JURITEXT000006948163 JAX2006X02XRSX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948163.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Reims, ORDO, du 23 février 2006 2006-02-23 Cour d'appel de Reims ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT REIMS ORDONNANCE N 27 DOSSIER N 05/398 CONTESTATION ORDONNANCE DU B TONNIER EN MATIÈRE DE CONTESTATION D'HONORAIRES Mme Sylvie X... Y.../ SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B..., Avocat L'AN DEUX MILLE SIX, Et le vingt-trois février, A l'audience tenue en Chambre du Conseil de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Guy LECUYER, Conseiller délégué à la taxe, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 décembre 2005, assisté de Madame Frédérique C..., Greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Sylvie X..., demeurant 3, rue des Longues Raies - 02200 SOISSONS - APPELANTE d'une ordonnance rendue le 4 octobre 2004 par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de REIMS, en matière de contestation d'honoraires, Non comparante, non représentée. ET : SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... , Avocats à la Cour d'Appel de REIMS, ayant son étude 11, rue de l'Arbalète - 51100 REIMS - DÉFENDEUR, Comparante en la personne de Maître Patrick Z..., Avocat à la Cour d'Appel de REIMS. Régulièrement convoqués pour l'audience du 17 janvier 2006 par lettres recommandées en date du 23 décembre 2005, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue en Chambre du Conseil, le Conseiller précité, assisté de Madame Frédérique C..., Greffier, a entendu Maître Patrick Z... en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2006, Et ce jour, 23 février 2006, a été rendue l'ordonnance suivante : - 2 - Madame Sylvie X... a consulté la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... au sujet de plusieurs problèmes juridiques distincts. La SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... a facturé ses prestations pour un montant total de 100 Euros H.T. soit 119,60 Euros T.T.C.. Madame Sylvie X... ayant contesté devoir ladite somme au motif que la consultation litigieuse ne pouvait qu'être gratuite, la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... a saisi Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS d'une demande de taxation de ses honoraires. Par ordonnance en date du 4 octobre 2004, Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS a décidé que les honoraires dus par Madame Sylvie X... étaient arrêtés à la somme de 119,60 Euros T.T.C. et, en l'absence de toute somme réglée à titre de provision, a ordonné que Madame Sylvie X... soit tenue de payer ladite somme à la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B.... Madame Sylvie X... a saisi le Premier Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 février 2005 d'un recours à l'encontre de cette décision. A l'audience du 17 janvier 2006, Madame Sylvie X... n'a pas comparu mais a fait valoir, par courrier en date du 16 janvier 2006, qu'elle contestait toujours le bien fondé de la créance. A ladite audience, la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... a sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance de taxe rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de REIMS. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en fonction de divers critères tels que la situation sociale et économique du client, la nature, la durée et la complexité de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, ses diligences. - 3 - Madame Sylvie X... conteste devoir quelque somme que ce soit en prétextant qu'une telle consultation ne saurait être facturée. Madame Sylvie X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles Monsieur le Bâtonnier Patrick Z... l'aurait notamment traitée de farfelue, aurait reçu des appels en continu lors de l'entrevue et n'aurait parcouru son dossier que de façon cursive. L'ordonnance en date du 4 octobre 2004 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS qui constate que les honoraires réclamés sont conformes aux normes habituelles compte tenu de la compétence, de la réputation et du rôle imparti à l'avocat ne peut qu'être confirmée. Il convient en conséquence de fixer le montant des honoraires dû par Madame Sylvie X... à la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... à la somme de 100 Euros H.T. soit 119,60 Euros T.T.C.. En l'absence de toute provision versée, Madame Sylvie X... reste devoir l'intégralité de cette somme. Madame Sylvie X... sera déboutée de ses demandes contraires et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable le recours formé par Madame Sylvie X... ; Confirmons l'ordonnance en date du 4 octobre 2004 rendue par Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de REIMS ; Fixons à la somme de cent euros (100 Euros) H.T. - soit cent dix-neuf euros et soixante centimes (119,60 Euros) T.T.C. - le montant des honoraires dû par Madame Sylvie X... à la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... ; Constatons que Madame Sylvie X... n'a réglé à l'avocat aucune somme à titre de provision ; - 4 - Condamnons Madame Sylvie X... à verser à la SELARL Patrick Z... - Marie-Christine A... - Jean B... la somme de cent euros (100 Euros) H.T. - soit cent dix-neuf euros et soixante centimes (119,60 Euros) T.T.C. ; Déboutons Madame Sylvie X... de ses demandes contraires ; Condamnons Madame Sylvie X... aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller Délégué, AVOCAT - Honoraires - Contestation - Absence de convention d'honoraires - Critères de fixation Pourvoi n : J0614775 du 12/05/2006 demandeur : Madame Sylvie HOYET défendeur : SELARL Patrick ANTOINE et a. En l'absence de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé conformément aux dispositions mentionnées à l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 en fonction de divers critères tels que la situation sociale et économique du client, la nature, la durée et la complexité de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété, ses diligences. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.