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JURITEXT000006948119

JURITEXT000006948119 JAX2006X02XBOX0000000F48 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948119.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 27 février 2006 2006-02-27 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 25 avril 2005 par le Tribunal d'Instance de BOURGES, qui a déclaré recevable et bien fondée l'action possessoire engagée par M. X... Y... et le GAEC DES BARREAUX, et ordonné en conséquence à M. et Mme Jean Z... ainsi qu'à M. Philippe Z... d'avoir à laisser tant à M. Y... X... qu'au GAEC DES BARREAUX le libre passage sur le Chemin de la Roize allant depuis le rond point de l'Etoile jusqu'à la D 87 dite route de MAREUIL SUR ARNON, et ce sous astreinte de 150 ç par jour de retard au cas où ce libre accès leur serait refusé ; Vu les dernières conclusions signifiées le 02 janvier 2006 par les appelants, M. Jean Z... et Mme Denise Z... née A..., ainsi que par M. B... Z..., intervenant volontaire, tendant à voir, par infirmation dudit jugement, débouter M. Y... X... et le GAEC DES BARREAUX de l'ensemble de leurs demandes et condamner ces derniers à leur payer à chacun une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir que les demandeurs à l'action possessoire viennent seulement aux droits d'André Z... résultants de l'acte authentique du 02 août 1974, lequel définit uniquement leur droit de propriété et les servitudes qui s'y rapportent ; qu'ils n'ont donc aucun droit de passage sur l'allée de la Roize ; que l'arrêt de la Cour d'Appel de céans du 22 mars 1982 a précisé qu'André Z..., nullement concerné par l'instance, était mis hors de cause ; qu'à l'argument adverse selon lequel les demandeurs à l'action possessoire pourraient "continuer à bénéficier de la servitude du père de famille mise en place par l'acte de partage de 1966, dont il n'est pas discuté que depuis 1974 et sans discontinuité, ils l'aient utilisée", les appelants opposent les termes "clairs et précis" du seul titre qu'ils peuvent faire valoir, c'est à dire l'acte authentique du 02 août 1974 et soutiennent par ailleurs que la photocopie de l'acte de 1966 aurait été falsifiée ce qui a déjà donné lieu à plusieurs procédures ; qu'il existe selon eux en tout état de cause pour accéder aux parcelles D 46 et D 47 un droit de passage sur le chemin de SAINT BAUDEL à PRIMELLES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2005, par l'autre appelant, M. Philippe Z..., tendant à voir également par infirmation du jugement, débouter M. Y... X... et le GAEC DES BARREAUX de l'ensemble de leurs demandes et condamner ces derniers à lui payer une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que l'arrêt du 22 mars 1982 ne concernait que le seul droit de passage dont bénéficiait M. C... Z... ; que les droits des demandeurs à l'action possessoire sont parfaitement délimités et fixés par l'acte authentique de vente du 02 août 1974 qui fait la loi des parties contractantes et qui a expressément défini les droits de passage, à savoir que si les acquéreurs auront tous droits de passage sur le chemin de SAINT BAUDEL à PRIMELLES pour accéder aux parcelles acquises, depuis la route de SAINT BAUDEL jusqu'au Rond Point de l'Etoile, "par contre, ils n'auront aucun droit aux allées partant de ce rond point en direction de PRIMELLES et de MAREUIL SUR ARNON" ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22/12/2005 par les intimés, M. Y... X... et le GAEC DES BARREAUX, tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelants à leur payer à chacun une indemnité de 1 500 ç de dommages intérêts pour procédure abusive et encore 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/01/2006 ; SUR QUOI LA COUR, Attendu qu'il convient de rappeler qu'à partir de la D 87 commune de PRIMELLES et en direction de PRIMELLES, sur la droite, prend naissance un chemin qui traverse le Bois MAYET, se prolongeant par l'allée de la Roize, commune de MAREUIL SUR ARNON et commune de PRIMELLES ; que celle allée appartient dans sa première partie à M. et Mme Jean Z... ; que cette première partie franchit par un pont ancien le ruisseau du Pontet ; que par la suite cette allée dessert d'un côté, M. et Mme Jean Z..., de l'autre côté, M. C... Z... ; Que le 02 août 1974, M. et Mme B... Z... ont cédé à MM. B... et Y... X... 2 parcelles de terre cadastrées commune de PRIMELLES D 46 et D 47 ; que le 10 décembre 1981, la D 46 était affermée au GAEC DES BARREAUX, la D 47 étant exploitée par M. Y... X... ; que le 26 janvier 1990, M. Y... X... devenait propriétaire de la D 46 ; Que les divers biens appartenant aux consorts Z..., puis pour partie à M. Y... X..., proviennent d'un même héritage selon acte de partage en date du 27 août 1966 ; Attendu que selon l'article 2228 du Code Civil la possession se définit comme la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit ; Qu'en application de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action possessoire doit être engagée dans l'année du trouble et bénéficier à ceux qui paisiblement possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; Que la qualité de possesseur peut être revendiquée sur un chemin même