← France

JURITEXT000006948171

JURITEXT000006948171 JAX2006X02XAGX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948171.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 28 février 2006 2006-02-28 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2006 CC/SBA ----------------------- 04/01629 ----------------------- Marie-Claude X... C/ ADAPEI DU GERS ----------------------- ARRÊT no 118 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt huit février deux mille six par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Marie-Claude X... 3 rue des Mimosas 65390 ANDREST Rep/assistant : Me Michèle BABERIAN (avocat au barreau d'AUCH) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 23 septembre 2004 d'une part, ET : ADAPEI DU GERS Centre d'Espagnet 32230 LADEVEZE VILLE Rep/assistant : la SELAFA BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 janvier 2006 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Marie-Claude X... a été embauchée le 1er février 1988 en qualité d'infirmière diplômée d'état par l'ADAPEI du Gers avant de faire l'objet d'un licenciement selon courrier du 15 octobre 2003 motivé par son inaptitude définitive à assumer son poste de travail alors qu'elle était à cette époque déléguée du personnel. Saisi à la requête de la salariée et selon jugement rendu le 23 septembre 2004, le conseil de prud'hommes d'Auch, s'il a rejeté les demandes en paiement de salaires et en dommages et intérêts pour harcèlement moral, a dit nul le licenciement survenu et condamné en conséquence l'ADAPEI du Gers à lui payer les sommes suivantes : - 2.776 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 5.552 ç au titre de l'indemnité de préavis, - 555 ç correspondant aux congés payés sur préavis, - 16.656 ç au titre de l'indemnité de licenciement, - 18.877 ç au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut de salariée protégée, - 2.776 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 100 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Marie-Claude X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Si elle conclut à la confirmation du chef de la décision entreprise ayant déclaré nul son licenciement elle invoque le cumul d'indemnisation prévu en pareil cas la conduisant à solliciter outre le bénéfice des dispositions spécifiques du Code du travail et le paiement des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, la réparation du préjudice subis équivalente à celle prévue par l'article L.122-14-4 du même code, soit en l'occurrence la somme de 49.968 ç ; elle sollicite également la remise du certificat de travail sous astreinte et le paiement des salaires du 13 au 17 octobre inclus, soit 463 ç. Elle invoque ensuite le harcèlement moral dont elle a fait l'objet illustré par une détérioration de ses conditions de travail à partir de l'année 1998 consistant en un refus opposé à ses demandes de reprise d'un travail de jour, malgré les avis portés par le médecin du travail, ce qu'elle n'a pu obtenir qu'au bout d'un délai de huit ans, aux rythmes de travail et de repos qui lui ont été imposés, enfin aux entraves apportées à ses fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical. Elle sollicite en réparation la somme de 20.000 ç et celle de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * L'ADAPEI du Gers qui conclut à la confirmation de la décision déférée s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et sollicite à titre subsidiaire d'en ramener le montant au minimum légal correspondant à six mois de salaire. Si elle admet en effet avoir irrégulièrement licencié Marie-Claude CAPDECOMME, elle estime que le premier juge a à bon droit limité à un mois de salaire l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, soulignant l'absence de préjudice subi à raison notamment du bénéfice d'indemnités et de pensions équivalentes à sa rémunération antérieure. Elle souligne l'impossibilité de cumuler cette indemnité avec celle déjà accordée pour non respect de la procédure de licenciement. De même oppose-t-elle à la demande de paiement de salaires l'impossibilité de cumuler les dommages intérêts pour licenciement nul et des salaires attachés au licenciement pour inaptitude intervenu hors délai. Elle conteste avoir commis ou laisser commettre par ses préposés des agissements qualifiables de harcèlement moral, relevant tout d'abord que son adversaire n'a aucunement utilisé les mécanismes d'alerte offerts par la loi en matière de prévention ou de dénonciation de tels comportements invoqués depuis 1998. Reprenant chacune des décisions prises elle soutient avoir toujours traité avec considération les demandes de la salariée et fait ce qui était en son possible pour lui proposer un poste de jour, comme avoir respecté ses obligations au regard de la durée du travail et des compensations attachées aux dépassements d'horaires. