourni les tables en cause qu'elle a importées de Chine. Dès lors, le grief de contrefaçon des droits d'auteur détenus par les demandeurs est fondés. S'agissant en l'espèce d'un délit civil, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'éventuelle récidive que constituerait la diffusion du catalogue 2004/2005 même si au plan civil l'offre en vente et la vente dans les magasins et la diffusion du catalogue constituent deux actes de contrefaçon distincts. -sur la concurrence déloyale: Les demandeurs soutiennent qu'une représentante de la société MOBILIER DE FRANCE les a démarchés au Salon "MAISON&OBJET" et s'est fait remettre un catalogue de leurs créations dans le but avéré de les contrefaire. Les demandeurs ne produisant aux débats aucun élément de preuve permettant d'étayer leur grief et la société MOBILIER DE FRANCE produisant aux débats une lettre adressée le 6 août 2004 à la société Comptoir des Continents dans laquelle elle lui écrit "vous nous aviez indiqué à l'époque que celui-ci faisait partie de vos créations et qu'il avait été déposé à titre de modèle auprès de l'INPI", affirmation qui a été confirmée par la société Comptoir des Continents dans sa lettre de réponse du 10 août 2004, le tribunal considère que le grief de concurrence déloyale n'est pas établi. *sur les mesures réparatrices: Il apparaît des pièces versées en défense que : -dès le 5 août 2004, la société MOBILIER DE FRANCE s'est adressé à son fournisseur pour l'informer de la saisie-contrefaçon opérée dans ses locaux; -le 6 août 2004, le Groupe MDF a informé l'ensemble de ses magasins de l'impossibilité de poursuivre la vente du modèle en cause et leur a demandé d'afficher en vitrine d'une manière lisible un avis pour la clientèle, -le 9 août 2004, la société Comptoir des Continents adressait à chaque magasin MOBILIER DE FRANCE une lettre leur demandant de retirer de la vente et de l'exposition l'ensemble des exemplaires du modèle argué de contrefaçon; -le 10 août 2004, la société Comptoir des Continents répondait à la société MOBILIER DE FRANCE qu'il lui fallait retirer provisoirement de la vente le modèle argué de contrefaçon tout le lui conseillant de poursuivre la diffusion de son catalogue, le modèle en cause n' "en couvrant qu'une infirme partie" (sic); -108 modèles contrefaisants ont été commandés à la société Comptoir des Continents et 76 vendus d'après les éléments produits en défense que rien ne permet de démentir. Pour prévenir tout risque de renouvellement des actes illicites de contrefaçon, il convient de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. La confiscation des catalogues et documents publicitaires contrefaisants est également autorisée comme écrit ci-après. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation des matériels ayant servi à la fabrication des tables contrefaites dès lors que celles-ci ont été importées et que dès lors cette mesure ne serait pas exécutable. Les actes de contrefaçon imputables aux défenderesses ont porté atteinte aux droits moraux des époux Z... et particulièrement à leur droit au nom et à l'intégrité de leur oeuvre. Compte-tenu de l'ampleur de la contrefaçon et notamment à la diffusion sur une large échelle (2millions d'exemplaires) du catalogue MOBILIER DE FRANCE présentant sur une page entière la table contrefaisante, le tribunal considère que le préjudice moral des époux Z... sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 25000 euros. La société Z... étant titulaire à titre exclusif des droits de reproduction et de représentation du modèle de table créé par les époux Z... , la commercialisation du modèle contrefait et la reproduction de celui-ci dans le catalogue MOBIULIER DE FRANCE diffusé à plus de deux millions d'exemplaires sur l'ensemble du territoire national (cf annonce dans le courrier du meuble et de l'habitat)ainsi que sur des documents publicitaires (cf publicité pour le magasin de la ZAC de la CROX BLANCHE, annonce dans le "Panorama magazine") et par la voie d'internet constituent des atteinte à ces droits d'exploitation . De plus la mention "collections exclusives Mobilier de France" figurant sous la photographie de la table contrefaisante aggrave le préjudice subi par la société demanderesse puisque cette phrase laisse entendre que cette dernière n'a aucun droit sur le modèle créé par les époux Z... . L'ampleur de la diffusion de la publicité contrefaisante et la commercialisation de la table contrefaisante dans un réseau de distribution dont la clientèle ne correspond pas exactement à celle visée par la société Z... a porté un préjudice important à cette dernière constitué: - d'un trouble commercial auprès de sa clientèle habituelle (cf lettre de "jardin en plus"), -d'une dévalorisation du modèle qu'elle diffuse qui a perdu de son caractère d'objet à faible diffusion; -de la perte de la marge qu'elle aurait réalisée sur les ventes des 76 articles vendus par MOBILIER DE FRANCE. Le tribunal considère qu'une indemnité de 100.000 euros indemnisera la société Z... du préjudice ainsi subi , tous chefs confondus sans qu'il soit besoin d'ordonner la saisie des recettes résultant de la commercialisation litigieuse. A titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies au présent dispositif . L'équité commande d'allouer aux consorts Z... une indemnité à chacun de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Enfin, compte-tenu de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. *sur les autres demandes: La société Comptoir des Continents ne contestant pas sa garantie à la société MOBILIER DE FRANCE, celle-ci lui est accordée. Par ailleurs, compte-tenu du fait que la société Comptoir des Continents avait assuré la société MOBILIER DE FRANCE que le modèle contrefaisant était protégé par un dépôt INPI, il y a lieu d'allouer à cette société une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui sera prise en charge par la société Comptoir des Continents . PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit que la société Comptoir des Continents en important et en vendant à la société MOBILIER de FRANCE et cette dernière en commercialisant et en reproduisant dans des documents publicitaires et sur son site internet un modèle de table reproduisant les caractéristiques du modèle de table AERIA TBCI 1200 dont les époux Z... sont les auteurs et dont les droits d'exploitation appartiennent à la société Z... ont porté atteinte aux droits d'auteur détenus par ceux-ci et ont ainsi commis des actes de contrefaçon; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé la signification de la présente décision; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Ordonne la confiscation et la destruction de tous les catalogues et documents publicitaires sous contrôle d'huissier aux frais in solidum des défenderesses, encore entre leurs mains, Condamne in solidum la société Comptoir des Continents et la société GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE à payer: -aux époux Z... une indemnité de 25000 euros au titre de l'atteinte à leurs droits moraux d'auteur, -à la société Z... une indemnité de 100.000 euros au titre de l'atteinte à ses droits d'exploitation, -à chaque demandeur une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la société Z... de sa demande du chef des actes de concurrence déloyale, Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux ou revues aux choix des époux Z... et de la société Z... et aux frais in solidum des défenderesses et ce, dans la limiter de 4500 euros HT par insertion, Ordonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification de la présente décision, l'affichage du présent dispositif sur la page d'accueil du site internet Mobilier de France et ce, pendant une durée d'un mois, Dit que le GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE sera garantie de toutes les condamnations mises à sa charge y compris celles aux dépens par la société Comptoir des Continents , Condamne la société Comptoir des Continents à payer au GROUPE MDF MOBILIER DE FRANCE une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la société Comptoir des Continents et le Groupe MDF MOBILIER DE FRANCE aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon , Fait et Jugé à Paris, le 1er mars 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.