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JURITEXT000006948120

JURITEXT000006948120 JAX2006X02XBOX0000000F49 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948120.xml ARRET Cour d'appel de Bourges, CIV.1, du 27 février 2006 2006-02-27 Cour d'appel de Bourges CHAMBRE_CIVILE_1 BOURGES Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 24 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de BOURGES ; Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2006 par l'appelante, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Vu les dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2006 par l'intimé, M. Bernard X... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/01/2006 ; SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de rappeler que par acte sous seing privé du 04/12/1987, M. Bernard X... s'est porté caution solidaire en garantie des engagements de la SA LIBRAIRIE X... ; Que compte tenu de la dénonciation par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE des concours bancaires qu'elle a accordés à la société X..., M. Bernard X... a été mis en demeure par courrier en date du 17/02/2004 d'honorer son engagement de caution et donc d'acquitter la somme de 35 294,44 ç que restait devoir la société X... ; Que sur requête de ladite société, le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES a désigné par ordonnance du 10/02/2004, comme mandataire ad hoc Me Axel PONROY, avec mission de trouver toute solution pour procéder à la restructuration financière et juridique de ladite société ; Que par ordonnance du 09/04/2004, ce même magistrat a autorisé la restructuration financière et juridique de la société X... et lui a notamment accordé un délai de grâce de deux ans pour rembourser son découvert auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; Que cette ordonnance a été régulièrement signifiée ; Que le 19/04/2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a notifié à la société X... la clôture de son compte ; Que par lettre du même jour, elle en a informé M. Bernard X... en le mettant en demeure d'avoir à régler en sa qualité de caution la somme de 35 294,44 ç ; Que par ordonnance en date du 28/04/2004, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURGES a autorisé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de M. X... ; Que ladite inscription a été prise le 30/04/2004 ; Que pour convertir l'inscription d'hypothèque provisoire en inscription d'hypothèque définitive, par exploit en date du 27/05/2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné en paiement M. X... devant le Tribunal de Commerce de BOURGES afin que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 35 294,44 ç outre les intérêts conventionnels à compter du 19/04/2004 jusqu'au jour du règlement définitif, la somme de 1 000 ç sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ; Que M. X... a contesté cette réclamation , indiquant qu'en qualité de caution il pouvait bénéficier des dispositions du règlement amiable demandé par le débiteur principal ; Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a quant à elle sollicité du Tribunal un sursis à statuer sur sa demande en paiement dans l'attente du déroulement du plan de règlement amiable de la société X... mis en place par le Président du Tribunal de Commerce ; Que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel qui a dit la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE mal fondée en sa demande et l'en a déboutée ; Attendu que pour justifier la demande de sursis à statuer dont elle a été déboutée la banque rappelle que le créancier peut engager une action contre la caution et que celle-ci est simplement suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal ; Or attendu que la société X... a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable et non de redressement judiciaire ; Que ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le sursis à statuer est de droit conformément aux dispositions de l'article L 621-48 du Code Commerce ; Que le sursis sollicité par la banque est en réalité celui de l'article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais que rien en l'espèce ne justifie de prononcer une telle mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, étant rappelé au surplus que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'ignorait pas lorsqu'elle a assigné en paiement M. Bernard X... le 27 mai 2004 que la société X... bénéficiait depuis le 09 avril 2004 d'une procédure de règlement amiable et qu'en tout état de cause la caution est fondée à opposer au créancier principal les dispositions dudit règlement ; Que dans ces conditions c'est à bon droit que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a été déboutée de sa demande de sursis à statuer ; Que le jugement entrepris doit être confirmé ; Qu'il serait inéquitable de laisser M. X... supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 1 500 ç ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. Bernard X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1 500 ç ; Condamne la même aux dépens d'appel ; Accorde à Maître GUILLAUMIN, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme Y..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. Y... G. PUECHMAILLE.

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