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu en premier lieu que les parties ne discutent pas la nullité du licenciement survenu en violation des dispositions protectrices édictées par les articles L.436-1 et L.436-3 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit qu'outre l'attribution d'une indemnité allouée au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur correspondant au montant de la rémunération qui aurait du lui être versée entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de douze mois de salaires, Marie-Claude X... qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu est en droit d'obtenir non seulement les indemnités légales ou conventionnelles de préavis et de licenciement qui lui ont effectivement été allouées par le premier juge, mais encore une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en fixant cette réparation à la somme de 41.640 ç, compte tenu à la fois d'une ancienneté de quinze années acquise au sein de l'association par une salariée âgée de 50 ans à l'époque du congédiement et des circonstances particulières de la rupture sur l'irrégularité desquelles l'attention de l'employeur avait été alertée à plusieurs reprises notamment par l'inspecteur du travail et qu'il a malgré tout persisté à mener à son terme ; Que cette indemnité répare également les conséquences du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, en sorte que la décision déférée est en voie d'infirmation de ce chef ; Attendu en second lieu qu'en application de l'article L.122-24-4 du Code du travail, le salarié non reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ou qui n'a pas été licencié, a vocation à percevoir dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; Qu'il s'est écoulé au cas précis cinq jours entre l'expiration de ce délai le 13 octobre 2003 et la veille de la réception de la lettre de licenciement par la salariée le 18 octobre suivant en sorte qu'il lui est due la somme de 463 ç, laquelle ne peut faire double emploi ni venir en déduction de l'indemnité versée en application de l'article L.436-3 du Code du travail dont le point de départ correspond à la date de son éviction, le 18 octobre 2003 ; Qu'elle ne peut en conséquence revendiquer une modification de son certificat de travail fixant au 15 octobre la date de la rupture ; qu'est en revanche justifié la demande portant sur la délivrance d'un bulletin de paie mentionnant le préavis et les congés payés sur préavis sans qu'il soit toutefois justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Sur le harcèlement moral Attendu que Marie-Claude X... invoque au titre des discriminations qu'elle aurait subies par rapport à ses fonctions d'infirmière le refus opposé par l'ADAPEI du Gers à ses demandes d'attribution d'un poste de jour depuis 1998 ; Mais attendu que l'employeur expose que la décision prise lors de sa première demande en 1998 pour convenance personnelle était justifiée par des raisons d'opportunité tenant à son souci de ne pas recréer les conditions qui avaient précisément entraîner un mouvement inverse en raison des difficultés opposant alors la salariée à ses collègues ainsi que le constate un compte-rendu du 28 octobre 1993 ; et que si la demande formée le 26 avril 2001 l'a ensuite été dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, les préconisations médicales portaient principalement sur l'absence de manutention physique et si possible sur un poste de jour ; que certes l'employeur n'a proposé de solution répondant qu'à la première préoccupation mais qu'il justifie avoir auparavant sollicité l'ensemble du personnel infirmier dès le 4 mai 2001 afin de provoquer un échange de poste qui n'a pu se faire faute de candidat ; et qu'un tel emploi lui sera attribué dès le mois d'octobre suivant à la faveur de la démission de son titulaire ; Que si Marie-Claude X... fait ensuite valoir les difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée à partir de cet instant et notamment aux mois de février et de mai 2002 à raison des plannings d'activité, rien ne permet de retenir qu'il lui ait été réservé un sort moins favorable à l'occasion de l'organisation de son temps de travail, lequel tient compte des nécessités du service comme de ses heures