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JURITEXT000006948127

JURITEXT000006948127 JAX2006X02XB1X0000021Z28 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948127.xml ARRET Cour d'appel de Rouen, CT0034, du 23 janvier 2006 2006-01-23 Cour d'appel de Rouen CT0034 DOSSIER N 05/00764 N ARRÊT DU 23 JANVIER 2006 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE L'APPLICATION DES PEINES Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 23 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 28 novembre 2005, Expédition à TGI du HAVRE le : COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur X..., désigné par ordonnance en date du 16/12/2005 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre de l'Application des Peines Conseillers : Monsieur Y..., Madame BELLAMY-CHALINE, Conseiller chargé en qualité de suppléant de l'application des peines Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par : Madame Le Substitut Général Z... Le A... étant : Madame B..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur le Procureur Général près la Cour de Céans ET C... Jean-Pierre né le 15 Août 1950 à LE BLANC MESNIL

(93)de Pierre et de LEGER Lucette de nationalité française, divorcé Ingénieur demeurant : 52 boulevard Clémenceau - 76600 LE HAVRE appelant, libre Notifications au condamné et à avocat le : NON REPRESENTE ARRET A NOTIFIER DÉROULEMENT DES DÉBATS : Au cours du débat contradictoire ont été entendus : Monsieur le Conseiller Y... en son rapport oral, Madame Le Substitut Général Z... en ses observations, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 23 JANVIER
  1. Et ce jour 23 JANVIER 2006 : Monsieur le Président X... a, à l'audience en Chambre du Conseil, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia B..., Greffier.RAPPEL DE LA PROCÉDURE Jean-Pierre C... a été condamné, par arrêt contradictoire de la Chambre des Appels Correctionnels de cette Cour rendu le 21 octobre 2004 et devenu définitif, à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), usage de faux en écriture, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, et établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, faits commis courant mars et avril
  2. La situation de Jean-Pierre C... a donné lieu à une demande de placement sous surveillance électronique qu'il a formée le 3 Juin (et non pas le 3 Mai)
  3. Le Juge de l'Application des Peines du HAVRE, après débat contradictoire du 15 septembre 2005, a, par jugement du 23 septembre 2005, décidé de rejeter cette demande. Par déclaration effectuée le 30 septembre 2005 au greffe du Tribunal, Jean-Pierre C... a interjeté appel de ce jugement. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. La date de l'audience en vue du débat contradictoire devant la Cour a été portée à la connaissance de Jean-Pierre C... par avis du Procureur Général daté du 17 octobre
  4. L'appel formé par le condamné selon les modalités prévues aux articles 502 et 503 du Code de Procédure Pénale et interjeté dans le délai imparti à l'article 712-11 du même code, est régulier et recevable en la forme. Jean-Pierre C..., qui n'est pas représenté devant la Cour, a adressé au Procureur Général une lettre datée du 28 novembre 2005 dans laquelle il réitère sa demande de placement sous surveillance électronique, en rappelant qu'il est inscrit à l'INSEE et à l'URSSAF du HAVRE comme Ingénieur-Conseil depuis le mois de juin 2005, qu'il est locataire d'un appartement depuis le 1er avril 2005 et que son travail qui lui procure un revenu mensuel d'environ 1500 Euros lui permet d'être à jour de ses cotisations sociales et de ses loyers et charges. Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement déféré. Les éléments d'appréciation pouvant être utilement pris en considération pour statuer sur la demande présentée par le condamné ont été, pour l'essentiel, objectivement et correctement énoncés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie pour leur exposé, et il suffit de constater que Jean-Pierre C... n'a produit au soutien de son appel aucune pièce justificative de l'exercice effectif de son activité professionnelle déclarée, de la réalité de l'emploi salarié qu'il aurait obtenu à compter du 1er janvier 2006 et d'un commencement d'indemnisation de la partie civile Claude GÉRARD à laquelle il a été condamné à payer la somme de 265 566,18 Euros à titre de dommages intérêts. Il peut en outre être relevé que le bulletin numéro un de son casier judiciaire porte également mention d'une condamnation à 10 mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué de plein droit) prononcée le 29 janvier 1993 par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de BOBIGNY pour escroquerie. Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau déterminant invoqué par Jean-Pierre C..., les motifs retenus dans sa décision par le Juge de l'Application des Peines demeurent pertinents et la Cour les reprend pour considérer à son tour que les incertitudes qui subsistent sur la réalité de la situation dont se prévaut le condamné ne permettent pas, en l'état, de lui accorder le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil et hors la présence du condamné, En la forme, Déclare l'appel recevable. Au fond, Confirme le jugement du 23 septembre 2005 portant rejet d'une demande de placement sous surveillance électronique présentée par Jean-Pierre C... le 3 juin
  5. Dit qu'à la diligence du Ministère Public, le présent arrêt sera notifié au condamné par lettre recommandée, et qu'avis en sera donné au Juge de l'Application des Peines du HAVRE. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE A... Mme Patricia B... PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Placement sous surveillance électronique - Bénéfice - Refus du juge de l'application des peines Le condamné qui ne produit au soutien de son appel aucune pièce justificative de l'exercice effectif de l'activité professionnelle qu'il prétend avoir et de la réalité même de l'emploi salarié dont il affirme bénéficier et d'un commencement d'indemnisation de la partie civile ne peut se voir accorder le bénéfice du placement sous surveillance électronique qu'il sollicite Code de procédure pénale, article 712-11

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