lorsque le demandeur dispose d'une autre possibilité d'accès à un fonds, dès lors que sont remplies les conditions fixées par les articles 2228 et suivants du Code Civil ; Que par arrêt du 22 mars 1982, statuant dans un litige portant notamment sur le droit de passage revendiqué par M. C... Z... sur la partie de l'allée de la Roize traversant sur 800 mètres le fonds de M. Jean Z..., la Cour de céans a décidé que la mention "commun aux trois lots" visant ladite allée, portée sur le plan annexé à l'acte de partage du 27 août 1966, conférait bien à M. C... Z... le droit d'emprunter l'allée de la Roize sur toute sa longueur afin de lui "permettre de gagner la route de MAREUIL" ; Que l'authenticité de cette mention étant discutée au motif qu'elle figurait sur une photocopie du plan, la Cour avait par arrêt avant dire droit du 26 mai 1981 désigné un huissier pour procéder à l'examen dudit plan ; Que la Cour, en page 6 de son arrêt sur le fond du 22 mars 1982, énonce sans équivoque : "qu'une fois consultée la photocopie du plan prise par Me MAUGIRON, huissier à SAINT AMAND désigné par la Cour, on ne peut que constater que cette mention y figure bien" ; qu'il s'agit de la mention "commun aux trois lots" ; Que la Cour ajoute "que c'est en vain que les époux Z... entendaient lui refuser toute valeur au motif qu'elle n'a pas été paraphée par les parties ; que ceux-ci ont signé la légende du plan conservé dans les minutes du notaire, que cette mention n'a pu leur échapper et qu'ils ne soutiennent pas qu'elle a été portée après coup hors de leur présence" ; Que l'arrêt du 22 mars 1982 est définitif, le pourvoi formé par M. Jean Z... ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 novembre 1983 ; Que la décision de la Cour d'Appel portait sur le droit de passage concernant les trois frères Z... dont M. B... Z... ; Qu'ainsi que précédemment rappelé, les intimés sont aux droits de ce dernier en vertu de l'acte de cession du 02 août 1974 lequel fait expressément référence à l'acte de partage de 1966 et par conséquent au plan annexé audit acte ; Qu'il est effectivement ajouté en marge de l'acte de cession de 1974 une mention aux termes de laquelle dans l'hypothèse "où le chemin rural de SAINT BAUDEL à PRIMELLES serait reconnu appartenir à M. C... Z... qui en revendique la propriété, les acquéreurs auraient tout droit de passage sur ledit chemin pour accéder aux parcelles acquises depuis la route de SAINT BAUDEL jusqu'au rond point de l'Etoile. Par contre, ils n'auront aucun droit aux allées partant de ce rond point en direction de PRIMELLES et de MAREUIL" ; Que cette clause est sans aucune portée puisqu'elle concerne l'éventuel propriétaire du chemin de SAINT BAUDEL à PRIMELLES, comme ses conséquences alors que cette hypothèse est relative à un tiers à la vente ; Que cette interdiction n'aurait été effective que dans l'hypothèse où M. C... Z... serait reconnu seul et entier propriétaire du chemin de SAINT BAUDEL à PRIMELLES, ce qui n'a jamais été le cas ; Qu'il apparaît donc clairement que les intimés bénéficient en l'espèce d'une servitude du père de famille expressément mentionnée dans l'acte de partage du 27 août 1966 ; Que les autres pièces produites par les appelants pour contester le droit d'accès des intimés à leurs propriétés par l'allée de la Roize, à savoir un engagement de vente du 05 juin 1974, qui n'est d'ailleurs pas signé par les consorts X..., une attestation de Mme D... datée du 27 octobre 2005, et une lettre, au demeurant couverte par le secret professionnel, adressée le 14 décembre 1981 par M. B... Z... à l'avocate de M. Jean Z..., ne sauraient aller outre et contre les mentions dudit acte ; Qu'il n'est pas discuté pour le surplus que les conditions de recevabilité et de bien fondé de l'action possessoire sont remplies ; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à M. et Mme Jean Z... ainsi qu' à M. Philippe Z... d'avoir à laisser tant à M. Y... X... qu'au GAEC DES BARREAUX, le libre passage sur le chemin de la Roize allant depuis le rond point de l'Etoile jusqu'à la D 87 dite route de MAREUIL SUR ARNON et ce sous astreinte de 150 ç par jour de retard, au cas où ce libre accès leur serait refusé ; Que le jugement entrepris doit être confirmé ; Que les intimés ne justifiant pas d'un comportement procédural fautif de la part des appelants, il convient de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts ; Qu'il serait en revanche inéquitable de les laisser supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés pour chacun à 1 000 ç ; Que les appelants qui succombent auront la charge des dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit M. B... Z... en son intervention volontaire ; Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne solidairement M. et Mme Jean Z..., M. B... Z... et M. Philippe Z..., à payer à chacun de M. Y... X... et du GAEC DES BARREAUX, la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ; Condamne les mêmes pareillement aux dépens d'appel ; Accorde à Maître LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme E..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. E... G. PUECHMAILLE.

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