de délégation ; qu'il est ainsi justifié au mois de février 2002 d'importantes contraintes liées à l'absence de plusieurs de ses collègues pour cause de maladie imposant des changements au jour le jour, mais touchant également l'ensemble du personnel, ce qu'elle avait semble-t-il admis ainsi que le constate en particulier le compte-rendu d'une réunion en date du 25 juin 2001 ; et que le planning établi pour le mois de mai 2002 n'avait qu'un caractère prévisionnel qui ne la concernera pas du fait de son absence à compter du mois de mars précédent ; Qu'enfin la demande de justification des heures de délégation comme les autres exemples fournis faisant état des conditions certes parfois tendues dans lesquelles elle a exercé son mandat à partir du mois de novembre 2001 - mais sur une période interrompue par une absence pour cause de maladie du 28 mars 2002 au 31 juillet 2003 - ne permettent toutefois pas de caractériser des faits tangibles de discrimination de la part de l'employeur à raison de son appartenance syndicale, étant observé que si elle qualifie actuellement cette attitude d'entrave à ses fonctions, aucune démarche de cette nature n'avait à l'époque été faite, ne serait-ce qu'à l'adresse de l'inspection du travail ; Et que s'il s'évince des éléments communiqués de part et d'autre l'existence de relations personnelles et professionnelles difficiles entre Marie-Claude X... et ses collègues aboutissant à ce constat d'un climat qualifié de déplorable à l'infirmerie, les témoignages apportés sont ici contradictoires et ne permettent pas de caractériser des faits permettant de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement dont elle aurait été victime cette fois-ci de la part de certains autres employés ; qu'il est revanche établi par deux comptes-rendus de réunions et une note de service que l'employeur et le chef de service s'étaient inquiétés de cette situation aux mois de mars et d'avril 2002, l'ADAPEI démontrant ainsi qu'elle n'avait pas l'intention de laisser se développer une situation conflictuelle entre plusieurs de ses employés ; qu'il n'est d'ailleurs fait état d'aucun fait précis de cette nature après la reprise de son travail par Marie-Claude X... au mois de juillet 2003 ; Qu'il est enfin à relever durant toute la période incriminée l'absence de démarche antérieure de sa part, tant auprès du médecin du travail que de la délégation unique ou encore du syndicat auquel elle était adhérente, manifestant une difficulté de l'ordre de celles qu'elle dénonce actuellement ; Qu'il ne découle au résultat de l'ensemble et à l'examen de faits présentés par la salariée, aucun agissements de l'employeur attentatoire à sa dignité ou à ses droits pouvant conduire à retenir l'existence d'un harcèlement ; qu'il convient de confirmer ce chef de la décision déférée ; Attendu que celle-ci sera en conséquence de ce qui précède partiellement infirmée, l'ADAPEI du Gers qui succombe pour l'essentiel étant condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a condamné l'ADAPEI du Gers à payer à Marie-Claude X... les sommes de 2.776 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 2.776 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'ADAPEI du Gers à payer à Marie-Claude X... les sommes suivantes : - 41.640 ç à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-24-4 du Code du travail, - 463 ç à titre de salaires, et à lui délivrer un bulletin de paie mentionnant le préavis et les congés payés sur préavis, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'ADAPEI du Gers aux dépens ainsi qu'à payer à Marie-Claude X... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE : CONTRAT DE TRAVAIL La nullité du licenciement survenu en violation des dispositions protectrices édictées par les articles L. 436-1 et L. 436-3 du code du travail n'est pas discutée. Il s'ensuit qu'outre l'attribution d'une indemnité allouée au titre de la méconnaissance par l'employeur de son statut protecteur correspondant au montant de la rémunération qui aurait dû lui être versée entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de douze mois de salaire, l'appelante, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, est en droit d'obtenir non seulement les indemnités légales ou conventionnelles de préavis et de licenciement qui lui ont été effectivement allouées par le premier juge mais encore une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égal à celle prévue par l'article L. 122 -14-4 du code du travail

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.