JURITEXT000006948173 JAX2006X02XAGX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/81/JURITEXT000006948173.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 20 février 2006 2006-02-20 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN Président : - Rapporteur : - Avocat général : DU 20 Février 2006 ------------------------- J.L.B/F.K S.A. TRANSCOSATAL, C/ S.A. TUCOM, RG N : 05/00010 - A R R E T No 159 -06 Prononcé à l'audience publique du vingt Février deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. TRANSCOSATAL, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est ... LES DIEPPE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Michel Y..., avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 26 Novembre 2004 D'une part, ET : S.A. TUCOM, dont le siège est Centre Routier du Passage B.P. 55 47901 AGEN CEDEX 09 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Janvier 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François X... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 26 novembre 2001, la société TRANSCOSATAL a confié son camion de marque DAF en réparation à la société TUCOM, selon bon de commande no027925, précisant que la facture devait être envoyée à TRANSCOSATAL TRANSPORT .... TUCOM a réalisé la réparation et TRANSCOSATAL lui a alors demandé d'adresser sa facture à la société DAF au titre de la garantie, ce qui a été fait le 21 décembre
- Le 02 avril 2002, la société DAF a refusé sa garantie et le 31 juillet 2002, la société TUCOM l'a adressée à la société TRANSCOSATAL qui ne l'a pas réglée. C'est ainsi que le 02 avril 2003, la société TUCOM a assigné la société TRANSCOSATAL devant le Tribunal de Commerce d'AGEN en paiement de diverses sommes. Par jugement du 26 novembre 2004, la juridiction, après avoir écarté l'exception d'incompétence régulièrement soulevée par la société TRANSCOSATAL, l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer 5.525,08 ç augmentés de 10 % au titre de la clause pénale, des intérêts de droit à compter de l'assignation et 200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * La société TRANSCOSATAL a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 25 avril 2005 : In limine litis, vu les articles 48 et 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile : * dire et juger que le Tribunal de Commerce d'AGEN était incompétent, * renvoyer le dossier devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. A titre subsidiaire, sur le fond : - dire et juger qu'il appartenait à la société TUCOM de s'adresser au constructeur ou au vendeur DAF du véhicule, afin d'être réglée de son intervention couverte par la garantie dont bénéficiait la société TRANSCOSATAL et en conséquence : * réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société TRANSCOSATAL à prendre à sa charge la facture de la société TUCOM d'un montant de 5.502,08 ç. * dire et juger que la clause pénale figurant sur la facture TUCOM est inopposable à la société TRANSCOSATAL, et en conséquence : * réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné TRANSCOSATAL au titre de cette clause pénale. * condamner TUCOM à lui payer 3.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel. Elle rappelle s'être adressée à la société TUCOM, car celle-ci était un agent DAF, et qu'elle bénéficiait d'une garantie constructeur de deux ans. Elle évoque le déroulement de la procédure, pour le moins critiquable selon elle. Elle soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d'AGEN et précise qu'elle a son siège à MARSEILLE. Selon elle, la clause d'attribution de compétence territoriale revendiquée par TUCOM ne peut lui être opposée, car elle ne figure sur aucun de ses engagements. C'est en effet le bon de commande du 26 novembre 2001 qui fixe l'engagement de TRANSCOSATAL, et aucune clause attributive de compétence n'y figure. Cette clause ne figure que sur la facture du 31 juillet
- Elle rappelle que même en cas de relation d'affaires suivies, la clause de juridiction n'est pas opposable, si le contrat n'y fait aucune référence. Sur le fond, elle expose que la garantie concernait la réparation et qu'il appartenait à la société TUCOM de s'adresser au constructeur DAF pour être réglée. Elle conteste encore la validité de la clause pénale en relevant qu'elle ne s'est engagée à aucune obligation en cas d'inexécution. Or, l'application d'une clause pénale ne peut qu'être contractuelle et non pas résulter de la mention unilatérale figurant sur les factures de la société au profit de laquelle elle est stipulée. La clause pénale figurant sur la facture TUCOM lui est donc inopposable. * * * Dans ses conclusions déposées le 17 octobre 2005, la société TUCOM demande la confirmation