JURITEXT000006948117 JAX2006X02XBOX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948117.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, SOC, du 24 février 2006 2006-02-24 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_SOCIALE BOURGES Monsieur Georges X... a été embauché le 1er NOVEMBRE 2002 par Monsieur Y... de SAINT POL en qualité de jardinier, pour une durée hebdomadaire de 12 heures à répartir en fonction des nécessités du service et des disponibilités du salarié. Sa rémunération était constituée par un avantage en nature, en l'espèce l'attribution d'un logement dans la propriété de l'employeur. Monsieur X... a été licencié le 26 OCTOBRE 2004 avec injonction de quitter le logement dans le délai d'un mois. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 4 MARS 2005 pour obtenir le versement de salaires et les congés payés afférents pour un travail à temps complet, l'indemnité de préavis et les congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour travail dissimulé outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 28 JUILLET 2005, dont Monsieur de SAINT POL a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CH TEAUROUX a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet et celle portant sur l'indemnisation d'un travail dissimulé mais a condamné l'employeur à verser à Monsieur X...: - 365,28 ç à titre d'indemnité de préavis et 36,52 ç au titre des congés payés, - 3.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 250 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : Monsieur de SAINT POL fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a refusé la requalification du contrat de travail, dans la mesure où le salarié était également employé par la société TCS et que les fiches de travaux versés aux débats démontrent qu'il n'effectuait pas davantage d'heures. Il est constant que Monsieur Z... a cessé de travailler le 20 JUILLET 2004, ce qui a conduit l'employeur à lui proposer par courrier du 16 SEPTEMBRE suivant a envisager une rupture amiable, suivi d'une mise en demeure du 6 OCTOBRE compte tenu du silence de l'intéressé puis du licenciement contesté. La prescription ne trouve pas à s'appliquer puisque l'attitude de Monsieur X..., à juste titre qualifiée de faute grave, a perduré pendant cette période. Sur le travail dissimulé, il convient d'observer que Monsieur X... a été déclaré à la MSA le 15 NOVEMBRE 2002, les quinze premiers jours du mois ayant été consacrés à son déménagement, et qu'il a reçu un rappel de salaire au regard des dispositions de la convention collective des jardiniers sur l'évaluation de l'avantage en nature une fois celle-ci connue. A titre reconventionnel, l'appelant sollicite 2.000 ç à titre de dommages-intérêts, estimant avoir été victime d'un préjudice moral pour avoir été cité devant la juridiction prud'homale alors que le salarié avait cessé de travailler. Il sollicite en outre l'allocation de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Monsieur X... rétorque que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté que l'abandon de poste allégué dans la lettre de licenciement était prescrit au moment de celui-ci dans la mesure où cette faute présente un caractère instantané. En outre l'employeur, qui n'a lui-même pas satisfait à ses propres obligations en s'abstenant abusivement de verser des salaires, ne peut exciper valablement d'un refus de travailler dans ces conditions. Sur appel incident, il demande à voir porter le montant des dommages-intérêts à 10.000 ç compte tenu des conditions dans lesquelles il a été expulsé de son logement, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il maintient sa demande d'indemnité du chef de travail dissimulé n'ayant pas reçu de bulletin de salaire entre le 1er NOVEMBRE 2002 et le 31 OCTOBRE 2004, n'ayant été déclaré à la MSA que le 15 NOVEMBRE 2002 pour 10 heures et 20 heures par mois pour NOVEMBRE et DECEMBRE au lieu de 48 heures. Il conclut enfin au rejet de la demande de dommages-intérêts émanant de l'employeur et sollicite 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. SUR CE Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient pour motif l'abandon de son poste par Monsieur Z... ; qu'il est constant, au regard notamment d'un courrier de Monsieur de SAINT POL du 6 OCTOBRE 2004, que Monsieur Z... a cessé de travailler le 20 JUILLET 2004, ce que l'intéressé reconnaît ; que l'abandon de poste présente un caractère instantané qui ne peut être sanctionné au delà du délai de deux mois ; que dans ces conditions, le licenciement intervenu le 26 OCTOBRE 2004 est tardif ; qu'il s'ensuit que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse; que le premier juge a exactement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point et en ce qu'il a alloué l'indemnité de préavis et les congés payés afférents; Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Monsieur de SAINT POL, dont le comportement relève de l'erreur due à une parfaite ignorance du droit du travail, ait eu l'intention de dissimuler l'emploi occupé par Monsieur Z..., déclaré auprès de la MSA et finalement gratifié d'un rappel de salaires et de fiches de paie ; que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a retenu que l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée ; Attendu qu'il ne saurait être fait droit à l'appel incident de l'employeur, la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié étant justifiée ; Attendu que Monsieur de SAINT POL, qui succombe, supportera les dépens et versera à Monsieur Z... 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement, Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur de SAINT POL à verser à Monsieur Z... 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE monsieur de SAINT POL aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, MF A... N. VALLÉE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.