JURITEXT000006948121 JAX2006X02XBXX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948121.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 21 février 2006 2006-02-21 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 02/06029 Monsieur Louis X... c/ Monsieur Jean Pierre Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Louis X..., né le 20 Septembre 1929, demeurant 20 chemin des Moulins, 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC, Représenté par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assisté de Maître Céline CAZENAVE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Appelant d'un jugement rendu le 25 octobre 2002 par le Tribunal d'Instance de LESPARRE suivant déclaration d'appel en date du 19 Novembre 2002, à : Monsieur Jean Pierre Y..., demeurant 41 cours du Général de Gaulle, 33340 LESPARRE, Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître Edouard GUIGNARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 05 Janvier 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Annie LEOTIN, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de LESPARRE en date du 25 octobre 2002, Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2002 par Monsieur Louis X..., Vu l'arrêt en date du 22 juin 2004 confiant au docteur B... un complément d'expertise, Vu les conclusions de Monsieur Louis X... déposées au greffe de la Cour et signifiées le 30 mars 2005, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 19 décembre 2005 par Monsieur Jean-Pierre Y..., Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2002, * Monsieur Louis X... s'est adressé au docteur Jean-Pierre Y... le 31 août 1999 pour faire refaire ses prothèses maxillaires et mandibulaires datant de 1986. Après avoir adressé à la caisse d'assurance maladie une demande d'entente préalable concernant un complet pour le maxillaire et un partiel de quatre dents pour la mandibule, le docteur Y... établissait le 8 septembre 1999 deux devis l'un à hauteur de 13.450 francs pour des prothèses en titane et l'autre à hauteur de 5.950 francs pour des prothèses en résine. Il n'est pas contesté que Monsieur Louis X... a opté pour les prothèses en résine par référence à ses anciennes prothèses. Ces deux prothèses, à savoir un complet maxillaire en résine de quatorze dents et une prothèse mandibulaire en résine de quatre dents, ont été mises en place après quatre séances le 6 novembre 1999 et payées le même jour. Monsieur Louis X... reprochant à la prothèse maxillaire de ne pas tenir et à la prothèse mandibulaire de retenir les débris alimentaires au niveau des crochets de fixation, s'est rendu une dizaine de fois chez le docteur Y... pour des ajustages. Toujours insatisfait il s'adressait au conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes puis saisissait le Tribunal d'Instance de LESPARRE qui par la décision déférée le déboutait de ses demandes en remboursement de la somme de 5.950 francs et en paiement de dommages et intérêts. Il est acquis que le chirurgien dentiste est en vertu du contrat le liant à son patient tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation de résultat incluant la conception et la confection de cet appareillage. Or les éléments suivants ressortent du rapport du docteur B..., expert désigné par le premier juge, et du complément de mission que lui a confié la cour : - Monsieur Louis X... ne possède plus de dents au maxillaire supérieur et le bloc incisivo-canin et prémolaire restant en bas présente une importante récession gingivale, - la prothèse maxillaire mise en place par le docteur Y... apporte par rapport à celle de 1986, que préfère pourtant porter monsieur X..., une meilleure correction de la dimension verticale, une moins mauvaise sustentation et rétention ; elle reste stable et dynamique aux tests phonétiques, au sifflement et à l'épreuve du morceau de pain ; elle présente un joint périphérique efficace, une bonne utilisation des vestibules supérieurs et un meilleur rendu esthétique, - le partiel amovible du bas de quatre dents, que Monsieur Louis X... refuse de mettre, est bien adapté et tient aux dents naturelles restantes par deux crochets traditionnels. Le docteur B..., dont les constatations ne peuvent être sérieusement contredites par les deux attestations produites par Monsieur Louis X... ou par ses affirmations, estime en conséquence d'une part que l'indication prothétique avec un complet maxillaire et un partiel mandibulaire était médicalement justifiée pour stabiliser son occlusion ; d'autre part il a bénéficié d'une information préalable suffisante, dont témoigne la demande d'accord préalable et les deux devis qui lui ont été remis, lui permettant de faire un choix éclairé ; ensuite les deux prothèses correspondent au résultat attendu compte tenu du cas de Monsieur X... et les travaux et soins prothétiques ont été réalisés conformément aux règles de l'art. En outre le fait que Monsieur X... refuse de porter la prothèse du bas au motif que ses crochets de fixation sont susceptibles de retenir des débris alimentaires, inconvénient inhérent à ce type d'appareil ne saurait justifier la mise en cause de la responsabilité du docteur Y... En conséquence le jugement déféré sera confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Jean-Pierre Y... à hauteur de 1.000ç. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de LESPARRE en date du 25 octobre 2002, Condamne Monsieur Louis X... à payer à Monsieur Jean-Pierre Y... une somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.