du jugement. Au cas où la clause pénale serait déclarée inopposable, elle demande 552,51 ç à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite en outre 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle observe qu'elle mentionne sur tous ses documents une clause attributive de compétence du Tribunal de Commerce d'AGEN : factures, devis, bons de commande... et que la société TRANSCOSATAL est en relation d'affaires avec elle. Elle invoque en outre l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile et précise que la réparation a été effectuée dans ses locaux, soit dans le ressort du Tribunal de Commerce d'AGEN. Elle souligne qu'elle n'est ni concessionnaire, ni même "agent" DAF, et il appartient à la société TRANSCOSATAL d'agir à l'encontre de la société DAF si elle est tenue à garantie. Elle estime que TRANSCOSATAL est tenue au paiement de la réparation qu'elle a commandée. Elle relève que la clause pénale figure dans les conditions générales contractuelles de la société TUCOM et est opposable à la société appelante. A tout le moins, elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la clause pénale, en considération du préjudice qu'elle a subi du fait de la résistance abusive de l'appelante. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 25 avril 2005 et le 17 octobre 2005, respectivement notifiées le 22 avril 2005 pour la société TRANSCOSATAL et le 17 octobre 2005 pour la société TUCOM. 1o/ Il n'est pas même discuté que la réparation a été effectuée dans les locaux de la société TUCOM, c'est-à-dire dans le ressort du Tribunal de Commerce d'AGEN. C'est donc à juste raison que la société TUCOM, pour revendiquer la compétence du Tribunal de Commerce d'AGEN invoque l'option de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit, pour le demandeur la possibilité de choisir, en matière contractuelle, le lieu de l'exécution de la prestation. 2o/ La société TRANSCOSATAL, qui reconnaît avoir donné l'ordre de réparation, ne conteste ni la qualité de la prestation ni le montant de la facture du 31 juillet 2002 dont le règlement est sollicité. L'intimée s'est heurtée au refus de la société DAF de prendre en charge le coût de la réparation. Elle est donc fondée a en solliciter le règlement à son cocontractant, c'est-à-dire à la société TRANSCOSATAL, alors qu'elle n'est ni concessionnaire, ni même "agent" DAF. L'appelante, qui s'était d'ailleurs proposée d'appeler en cause la société DAF ne peut évidemment opposer à la société TUCOM une quelconque garantie. Elle est donc tenue au paiement de la réparation qu'elle a commandée et qui a été exécutée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. 3o/ Selon l'article 1226 du Code Civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Le bon de commande, produit par l'intimée ne mentionne aucune clause pénale, qui n'apparaît que sur la facture du 31 juillet
- Aucune des pièces produites, pas plus que les conditions générales, ne sont susceptibles de conférer une nature contractuelle à la clause pénale, dont l'intimée demande l'exécution. La décision déférée sera donc réformée sur ce point. Cependant, la résistance de l'appelante a privé l'intimée d'une trésorerie légitime, ce qui n'a pas manqué de lui causer un préjudice commercial et financier, que les intérêts légaux sont insuffisants à réparer. Il lui sera alloué, à titre de dommages-intérêts, en réparation de ce préjudice, la somme de 552,51 ç. La décision déférée sera donc confirmée pour l'essentiel, et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'appel jugé régulier ; déclare partiellement fondé. Substituant ses motifs à ceux du premier Juge, déclare compétent le Tribunal de Commerce d'AGEN, Infirmant le jugement du 26 novembre 2004, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de la clause pénale. Y ajoutant, condamne la société TRANSCOSATAL à payer à la société TUCOM la somme de 552,51 ç à titre de dommages-intérêts. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Condamne la société TRANSCOSATAL aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TESTON-LLAMAS, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne, en vertu, à verser à la société TUCOM la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président, CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale Selon l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Dès lors que le bon de commande produit par l'intimé ne mentionne aucune clause pénale qui n'apparaît que sur la facture du 31 juillet 2002, aucune des pièces produites pas plus que les conditions générales ne sont susceptibles de conférer une nature contractuelle à la clause pénale dont l'intimé demande d'exécution Code civil, article 1226